Guide 2024 pour les personnes morales (PDF, 985 Ko)

GUIDE 2024 Table des matières

DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D’IMPÔT ET OCTROI DE DELAIS 3

DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT 4

PERCEPTION DES DIFFERENTS IMPÔTS 6

DEBUT / FIN DE L’ASSUJETISSEMENT 9

CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL 11

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 13

PERSONNES MORALES A BUTS IDEAUX 14

SANCTIONS PENALES EN CAS D’INFRACTIONS 15

2

GUIDE 2024 DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D’IMPÔT ET OCTROI DE DELAIS

DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D’IMPÔT ET OCTROI DE DELAIS La procédure d'octroi de délais et de dépôt de la déclaration d'impôt s'articule de la manière suivante :

28 février Délai de remise de la déclaration d’impôt.

Jusqu'au 15 juillet Octroi d'un délai général tacite. Les sociétés n'ont donc pas besoin de demander un délai si elles déposent leur déclaration d'impôt jusqu'au 15 juillet.

Dès le 15 juillet Une demande de délai est nécessaire. En principe, les et jusqu'au 31 octobre délais seront octroyés jusqu'au 31 octobre. Un émolument sera facturé à chaque société à raison de CHF 31.-. Le Service des contributions se réserve le droit de refuser l'octroi de délai à certaines sociétés. Dans tous les cas où la société n'a pas réglé les impôts échus, l'octroi d'un délai sera refusé. Les demandes doivent être déposées à l'autorité fiscale avant le 15 juillet.

Après le 31 octobre La date ultime du dépôt d'une déclaration d'impôt est fixée, selon l'art. 154 al. 4 LI, au 31 octobre. Des prolongations allant au-delà de cette date ne sont pas possibles. Toutefois, dans de rares cas, motivés par écrit et moyennant une justification adéquate, l'autorité fiscale peut renoncer à taxer ces sociétés par appréciation (= taxation d’office). L'émolument prélevé dans ce cas est fixé à CHF 31.- par demande.

Les sociétés peuvent demander elles-mêmes l'octroi d'un délai ou passer directement par leur fiduciaire.

FIDUCIAIRES Les fiduciaires doivent saisir obligatoirement leurs demandes de délais directement dans le guichet virtuel. Pour cela, un compte sécurisé devra être créé.

Elles pourront en tout temps avoir accès à leur compte, ce qui leur permettra de procéder à de nouvelles demandes et de consulter la liste des délais demandés.

La facturation des délais octroyés se fera, comme actuellement, directement auprès de la société sur le décompte final de taxation. Les coûts sont identiques à ceux mentionnés ci-dessus.

Pour mémoire, les frais de rappel s’élèvent à CHF 42.- et les frais de sommation à CHF 63.-.

3

GUIDE 2024 DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT

DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT DE LA DECLARATION D’IMPÔT Les documents suivants doivent être joints à la déclaration d’impôt :

⎭ toutes les formules annexes dûment remplies et signées qui ont été demandées avec la déclaration d’impôt ;

⎭ le bilan de l’exercice commercial 2024 (2023/2024) ;

⎭ le compte de résultat de l’exercice commercial 2024 (2023/2024), y compris la répartition du bénéfice ;

⎭ l’annexe selon l’article 958 al. 2 CO ;

⎭ le détail des passifs transitoires et des provisions ;

⎭ le détail des comptes courants actionnaires ou personnes / sociétés proches de l’exercice 2024 (2023/2024) ;

⎭ la copie des certificats de salaire des actionnaires ou personnes proches des actionnaires figurant sur la formule 520, ainsi que des administrateurs.

Les documents étant scannés, merci de ne pas mettre de trombones, agrafes, post-it ou de passages au surligneur.

4

GUIDE 2024 DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT

DECLARATIONS D’IMPÔT Les formules de déclarations d’impôt et les annexes sont disponibles en format Excel sur notre site internet.

Afin de faciliter les démarches d’encodage, nous recommandons aux contribuables qui remplissent la déclaration d’impôt en format électronique de nous faire parvenir la première page de la déclaration d’impôt papier reçue en janvier. Cette dernière contient en effet un code-barres unique et propre à chaque contribuable.

Les déclarations d’impôt doivent toujours être retournées en format papier et signées (= pas de téléversement ou d’envoi par email possible).

Nous invitons les contribuables à nous signaler toute erreur ou proposition d’amélioration des déclarations d’impôt électroniques.

REMARQUES – Les comptes annuels (profits et pertes, bilan, annexes) doivent également contenir les chiffres de l’exercice précédent.

– La déclaration principale doit être complètement remplie; le simple renvoi aux comptes annuels n’est pas tenu pour suffisant lorsque les détails exigés sur la déclaration n’apparaissent pas dans les comptes remis à l’autorité fiscale. En outre, la 1ère page de la déclaration doit être intégralement remplie.

– Le calcul de la réserve privilégiée sur stock doit systématiquement être mentionné en page 4 de la déclaration (sous le point E « Etat des provisions ou réserves »), si celui-ci ne ressort pas clairement du bilan.

– La formule 517 « Répartition intercantonale de l’impôt » doit être remplie lorsque la personne morale exploite un établissement stable ou possède un immeuble dans un autre canton que le canton du Jura.

– La formule 526 « Partage intercommunal des impôts » doit être remplie lorsque la personne morale exploite un établissement stable ou possède un immeuble dans une autre commune que la commune du siège.

Un rappel sera adressé à la société ou à la fiduciaire pour toute pièce manquante. Ce rappel sera soumis à émolument.

5

GUIDE 2024 PERCEPTION DES DIFFERENTS IMPÔTS

6

GUIDE GUIDE2024 2023 PERCEPTION PERCEPTIONDES DESDIFFERENTS DIFFERENTSIMPÔTS IMPÔTS

POUR L’ANNEE FISCALE 2025 ACOMPTES La perception des acomptes pour l’année fiscale 2025 est basée sur 12 acomptes, envoyés en 3 lots de 4 acomptes. Les sociétés qui ne souhaitent pas recevoir les lots d’acomptes de mai et de septembre s’acquitteront du montant total de l’impôt annuel par l’intermédiaire du bulletin de versement idoine présent lors de l’envoi en janvier 2025.

POUR L’ANNEE FISCALE 2024 Nous vous rappelons que, selon les dispositions relatives à la perception, les impôts 2024 doivent être payés jusqu’au 28 février 2025 (= terme général d’échéance), faute de quoi les montants dus, même si ceux-ci n’ont pas été facturés dans les acomptes, porteront intérêts.

INTERETS

Les taux des intérêts sont fixés par année civile : l’ensemble des dettes ou des créances fiscales des contribuables en 2024 portera un même taux d’intérêt, indépendamment du fait qu’elles relèvent de la période fiscale 2023, 2022 ou 2021.

Un intérêt sera accordé au contribuable effectuant des versements volontaires, comme à l’IFD.

En sus des intérêts moratoires et rémunératoires dont le calcul s’effectue sur les montants facturés, des intérêts compensatoires sont dus dès le terme général d'échéance fixé au 28 février 2025.

La loi pose le principe selon lequel le montant d’impôt effectivement dû pour l’année fiscale 2024 doit être payé à cette date.

Calculés dès le terme général d’échéance, fixé légalement au 28 février 2025, les intérêts compensatoires sont qualifiés de « négatifs » et mis à la charge du contribuable lorsque le montant d’impôt fixé lors du décompte final 2024 excède les versements intervenus jusqu’au terme général d’échéance, même si les acomptes 2024 demeurent inférieurs à l’impôt fixé définitivement.

Inversement, lorsque les acomptes payés par le contribuable sont plus importants que le montant d’impôt fixé lors du décompte final, un intérêt compensatoire positif intervient dès le terme général d’échéance, à l’instar de ce qui a cours aujourd’hui déjà, lorsqu’il s’agit de bonifier un intérêt rémunératoire sur les montants perçus en trop.

Le contribuable peut dès lors demander l’adaptation du montant de ses acomptes en cours d’année si sa situation se modifie (formule 120 disponible sur notre site internet) ; il peut aussi compléter ses versements s’il constate, lors de l’établissement de son bouclement 2024, que le montant facturé selon les acomptes n’est pas suffisant.

7

GUIDE 2024 PERCEPTION DES DIFFERENTS IMPÔTS

Les intérêts sont calculés et portés uniquement sur le décompte final ou lors d’éventuelles décisions de taxations ultérieures. Autrement dit, aucun intérêt n'est porté sur un bordereau provisoire.

Pour l'année fiscale 2024, les taux d'intérêts ont été fixés comme suit (sous réserve de modification) :

ETAT Intérêts moratoires : 5.00 %

Intérêts compensatoires négatifs : 1.50 %

Intérêts rémunératoires, intérêts rémunératoires sur paiement avancé et intérêts compensatoires positifs : 0.75 %

IFD Intérêts moratoires : 4.75 %

Intérêts rémunératoires : 4.75 %

Intérêts rémunératoires sur paiement avancé : 1.25 %

8

2024 GUIDE 2022 DEBUT / FIN DE L’ASSUJETISSEMENT

Par analogie aux personnes physiques, on distingue également, en matière de personnes morales, deux sortes d’assujettissement :

– l’assujettissement illimité, qui concerne les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se situe en Suisse et dont la totalité des revenus mondiaux (bénéfice) et des biens correspondants (capital) est en principe imposable. On parle dans ce cas de rattachement « personnel » ; – l’assujettissement limité, qui concerne les personnes morales non résidentes (dont le siège ou l’administration effective se trouve à l’étranger ou hors du canton considéré), mais qui possèdent en Suisse ou dans un canton donné un certain capital ou des sources de bénéfices sur lesquels – et uniquement sur ceux-ci – elles sont imposées. On parle alors de rattachement « économique ».

La fondation d'une personne morale, l'établissement de son siège ou de son administration effective ou l'acquisition d'un élément imposable dans le Canton du Jura entraîne son assujettissement à l'impôt.

Lorsque l'assujettissement découle de la fondation d'une personne morale, l'assujettissement commence au moment où la personne morale acquiert la personnalité juridique (date de l’inscription au Registre du commerce).

En cas de rattachement personnel, le début de l'assujettissement est logiquement le même pour l'impôt fédéral que pour l'impôt cantonal.

L'assujettissement de la personne morale prend fin :

– le jour de la clôture de sa liquidation ; – le jour où son administration effective ou son siège est déplacé à l'extérieur du Canton ; – le jour où disparaît l'élément imposable dans le Canton.

En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, le droit d'imposer l'année fiscale complète revient au canton sur le territoire duquel les personnes morales ont leur siège ou un établissement stable à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre (par exemple fusion par absorption), les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde.

9

GUIDE 2024 L’IMPOSITION DU BENEFICE ET DU CAPITAL

LE BENEFICE IMPOSABLE La théorie de l'accroissement de la fortune nette a permis de développer pour les personnes morales la théorie du bilan qui s'applique tant en droit fédéral que cantonal, excepté pour l'imposition objective du gain immobilier. Les personnes morales sont imposées sur la base de leur bilan commercial. La détermination de l'assiette fiscale de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales a pour base le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice clos durant la période de calcul. En droit fiscal, le bénéfice d'une société de capitaux correspond donc à l'accroissement de la fortune nette de la société entre deux exercices.

Lorsque les comptes annuels sont tenus conformément aux dispositions légales en matière de comptabilité commerciale, le bénéfice fiscalement déterminant est constitué par le solde du compte de profits et pertes augmenté :

– de tous les prélèvements ne servant pas à couvrir des frais généraux justifiés par l'usage commercial ; – de toutes les corrections de valeur non autorisée fiscalement (provisions, amortissements, etc.) ; – des intérêts sur le capital propre dissimulé (cf. circulaire AFC n° 6 intitulée « Capital propre dissimulé » du 6 juin 1997) ; – des produits et des bénéfices en capital, à l'exception des gains immobiliers soumis à l’impôt spécial, ainsi que des produits de liquidation et de réévaluation.

LE CAPITAL IMPOSABLE Le capital imposable déterminant pour la période fiscale a pour base les fonds propres ressortant du bilan commercial à la fin de la période de calcul après répartition du bénéfice. Le capital propre imposable ressortant du bilan commercial se compose généralement pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives :

– du capital social libéré ; – des réserves ouvertes, y compris les réserves d'apport en capital et le bénéfice reporté.

A ces éléments, peuvent s'ajouter les corrections fiscales suivantes :

– les réserves latentes imposées ; – le capital propre dissimulé.

Au minimum, le capital imposable correspond au capital social libéré.

Le capital imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives en liquidation correspond à la fortune nette. Les placements collectifs de capitaux sont assujettis à l’impôt sur le capital pour la fortune que représentent les immeubles détenus en propriété directe.

