Guide complémentaire 2019 (PDF, 282 Ko)

Valable pour les :

– Sociétés anonymes – Sàrl – Sociétés coopératives – Sociétés en comman- dite par actions – Communautés étrangères de personnes

Concernant la manière de remplir la déclaration d’impôt

– Impôt cantonal, communal et paroissial – Impôt fédéral direct (IFD)

Madame, Monsieur,

Vous recevez, ci-joint, la déclaration d’impôt de l’année fiscale 2019 ainsi que les diverses formules annexes.

Aucune modification significative touchant les personnes morales n'est intervenue en ce qui concerne la loi d'impôt jurassienne en 2019.

Vous trouverez également des informations utiles sur notre site Internet www.jura.ch / DFI / CTR / Personnes- physiques / Certificat-de-salaire.html, qui vous permettront de remplir correctement les certificats de salaire. En outre, un logiciel gratuit est disponible sous la rubrique "certificat de salaire électronique". Ce dernier permet aux entreprises de générer des certificats de salaire et de conserver les données des employé-e-s.

Les honoraires et montants versés aux administrateurs et aux organes de la direction doivent être attestés sur le certificat de salaire. Une copie de celui-ci mentionnant également le salaire des actionnaires ou personnes proches devra être jointe à la déclaration d'impôt. La récapitulation des montants versés est à fournir sur le formulaire 12, remis avec la déclaration d'impôt.

Le guide complet peut toujours être téléchargé sur le site Internet : www.jura.ch. Le présent guide regroupe uniquement des informations générales. 1ère PARTIE I GENERALITES II DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D'IMPOT ET OCTROI DE DELAIS III DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPOT DE LA DECLARATION D’IMPOT

APPENDICE TAUX D’INTERET ADMIS FISCALEMENT SUR LES AVANCES OU LES PRETS EN FRANCS SUISSES

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est à l’entière disposition des contribuables et de leur mandataire pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Les Breuleux, janvier 2020

. GENERALITES

1.1. Pour la période fiscale 2019 (basée sur l'exercice commercial 2019, respectivement 2018/2019), toutes les sociétés

de capitaux et les sociétés coopératives inscrites dans le fichier des contribuables reçoivent, sans exception, une dé- claration d'impôt. Ce n'est que lors du retour de cette dernière que la procédure d'imposition est engagée et l'assujet- tissement déterminé.

1.2. La déclaration d'impôt et les formules annexes, indiquées par une croix sur la déclaration, sont remises aux sociétés

en deux exemplaires. Les originaux sont à retourner dûment remplis et signés jusqu'au 29 février 2020 au Bureau des personnes morales et des autres impôts, rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux (ci-après BPM). Les documents comptables mentionnés au chapitre III doivent impérativement être joints à la déclaration.

1.3. Les déclarations et les formules annexes non remplies, non signées ou remplies de manière incomplète seront re- tournées au contribuable avec un délai de 10 jours pour remédier à ces informalités (art. 154 al. 2 LI). Ce rappel sera soumis à un émolument de Fr. 40.-.

1.4. Les frais liés aux rappels et aux sommations envoyés au contribuable qui n'a pas respecté les délais prescrits, seront

facturés à raison de Fr. 40.-, respectivement Fr. 60.- . Ces montants figureront sur le bordereau d'impôt lors de la no- tification de la taxation définitive.

1.5. Les sociétés qui ne retournent pas leur déclaration dûment remplie et signée dans le délai imparti ou après

une prolongation sont taxées par appréciation en vertu de l'article 140 LI. Elles doivent répondre des infractions punissables selon les articles 198 ss LI et 174 ss LIFD.

1.6. Pour les prolongations de délais, voir le chapitre II ci-après.

II. DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D'IMPOT ET OCTROI DE DELAIS

La procédure d'octroi de délai et de dépôt de la déclaration d'impôt s'articule de la manière suivante :

Jusqu'au 31 mai Octroi d'un délai général tacite. Les sociétés n'ont donc pas besoin de demander un délai, si elles déposent leur déclaration d'impôt jusqu'au 31 mai. Dès le 31 mai Une demande de délai est nécessaire. En principe, et jusqu'au 31 octobre les délais seront octroyés jusqu'au 31 octobre. Un émolument sera facturé à chaque société à raison de Fr. 30.- . Le Service des contri- butions se réserve le droit de refuser l'octroi de délai à certaines sociétés. Dans tous les cas où la société n'a pas réglé les impôts échus, l'octroi d'un délai sera refusé. Les demandes doivent être déposées à l'autori- té fiscale avant le 31 mai. Après le 31 octobre La date ultime du dépôt d'une déclaration d'impôt est fixée, selon l'art. 154 al. 4 LI, au 31 octobre. Des prolongations allant au-delà de cette date ne sont pas possibles. Toutefois, dans de rares cas, motivés par écrit et moyennant une justification adéquate, l'autorité fiscale peut renoncer à taxer ces sociétés par appréciation. L'émolument prélevé dans ce cas est fixé à Fr. 30.- par demande. Les sociétés peuvent demander elles-mêmes l'octroi d'un délai ou passer directement par leur fidu- ciaire.

Fiduciaires

Les fiduciaires doivent saisir obligatoirement leurs demandes de délais directement dans un programme spécifique sécu- risé via Internet. Pour cela, un compte sécurisé devra être créé à l'adresse internet : http://www.jura.ch/guichet. Elles pour- ront en tout temps avoir accès à leur compte, ce qui leur permettra de procéder à de nouvelles demandes et de consulter la liste des délais demandés.

La facturation des délais octroyés se fera, comme actuellement, directement auprès de la société sur le décompte final de taxation. Les coûts sont identiques à ceux mentionnés ci-dessus.

III. DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPOT DE LA DECLARATION D'IMPOT

Les documents suivants doivent être joints à la déclaration d'impôt :

⎭ toutes les formules annexes dûment remplies et signées qui ont été remises avec la déclaration d'impôt.

⎭ le bilan de l'exercice commercial 2019 (2018/2019).

⎭ les comptes "profits et pertes" et "exploitation" de l'exercice commercial 2019 (2018/2019), y compris la répartition du bénéfice.

⎭ l'annexe selon l'article 959c CO.

⎭ le détail des passifs transitoires et des provisions.

⎭ le détail des comptes courants actionnaires ou personnes proches / sociétés proches de l'exercice 2019 (2018/2019).

⎭ les comptes des consortiums auxquels la société participe.

⎭ la copie des certificats de salaire des actionnaires ou personnes proches figurant sur la formule 120, ainsi que des administrateurs.

Remarques

1. Les comptes annuels (profits et pertes; bilan; annexes) doivent également contenir les chiffres de l'exercice précé- dent.

2. La déclaration principale doit être complètement remplie; le simple renvoi aux comptes annuels n'est pas tenu pour

suffisant lorsque les détails exigés sur la déclaration n'apparaissent pas dans les comptes remis à l'autorité fiscale. En outre, la 1ère page de la déclaration doit être correctement remplie, notamment concernant les effectifs du per- sonnel et le nom de la caisse de compensation.

3. Le calcul de la réserve privilégiée sur stock doit systématiquement être mentionné en page 4 de la déclaration, si

celui-ci ne ressort pas clairement du bilan.

4. A réception de la déclaration d'impôt, le Bureau des personnes morales peut effectuer un contrôle de la présence des

documents mentionnés ci-dessus et devant être joints à la déclaration.

Un rappel sera adressé à la société ou à la fiduciaire pour toute pièce manquante. Ce rappel sera soumis à émolument.

APPENDICE

Taux d'intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses

(Extrait de

la notice de l'Administration fédérale des contributions du 31.01.2019).

Lorsqu’une société accorde des avances ou des prêts sans intérêt ou contre un intérêt insuffisant à ses porteurs

de parts ou

à des tiers

qui leur sont proches, elle leur concède une prestation appréciable en argent. Il en est de même lorsqu’une so-

ciété paie des intérêts à un taux surfait sur les créances détenues par les porteurs de droits de participation ou par des tiers qui leur sont proches. Ces prestations appréciables en argent sont soumises à l’impôt anticipé de 35 % conformément aux

articles 4,

alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) et

20, alinéa 1 de l’ordonnance

d’exécution

du 19 décembre 1966 (OIA) de la LIA. Elles doivent être déclarées spontanément, dans les 30 jours, au

moyen du formulaire 102 et l’impôt anticipé dû doit être versé dans le même délai. Les mêmes critères sont valables en matière d’impôt fédéral direct pour le calcul des prestations appréciables en argent de sociétés de capitaux et de sociétés

coopératives (art. 58, al. 1, let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD]).

Pour déterminer si la rémunération des avances ou des prêts accordés en francs suisses par les - ou aux - porteurs de parts

ou à des tiers qui leur sont proches est appropriée, l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division

principale

de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre applique depuis le 1er janvier 2019

les taux d'intérêt

suivants:

Taux d’intérêt

1.

Prêts aux actionnaires ou associés (en francs suisses)

au minimum :

1.1

financés au moyen des fonds propres et si aucun intérêt

n'est dû sur du capital étranger

¼ %

1.2

financés au moyen de capitaux étrangers

propres charges +

au moins

¼-½ %*

¼ %

*

-

-

jusqu'à et y compris CHF 10 millions : ½ %

au-dessus de CHF 10 millions : ¼ %

2.

Prêts des actionnaires ou associés (en francs suisses)

au maximum :

Immeuble

Industrie,

d’habitation et arts et métiers

agriculture

2.1

Crédits immobiliers :

  • sur un crédit immobilier égal à la première hypothèque, soit sur une première tranche correspondant aux 2/3 de la valeur vénale de l’immeuble 1 % 1½%

- sur le solde,

% **

2 ¼ % **

en

tenant compte des limites maximales suivantes sur le financement de tiers :

  • jusqu’à concurrence de maximum 70 % de la valeur vénale des terrains à bâtir, des villas, des propriétés par étage, des maisons de vacances et des immeubles industriels

  • jusqu'à concurrence de maximum 80 % de la valeur vénale des autres immeubles.

2.2

Crédits d'exploitation :

  1. a) jusqu'à CHF 1 million

- commerce et industrie

- holdings et sociétés de gérance de fortune

3 % **

2½ % **

  1. b) à partir de CHF 1 million

- commerce et industrie

- holdings et sociétés de gérance de fortune

1 % **

¾ % **

Pour le

calcul de la limite de CHF 1 million, il faut additionner les

crédits des actionnaires

et des tiers qui leur sont

proches.

Il

s'agit de taux d'intérêt "safe haven". La justification de taux d'intérêt plus élevés en comparaison avec

des tiers est ré-

servée.

** Lors du calcul des intérêts maximaux fiscalement admis, il faut tenir compte de l’existence éventuelle de capital propre dissimulé. IL faut ici se référer à la circulaire AFC n° 6 de l’impôt fédéral direct du 6 juin 1997 concer- nant le capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (art. 65 et 75 LIFD) qui est également applicable en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre).