832.041.5
Ordonnance concernant l’assurance-maladie et accidents des apprentis1)
Ordonnance concernant l’assurance-maladie et accidents des apprentis1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 12 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle2, arrête : SECTION 1 : Champ d'application
Art. 1 Assurés
Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la formation professionnelle3 est applicable sont soumis à l'assurancemaladie obligatoire.4
Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce, les jeunes gens formés sans apprentissage réglementaire, les stagiaires d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
La législation fédérale régit l'assurance-accidents obligatoire.5
Art. 2 Preneurs d'assurance
En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs d'assurance.
Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage, une assurance-maladie4 couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au sens de l'alinéa 1 du présent article, de vérifier lors de la conclusion du contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une assurance-maladie4 suffisante.
Le contrat d'apprentissage règle le paiement des primes de l'assurance-maladie.4
Art. 3 Assureurs
…6)
Peuvent être assureurs dans le domaine de l'assurance-maladie les caisses de maladie reconnues, ainsi que les sociétés privées d'assurance contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les sociétés d'assurance-maladie et le Département de l'Economie publique, ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention. SECTION 2 : Conditions minimales
Art. 4 Assurance- maladie
Les prestations minimales de l'assurance-maladie sont : 1. soins médicaux et pharmaceutiques; 2. indemnité journalière de 40 francs en cas d'hospitalisation. Si les circonstances se modifient, le Gouvernement fixe un nouveau montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats d'apprentissage existants.
Art. 5
Art. 5
Art. 6 Contrat d'apprentissage
Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le contrat d'apprentissage.
Art. 7 Contrats collectifs de
Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures travail conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur les dispositions fixées par la présente ordonnance. SECTION 3 : Administration
Art. 8 Contrôle
Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient l'exactitude et l'intégralité des conventions sur les assurances des apprentis.
Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance dans ce domaine.
Art. 9 Directives et instructions
Le Service de la formation professionnelle édicte, en collaboration avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la conclusion des contrats d'assurance pour apprentis. SECTION 4 : Disposition finale
Art. 10 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay