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Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 6 décembre 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 40 et 41, alinéa 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)1, vu l'article 113 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage (LACI))2, arrête : CHAPITRE PREMIER : But

Art. 1 But

La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur le service de l'emploi et sur l'assurance-chômage et de régler le service de l'emploi.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Organisation SECTION 1 : Autorités et organes d'exécution cantonaux

Art. 3 Service public de l'emploi

Le service public de l'emploi comprend le Service de l'économie et de l'emploi, les Offices régionaux de placement, la Logistique des mesures du marché du travail et la commission tripartite.

Art. 4 Service de l'économie et de

Le Service de l'économie et de l'emploi15 exerce les attributions qui l'emploi sont dévolues à l'office cantonal du travail en vertu de la loi sur le service de l'emploi et des articles 335d et suivants du Code des obligations3.

Sous réserve des compétences attribuées expressément à d'autres organes, il exécute les prescriptions en matière d'assurance-chômage.

Il exerce la surveillance sur les Offices régionaux de placement, sur la Logistique des mesures du marché du travail et veille à la formation et au perfectionnement de leur personnel.12

Il veille en outre à une collaboration efficace entre les services qui exécutent des tâches d'aide sociale, d'éducation et de formation.

Il coopère avec les partenaires sociaux, les organisations et les entreprises privées s'occupant de placement.

Art. 5 Caisse publique de chômage

L'Etat gère une caisse publique de chômage sous le nom de "Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura".

La Caisse publique de chômage est un établissement autonome de droit public dépourvu de la personnalité juridique. Son siège est à Saignelégier.

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les autres questions relatives aux statuts et à l'organisation de la Caisse publique de chômage.

Art. 6 Offices régionaux de

L'Etat institue les Offices régionaux de placement conformément à placement la loi fédérale sur l'assurance-chômage.

  • a) Création

Le Gouvernement détermine leur nombre et décide de leur création ou de leur suppression par voie d'arrêté.

Les Offices régionaux de placement sont rattachés au Service de l'économie et de l'emploi15.

Art. 7 Mission

Les Offices régionaux de placement facilitent la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

Ils ont notamment pour tâches :

  • a) de déterminer le profil professionnel des demandeurs d'emploi;

  • b) de rechercher des places vacantes et recueillir les emplois vacants dont l'annonce a été rendue obligatoire par le Gouvernement;

  • c) d'entretenir des contacts avec les employeurs et les associations professionnelles en vue de favoriser l'emploi;

  • d) de déterminer les besoins des chômeurs pour augmenter leur aptitude au placement;

  • e) d'élaborer, en collaboration avec les demandeurs d'emploi, un projet de formation, de perfectionnement ou de reconversion professionnelle;

  • f) d'administrer le système "Plasta";

  • g) de vérifier la preuve des efforts personnels des chômeurs en vue de trouver un emploi;

  • h) de déterminer le caractère convenable des emplois proposés, d'assigner ceux-ci aux demandeurs d'emploi et de donner les directives nécessaires, conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage;

  • i) de suspendre, en cas de faute légère, l'exercice du droit à l'indemnité dans les situations prévues à l'article 30, alinéas 2 et 4, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage;

  • j) de remettre aux personnes concernées les formulaires pour l'institution supplétive LPP et les déclarations d'accidents pour la SUVA.

Le Service de l'économie et de l'emploi15 et les Offices régionaux de placement traitent les demandes de permis en matière de main-d'œuvre étrangère en conformité avec le droit fédéral.

Les Offices régionaux de placement procèdent à l'inscription en vue du placement au sens de l'article 17, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage2.13

Les Offices régionaux de placement enregistrent toutes les places vacantes annoncées par les employeurs.

Art. 8 Collaboration

Les Offices régionaux de placement collaborent avec les caisses de chômage, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la formation professionnelle, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, les Services sociaux régionaux, les communes et les entreprises privées de placement de personnel.

Art. 9 Logistique des mesures du

Le Gouvernement peut instituer une Logistique des mesures du marché du travail marché du travail conformément à l'article 85c de la loi fédérale sur

  • a) Création l'assurance-chômage2.12

La Logistique des mesures du marché du travail est rattachée au Service de l'économie et de l'emploi15.

Art. 10 Mission

La Logistique des mesures du marché du travail assume les tâches suivantes :

  • a) établir régulièrement, avec l'aide des Offices régionaux de placement, les besoins des assurés et de l'économie ainsi que les besoins en mesures actives du marché du travail;

  • b) développer systématiquement et adapter constamment l'offre de mesures actives du marché du travail aux besoins des assurés et de l'économie;

  • c) concevoir les mesures actives du marché du travail, procéder aux appels d'offres et attribuer les mandats aux organisateurs;

  • d) assurer une gestion adéquate des mesures actives du marché du travail;

  • e) assurer et accroître la qualité générale des mesures actives du marché du travail et de leurs fournisseurs en prenant en compte l'intérêt des assurés, de l'économie et des autorités du marché du travail.

Art. 11 Commission tripartite

La commission tripartite se compose de douze membres

  • a) Composition comprenant quatre représentants des employeurs, quatre représentants des et fonctionne- travailleurs et quatre représentants de l'autorité du marché du travail, dont ment un représentant du Service de l'économie et de l'emploi. Un représentant de la Caisse de chômage du Jura et un représentant du Service de la formation postobligatoire y siègent avec voix consultative.12

Le Gouvernement arrête le règlement de la commission.

Art. 12 Nomination et durée des

Le Gouvernement nomme, par voie d'arrêté, les membres de la fonctions commission pour la législature.11

Les membres désignés en cours de période administrative le sont pour la fin de celle-ci.

Art. 13 Tâches

La commission tripartite conseille les Offices régionaux de placement.

Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, elle donne son approbation à l'Office régional de placement lorsqu'il s'agit de déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure au taux prévu par la législation fédérale.

Elle propose des mesures nouvelles en matière de politique d'intégration des chômeurs au marché du travail.

Elle veille à la qualité de toutes les mesures relatives au marché du travail, aux programmes d'occupation, aux stages et aux initiations au travail ainsi qu'aux placements.

Elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à proposer des places de stage ou des possibilités d'occupation. SECTION 2 : Autorités communales

Art. 14

et 1514) CHAPITRE III : Annonces obligatoires pour les employeurs

Art. 16 Licenciements et fermetures

L'employeur est tenu d'annoncer au Service de l'économie et de d'entreprises l'emploi15 les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins six travailleurs.

L'annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés sont notifiés aux travailleurs.

Art. 17 Emplois vacants

En cas de chômage prononcé et persistant, le Gouvernement peut introduire l'obligation d'annoncer à l'Office régional de placement compétent les emplois vacants dans les branches, les professions ou les régions particulièrement touchées ou de manière générale.

L'annonce de l'emploi vacant est obligatoire préalablement à une demande de permis pour un travailleur étranger exerçant une première activité en Suisse. CHAPITRE IV : Placement privé et location de services

Art. 18 Autorisation

Le placement privé de personnel et la location de services sont soumis à l'octroi d'une autorisation conformément à la législation fédérale en la matière.

Le Service de l'économie et de l'emploi15 délivre les autorisations, exerce la surveillance de ce secteur et exécute les tâches que la législation fédérale confie au canton.

Art. 19 For et procédure en cas de litige

Le Conseil de prud'hommes connaît des litiges relevant du contrat de placement entre le placeur et le demandeur d'emploi et du contrat de travail entre le bailleur de services et le travailleur, quelle qu'en soit la valeur litigieuse.

La procédure est régie par la loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes5. CHAPITRE V : Jours fériés

Art. 20

CHAPITRE VI : Financement

Art. 21 Fonds cantonal pour l'emploi

L'Etat gère un fonds cantonal pour l'emploi.

Le fonds est un financement spécial au sens de l'article 35 de la loi sur les finances cantonales6.

Art. 22 Alimentation

Le fonds est alimenté par une contribution des pouvoirs publics répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10, ainsi que par les revenus de sa fortune.9

La répartition entre les communes s'effectue selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10.8)9

L'alimentation du fonds est suspendue lorsque la fortune de celui-ci atteint le montant de 6 millions de francs.

Art. 23 Utilisation

Les ressources du fonds sont destinées à financer totalement ou partiellement les mesures de lutte contre le chômage et d'aide aux demandeurs d'emploi qui ne sont pas prises en charge par la Confédération.

Art. 24 Dépenses

Dans les limites de leurs compétences financières, le Parlement, le Gouvernement et le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi arrêtent les dépenses du fonds. CHAPITRE VII : Procédure, voies de droit et disposition pénale

Art. 25 Procédure

Sous réserve de prescriptions impératives du droit fédéral, la procédure devant les autorités cantonales ou communales et devant les instances de recours est régie par le Code de procédure administrative 7).

Art. 26 Voies de droit

Les décisions prises en matière de service de l'emploi sont sujettes à opposition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

Les décisions en matière d'assurance-chômage sont sujettes à opposition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal.

Art. 27 Disposition pénale

Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000 francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales.

La poursuite pénale incombe aux autorités judiciaires ordinaires.

Le Service de l'économie et de l'emploi15 est informé de tous les jugements pénaux rendus en application de la législation sur le service de l'emploi, de l'assurance-chômage et de l'aide aux chômeurs. CHAPITRE VIII : Dispositions transitoire et finales

Art. 28 Exécution

Le Gouvernement exécute la présente loi. Il arrête les dispositions nécessaires à son application.

Art. 29 Clause abrogatoire

Toutes les dispositions contraires aux normes de la présente loi sont abrogées.

Sont notamment abrogés :

  • a) la loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi;

  • b) le décret du 6 décembre 1978 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés;

  • c) la loi du 9 novembre 1978 instituant une Caisse jurassienne de crédit destinée à la fourniture de fonds pour les mesures contre le chômage;

  • d) l'arrêté du Parlement du 15 décembre 1983 portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;

  • e) le décret du28 février 1996 portant création d'Offices régionaux de placement.

Art. 30 Disposition transitoire

La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Art. 31 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 32 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 6 décembre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 16 décembre 2014. La modification du 27 octobre 2021 des articles 3, 4, alinéa 3, 7, alinéa 3bis, 9, alinéa 1, 11, alinéa 1, 14, 15, 20, 24 et 26 a été approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 2 février 2022.