L'imposition du capital s'effectue prorata temporis. L'imposition étant proportionnelle, il n'y a donc aucun calcul d'annualisation à effectuer, quelle que soit la durée de la période de calcul.

10

GUIDE 2022

2024

L’IMPOSITION

CALCUL DE L’IMPÔT

DU SUR

BENEFICE

LE ET

BENEFICE

DU ET

CAPITAL

LE CAPITAL

EN DROIT CANTONAL

Le bénéfice imposable est soumis à un taux unitaire de 2,118 % de 2022 à 2025. Le montant obtenu est

« l’impôt simple ».

L’impôt simple est ensuite multiplié par les quotités

cantonale et communale. Un impôt

ecclésiastique est

également prélevé sur le bénéfice des personnes morales à raison de 8,05 % de l'impôt cantonal.

L'imposition du capital suit le même schéma. Le taux unitaire est fixé à 0,375 ‰.

Une calculatrice est disponible sur internet sur le Guichet virtuel via :

https://guichet.jura.ch/ExternalServices/TaxCalculator_v2/businesscalculator.aspx

Exemple

X SA, avec siège à Delémont, a obtenu pour l'exercice

N un résultat imposable de CHF 150'000.-. Ses fonds

propres et réserves imposables s'élèvent à CHF

1'800'000.-.

Quotités : communale (Delémont 2024)

1,90

cantonale

2,85

Impôt sur le bénéfice

Impôt simple 150'000.-

x

taux unitaire de 2,118 %

=

CHF 3'177.00

Impôt cantonal 3'177.00

x

2,85

=

CHF 9'054.45

Impôt communal

3'177.00

x

1,90

=

CHF 6'036.30

Impôt ecclésiastique

9'054.45

x

8,05 %

=

CHF 728.85

Total

=

CHF 15'819.60

Impôt sur le capital

Impôt simple 1'800'000.-

x

taux unitaire de 0,375 ‰

=

CHF 675.00

Impôt cantonal 675.00

x

2,85

=

CHF 1'923.75

Impôt communal

675.00

x

1,90

=

CHF 1'282.50

Impôt ecclésiastique

1'923.75

x

8,05 %

=

CHF 154.85

Total

=

CHF 3’361.10

11

GUIDE 2024

CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL

SYSTÈME DE L’IMPÔT DISTINCT (SOLUTION TRANSITOIRE)

Si des personnes morales ont été imposées sur la

base de l’art. 28 al. 2 à 4 de l’ancien droit (aLI), les réserves

latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même,

doivent, lors de leur réalisation, être imposées

séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où

elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. Le contribuable doit spontanément demander

l’application de

cette solution transitoire.

Les réserves latentes sont imposées séparément au taux spécial (taux unitaire 0,522 % * quotités) dans les 5 ans qui suivent (à l’expiration du délai de 5 ans, le solde des réserves latentes constituées lors du statut

ne peut plus bénéficier de l’imposition réduite).

Le montant de ces réserves latentes doit avoir été validé par le Service des contributions dans une décision. Il est recommandé de contacter le Service des contributions avant le dépôt de la déclaration d’impôt 2024.

IMPOSITION ALLEGEE DU CAPITAL

Le capital propre afférent à des droits de participation, à des brevets ou des droits comparables et à des

prêts à long terme consentis à des sociétés du groupe est imposé de manière allégée (=

actifs

privilégiés).

Le taux unitaire est de 0,05 ‰.

Le ratio entre les actifs privilégiés et le total des actifs doit être appliqué au capital propre imposable :

Capital imposable

100

Actifs totaux

200

Actifs privilégiés

50

Ratio : 50 / 200 = 25 %

Capital imposable au taux allégé

100 x 25 % = 25

Capital imposable au taux ordinaire

100 x 75 % = 75

EN DROIT FEDERAL

Le bénéfice imposable est soumis à un impôt proportionnel au taux de 8,5 %. Il n’y a pas d’impôt sur le

capital au niveau fédéral.

Exemple

X SA, avec siège à Delémont, a obtenu pour l’exercice N un résultat imposable de CHF 150'000.-.

Impôt sur le bénéfice

Impôt simple CHF 150'000.-

x taux unitaire de 8,5 %

=

CHF 12'750.-

12

GUIDE 2024 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Par associations, il faut entendre les collectivités de personnes organisées corporativement, au sens des art. 60 ss CC. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà expressément exonérées par la loi en raison du caractère d’utilité publique de leur activité, les associations acquittent en principe un impôt sur le bénéfice ainsi qu’un impôt sur le capital.

Par fondations, il faut entendre les masses de biens ayant la personnalité juridique et affectées en faveur d’un but spécial, au sens des art. 80 ss CC. A l’instar des associations, les fondations s’acquittent en principe d’un impôt sur le bénéfice et d’un impôt sur le capital, cela pour autant qu’elles ne soient pas exonérées en fonction de leur caractère d’utilité publique, humanitaire, cultuel, culturel ou d’un but similaire (par ex. les institutions de prévoyance professionnelle ayant la forme juridique d’une fondation [bancaire]).

BENEFICE IMPOSABLE Ces entités peuvent déduire CHF 20'000.- de leur bénéfice imposable à l’impôt d’Etat.

A l’IFD, le taux d’imposition est divisé par deux (4,25 %) ; le bénéfice n’est pas imposé lorsqu’il n’atteint pas CHF 5'000.-. Il s'agit d'une limite d'exonération et non d'un montant exonéré d'impôt, c'est-à-dire que les bénéfices à partir de CHF 5'000.- sont imposés dans leur intégralité. Il en va de même pour les limites d'exonération des fondations et autres personnes morales.

CAPITAL IMPOSABLE Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire CHF 50'000.- de leur capital imposable (art. 81 LI).

13

GUIDE 2024 PERSONNES MORALES A BUTS IDEAUX

IMPOSITION DU BENEFICE Dès le 1er janvier 2018, une nouvelle réglementation est en vigueur pour les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux (= tout but non économique, c’est-à-dire lorsque la personne morale ne procure pas à ses membres un avantage appréciable en argent).

Taux d’imposition Le taux d’imposition des personnes morales poursuivant des buts idéaux est divisé par deux par rapport aux taux ordinaires s’appliquant aux autres personnes morales.

Seuil d’imposition Les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux sont exonérées de l’impôt sur le bénéfice pour autant que le bénéfice n’excède pas CHF 30'000.- (CHF 20'000.- à l’IFD) et qu’il soit affecté exclusivement et irrévocablement à ces buts (art. 76a, al. 1 LI). La forme juridique choisie n’a pas d’importance.

Déduction sur le bénéfice imposable Les personnes morales organisées sous une forme juridique autre que la société de capitaux ou la coopérative peuvent déduire CHF 20'000.- de leur bénéfice imposable (art. 76, al. 3 LI).

Exemple : Bénéfice CHF 15'000.- : exonération car CHF 30'000.- Bénéfice CHF 35'000.- : pas exonération car CHF 30'000.- Bénéfice imposable : CHF 35'000.- - CHF 20'000.- = CHF 15'000.-

IMPOSITION DU CAPITAL Les personnes morales à buts idéaux peuvent déduire CHF 100'000.- de leur capital imposable (art. 81 in fine LI). Les sociétés de capitaux et les coopératives ne peuvent pas bénéficier de cette déduction même si elles réalisent des buts idéaux.

14

GUIDE 2024 SANCTIONS PENALES EN CAS D’INFRACTIONS

Le contribuable qui, de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation lui incombant en vertu de la loi ou d'une de ses mesures d'application est puni d'une amende jusqu'à CHF 1'000.- et CHF 10'000.- au plus dans les cas graves ou de récidive.

Par obligation, il faut notamment entendre :

– le dépôt de la déclaration et des annexes qui doivent l'accompagner dans les délais légaux ;

– la remise des renseignements, informations ou attestations que le contribuable est tenu de fournir.

Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est tenu de payer l'impôt soustrait, y compris les intérêts. En outre, il peut être puni d'une amende jusqu'à trois fois l'impôt soustrait en cas de faute grave (art. 199 LI). En cas de tentative de soustraction, l'amende s'élève aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance ou la commet en qualité de représentant du contribuable sera puni d'une amende jusqu'à CHF 50'000.- dans les cas graves ou de récidive indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En droit fédéral, il répond en outre solidairement du paiement de l'impôt soustrait.

Celui qui, dans le but de commettre une soustraction consommée ou une tentative de soustraction, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres ou des pièces comptables, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à CHF 30'000.-.

15