Guide 2025 pour les personnes morales (PDF, 1007 Ko)
GUIDE 2025 Table des matières
DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D’IMPÔT ET OCTROI DE DELAIS 3
DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT 4
PERCEPTION DES DIFFERENTS IMPÔTS 6
DEBUT / FIN DE L’ASSUJETISSEMENT 9
CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL 11
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 13
PERSONNES MORALES A BUTS IDEAUX 14
SANCTIONS PENALES EN CAS D’INFRACTIONS 15
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GUIDE 2025 DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D’IMPÔT ET OCTROI DE DELAIS
DELAI DE REMISE DES DECLARATIONS D’IMPÔT ET OCTROI DE DELAIS La procédure d'octroi de délais et de dépôt de la déclaration d'impôt s'articule de la manière suivante :
28 février Délai de remise de la déclaration d’impôt.
Jusqu'au 15 juillet Octroi d'un délai général tacite. Les sociétés n'ont donc pas besoin de demander un délai si elles déposent leur déclaration d'impôt jusqu'au 15 juillet.
Dès le 15 juillet Une demande de délai est nécessaire. En principe, les et jusqu'au 31 octobre délais seront octroyés jusqu'au 31 octobre. Un émolument sera facturé à chaque société à raison de CHF 31.-. Le Service des contributions se réserve le droit de refuser l'octroi de délai à certaines sociétés. Dans tous les cas où la société n'a pas réglé les impôts échus, l'octroi d'un délai sera refusé. Les demandes doivent être déposées auprès de l'autorité fiscale avant le 15 juillet.
Après le 31 octobre La date ultime du dépôt d'une déclaration d'impôt est fixée, selon l'art. 154 al. 4 LI, au 31 octobre. Des prolongations allant au-delà de cette date ne sont pas possibles. Toutefois, dans de rares cas, motivés par écrit et moyennant une justification adéquate, l'autorité fiscale peut octroyer un délai supplémentaire avant de procéder à une taxation d’office. L'émolument prélevé dans ce cas est fixé à CHF 31.- par demande.
Les sociétés peuvent demander elles-mêmes l'octroi d'un délai ou passer directement par leur fiduciaire.
FIDUCIAIRES Les fiduciaires doivent saisir leurs demandes de délais directement dans le guichet virtuel. Pour cela, un compte sécurisé doit être créé.
Elles peuvent à tout moment accéder à leur compte, ce qui leur permet d’effectuer de nouvelles demandes et de consulter la liste des délais sollicités.
La facturation des délais octroyés se fait, comme actuellement, directement auprès de la société sur le décompte final de taxation. Les coûts sont identiques à ceux mentionnés ci-dessus.
Pour mémoire, les frais de rappel s’élèvent à CHF 42.- et les frais de sommation à CHF 63.-.
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GUIDE 2025 DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT
DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT DE LA DECLARATION D’IMPÔT Les documents suivants doivent être joints à la déclaration d’impôt :
⎭ toutes les formules annexes dûment remplies et signées qui ont été demandées avec la déclaration d’impôt ;
⎭ le bilan de l’exercice commercial 2025 (2024/2025) ;
⎭ le compte de résultat de l’exercice commercial 2025 (2024/2025), y compris la répartition du bénéfice ;
⎭ l’annexe selon l’article 958 al. 2 CO ;
⎭ le détail des passifs transitoires et des provisions ;
⎭ le détail des comptes courants actionnaires ou personnes / sociétés proches de l’exercice 2025 (2024/2025) ;
⎭ la copie des certificats de salaire des actionnaires ou personnes proches des actionnaires figurant sur la formule 520, ainsi que des administrateurs.
Les documents étant scannés, merci de ne pas mettre de trombones, agrafes, post-it ou de passages au surligneur.
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GUIDE 2025 DOCUMENTS A REMETTRE LORS DU DEPÔT
DECLARATIONS D’IMPÔT Les formules de déclarations d’impôt et les annexes sont disponibles en format Excel sur notre site internet.
Afin de faciliter les démarches d’encodage, nous recommandons aux contribuables qui remplissent la déclaration d’impôt en format électronique de nous faire parvenir la première page de la déclaration d’impôt papier reçue en janvier. Cette dernière contient en effet un code-barres unique et propre à chaque contribuable.
Les déclarations d’impôt doivent toujours être retournées en format papier et signées (= pas de téléversement ou d’envoi par email possible).
REMARQUES – Les comptes annuels (profits et pertes, bilan, annexes) doivent également contenir les chiffres de l’exercice précédent.
– La déclaration principale doit être complètement remplie ; le simple renvoi aux comptes annuels n’est pas tenu pour suffisant lorsque les détails exigés sur la déclaration n’apparaissent pas dans les comptes remis à l’autorité fiscale. En outre, la 1ère page de la déclaration doit être intégralement remplie.
– Le calcul de la réserve privilégiée sur stock doit systématiquement être mentionné en page 4 de la déclaration (sous le point E « Etat des provisions ou réserves »), si celui-ci ne ressort pas clairement du bilan.
– La formule 517 « Répartition intercantonale de l’impôt » doit être remplie lorsque la personne morale exploite un établissement stable ou possède un immeuble dans un autre canton que le canton du Jura.
– La formule 520 « Renseignements concernant les actionnaires » doit être remplie et signée.
– La formule 526 « Partage intercommunal des impôts » doit être remplie lorsque la personne morale exploite un établissement stable ou possède un immeuble dans une autre commune que la commune du siège.
Un rappel sera adressé à la société ou à la fiduciaire pour toute pièce manquante. Ce rappel sera soumis à émolument.
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GUIDE 2025 PERCEPTION DES DIFFERENTS IMPÔTS
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GUIDE GUIDE2025 2023 PERCEPTION PERCEPTIONDES DESDIFFERENTS DIFFERENTSIMPÔTS IMPÔTS
POUR L’ANNEE FISCALE 2026 ACOMPTES La perception des acomptes pour l’année fiscale 2026 est basée sur 12 acomptes, envoyés en 3 lots de 4 acomptes. Les sociétés qui ne souhaitent pas recevoir les lots d’acomptes de mai et de septembre s’acquitteront du montant total de l’impôt annuel au moyen du bulletin de versement idoine transmis lors de l’envoi en janvier 2026.
POUR L’ANNEE FISCALE 2025 Nous vous rappelons que, selon les dispositions relatives à la perception, les impôts 2025 doivent être payés jusqu’au 28 février 2026 (= terme général d’échéance), faute de quoi, les montants dus, même si ceux-ci n’ont pas été facturés dans les acomptes, porteront intérêts.
INTERETS
Les taux des intérêts sont fixés par année civile : l’ensemble des dettes ou des créances fiscales des contribuables en 2025 portera un même taux d’intérêt, indépendamment du fait qu’elles relèvent de la période fiscale 2024, 2023 ou 2022.
Un intérêt sera accordé au contribuable effectuant des versements volontaires, comme à l’IFD.
En sus des intérêts moratoires et rémunératoires dont le calcul s’effectue sur les montants facturés, des intérêts compensatoires sont dus dès le terme général d'échéance fixé au 28 février 2026.
La loi pose le principe selon lequel le montant d’impôt effectivement dû pour l’année fiscale 2025 doit être payé à cette date.
Calculés dès le terme général d’échéance, fixé légalement au 28 février 2026, les intérêts compensatoires sont qualifiés de « négatifs » et mis à la charge du contribuable lorsque le montant d’impôt fixé lors du décompte final 2025 excède les versements intervenus jusqu’au terme général d’échéance, même si les acomptes 2025 demeurent inférieurs à l’impôt fixé définitivement.
Inversement, lorsque les acomptes payés par le contribuable sont plus importants que le montant d’impôt fixé lors du décompte final, un intérêt compensatoire positif intervient dès le terme général d’échéance, à l’instar de ce qui a cours aujourd’hui déjà, lorsqu’il s’agit de bonifier un intérêt rémunératoire sur les montants perçus en trop.
Le contribuable peut dès lors demander l’adaptation du montant de ses acomptes en cours d’année si sa situation se modifie (formule 120 disponible sur notre site internet) ; il peut aussi compléter ses versements s’il constate, lors de l’établissement de son bouclement 2025, que le montant facturé selon les acomptes n’est pas suffisant.
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GUIDE 2025 PERCEPTION DES DIFFERENTS IMPÔTS
Les intérêts sont calculés et portés uniquement sur le décompte final ou lors d’éventuelles décisions de taxations ultérieures. Autrement dit, aucun intérêt n'est porté sur un bordereau provisoire.
Pour l'année fiscale 2025, les taux d'intérêts ont été fixés comme suit :
ETAT Intérêts moratoires : 5.00 %
Intérêts compensatoires négatifs : 0.50 %
Intérêts rémunératoires, intérêts rémunératoires sur paiement avancé et intérêts compensatoires positifs : 0.25 %
IFD Intérêts moratoires : 4.50 %
Intérêts rémunératoires : 4.50 %
Intérêts rémunératoires sur paiement avancé : 0.75 %
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2025 GUIDE 2022 DEBUT / FIN DE L’ASSUJETISSEMENT
Par analogie aux personnes physiques, on distingue également, en matière de personnes morales, deux sortes d’assujettissement :
– l’assujettissement illimité, qui concerne les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se situe en Suisse et dont la totalité des revenus mondiaux (bénéfice) et des biens correspondants (capital) est en principe imposable. On parle dans ce cas de rattachement « personnel » ; – l’assujettissement limité, qui concerne les personnes morales non résidentes (dont le siège ou l’administration effective se trouve à l’étranger ou hors du canton considéré), mais qui possèdent en Suisse ou dans un canton donné un certain capital ou des sources de bénéfices sur lesquels – et uniquement sur ceux-ci – elles sont imposées. On parle alors de rattachement « économique ».
La fondation d'une personne morale, l'établissement de son siège ou de son administration effective ou l'acquisition d'un élément imposable dans le Canton du Jura entraîne son assujettissement à l'impôt.
Lorsque l'assujettissement découle de la fondation d'une personne morale, l'assujettissement commence au moment où la personne morale acquiert la personnalité juridique (date de l’inscription au Registre du commerce).
En cas de rattachement personnel, le début de l'assujettissement est logiquement le même pour l'impôt fédéral que pour l'impôt cantonal.
L'assujettissement de la personne morale prend fin :
– le jour de la clôture de sa liquidation ; – le jour où son administration effective ou son siège est déplacé à l'extérieur du Canton ; – le jour où l'élément imposable disparaît dans le Canton.
En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, le droit d'imposer l'année fiscale complète revient au canton sur le territoire duquel les personnes morales ont leur siège ou un établissement stable à la fin de la période fiscale ou de la période d’assujettissement.
En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre (par exemple fusion par absorption), les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde.
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GUIDE 2025 L’IMPOSITION DU BENEFICE ET DU CAPITAL
LE BENEFICE IMPOSABLE La théorie de l'accroissement de la fortune nette a permis de développer pour les personnes morales la théorie du bilan qui s'applique tant en droit fédéral que cantonal, à l’exception de l'imposition objective du gain immobilier. Les personnes morales sont imposées sur la base de leur bilan commercial. La détermination de l'assiette fiscale de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales a pour base le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice clos durant la période de calcul. En droit fiscal, le bénéfice d'une société de capitaux correspond donc à l'accroissement de la fortune nette de la société entre deux exercices.
