641.911

Ordonnance portant exécution de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982

Ordonnance portant exécution de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982 du 2 février 1982 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 6 de la loi du 28 janvier 1982 sur le rabais fiscal pour la période 1981/19821, arrête :

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance règle les modalités d'application de la loi du 28 janvier 1982 sur le rabais fiscal pour la période 1981/1982.

Art. 2 Assujettissement limité dans le

Si l'assujettissement du contribuable est limité dans le temps, temps notamment pour les motifs d'arrivée dans le Canton, de départ hors Canton ou de décès, le rabais fiscal est accordé au prorata du temps d'assujettissement, arrondi aux 5 francs supérieurs.

Art. 3 Assujettissement partiel

Les contribuables assujettis partiellement dans le canton du Jura ne bénéficient pas du rabais fiscal.

Art. 4 Assujettissement proportionnel

Les contribuables assujettis proportionnellement dans le canton du Jura bénéficient du rabais fiscal.

Art. 5 Taxation par appréciation

Les contribuables taxés par appréciation bénéficient du rabais fiscal.

Art. 6 Taxation provisoire

Le rabais fiscal n'est pas mis en compte lorsque les taxations sont provisoires, mais considéré au moment où ces dernières sont rendues définitives.

Art. 7 Perception des impôts à la

Lorsque les impôts sont perçus à la source, le rabais fiscal pour source l'année 1981 est octroyé à la dernière paie de juin 1982.

Pour l'année 1982, le rabais fiscal est octroyé à la dernière paie de décembre 1982.

Les contribuables assujettis proportionnellement dans le canton du Jura bénéficient du rabais fiscal au prorata de leur assujettissement, arrondi aux 5 francs supérieurs.

Pour les ouvriers saisonniers, détenteurs du permis A, le 100 % est atteint lorsqu'ils ont accompli 9 mois d'activité.

Art. 8 Imputation du rabais fiscal

Le rabais fiscal est imputable à la date du décompte final de l'impôt.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1981. Delémont, le 2 février 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay