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Ordonnance sur les subventions en matière de construction des installations de stockage des engrais organiques
Ordonnance sur les subventions en matière de construction des installations de stockage des engrais organiques du 15 janvier 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 6 à 8 de la loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles1, arrête :
Art. 1 But
La présente ordonnance définit les conditions de la participation financière de l'Etat aux frais de construction d'installations de stockage d'engrais organiques.
Art. 2 Champ d'application
Seule peut donner lieu a une éventuelle subvention la réalisation d'installations opérée dans le cadre des exploitations soumises à la loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles.
Art. 3 Limites de fortune
Les subventions allouées sont de nature forfaitaire.
Elles sont réduites en fonction de la fortune imposable du requérant, dès qu'elle dépasse 500 000 francs et ce, à raison de 10 % par tranche de 10 000 francs dépassant le montant limite précité.
Art. 4
Aucune subvention ne sera allouée à un requérant dont la fortune imposable dépasse 600 000 francs.
La fortune imposable est celle qui ressort de la taxation fiscale au 1 er janvier qui précède la décision d'octroi de la subvention. Il est tenu compte des déductions sociales.
Art. 5 Volume limite des installations
Le volume maximum des installations pouvant bénéficier de subvention est de 700 m3, y compris le logement de l'exploitant.
Pour ses ascendants et descendants, ce maximum est majoré de 300
Art. 6 Coût maximum admis
Le coût maximum admis à la subvention est calculé sur la base des directives établies par l'office fédéral de l'agriculture.
Art. 7 Limite du nombre d'UGB
La subvention ne sera octroyée que pour les cinquante premières unités de gros bétail (UGB).
Le montant de la subvention sera diminué de 1 % pour chaque unité supplémentaire dépassant ce maximum.
Art. 8 Charge maximale du sol
La charge maximale du sol en engrais de ferme sera limitée a trois UGB-fumure à l'hectare (UGBF/ ha).
Art. 9 Calcul des UGB
Les UGB sont calculées selon les normes suivantes : – vache, jument, taureau……………………………………… 1 UGB – cheval…………………………………………………………. 0,8 UGB – génisse de 6 mois et plus…………………………………... 0,6 UGB – veau jusqu'à 6 mois…………………………………………. 0,3 UGB – bovin à l'engrais……………………………………………… 0,4 UGB – mouton, chèvre………………………………………………. 0,16 UGB – truie, verrat………………………………………………….... 0,8 UGB – porc…………………………………………………………… 0,4 UGB
Art. 10 Subventions dans le cadre
Les porcheries, poulaillers, halles d'engraissement de dindes et des élevages de de poulets ne seront subventionnés que dans le cadre des exploitations porcs et de agricoles familiales. volaille
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 15 décembre 1990. Delémont, le 15 janvier 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Joseph Boinay