Lorsque les comptes annuels sont tenus conformément aux dispositions légales en matière de comptabilité commerciale, le bénéfice fiscalement déterminant est constitué par le solde du compte de profits et pertes augmenté :
– de tous les prélèvements ne servant pas à couvrir des frais généraux justifiés par l'usage commercial ; – de toutes les corrections de valeur non autorisée fiscalement (provisions, amortissements, etc.) ; – des intérêts sur le capital propre dissimulé (cf. circulaire AFC n° 6 intitulée « Capital propre dissimulé » du 6 juin 1997) ; – des produits et des bénéfices en capital, à l'exception des gains immobiliers soumis à l’impôt spécial, ainsi que des produits de liquidation et de réévaluation.
LE CAPITAL IMPOSABLE Le capital imposable déterminant pour la période fiscale a pour base les fonds propres ressortant du bilan commercial à la fin de la période de calcul après répartition du bénéfice. Le capital propre imposable ressortant du bilan commercial se compose généralement pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives :
– du capital social libéré ; – des réserves ouvertes, y compris les réserves d'apport en capital et le bénéfice reporté.
A ces éléments, peuvent s'ajouter les corrections fiscales suivantes :
– les réserves latentes imposées ; – le capital propre dissimulé.
Au minimum, le capital imposable correspond au capital social libéré.
Le capital imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives en liquidation correspond à la fortune nette. Les placements collectifs de capitaux sont assujettis à l’impôt sur le capital pour la fortune que représentent les immeubles détenus en propriété directe.
L'imposition du capital s'effectue prorata temporis. L'imposition étant proportionnelle, il n'y a donc aucun calcul d'annualisation à effectuer, quelle que soit la durée de la période de calcul.
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GUIDE 2022 | ||||
2025 | ||||
L’IMPOSITION | ||||
CALCUL DE L’IMPÔT | ||||
DU SUR | ||||
BENEFICE | ||||
LE ET | ||||
BENEFICE | ||||
DU ET | ||||
CAPITAL | ||||
LE CAPITAL |
EN DROIT CANTONAL
Le bénéfice imposable est soumis à un taux unitaire de 2,118 % de 2022 à 2025. Le montant obtenu est
« l’impôt simple ».
L’impôt simple est ensuite multiplié par les quotités | cantonale et communale. Un impôt | ecclésiastique est | ||
également prélevé sur le bénéfice des personnes morales à raison de 7.98 % de l'impôt cantonal.
L'imposition du capital suit le même schéma. Le taux unitaire est fixé à 0,375 ‰.
Une calculatrice est disponible sur internet sur le Guichet virtuel via :
– https://guichet.jura.ch/ExternalServices/TaxCalculator_v2/businesscalculator.aspx
Exemple
X SA, avec siège à Delémont, a obtenu pour l'exercice | N un résultat imposable de CHF 150'000.-. Ses fonds | |||
propres et réserves imposables s'élèvent à CHF | 1'800'000.-. | |||
Quotités : communale (Delémont 2025) | 1,90 | |||
cantonale | 2,85 | |||
Impôt sur le bénéfice
Impôt simple 150'000.- | x | taux unitaire de 2,118 % | = | CHF 3'177.00 |
Impôt cantonal 3'177.00 | x | 2,85 | = | CHF 9'054.45 |
Impôt communal | 3'177.00 | x | 1,90 | = | CHF 6'036.30 |
Impôt ecclésiastique | 9'054.45 | x | 7.98 % | = | CHF 722.55 |
Total | = | CHF 15'813.30 |
Impôt sur le capital | ||||
Impôt simple 1'800'000.- | x | taux unitaire de 0,375 ‰ | = | CHF 675.00 |
Impôt cantonal 675.00 | x | 2,85 | = | CHF 1'923.75 |
Impôt communal | 675.00 | x | 1,90 | = | CHF 1'282.50 |
Impôt ecclésiastique | 1'923.75 | x | 7.98 % | = | CHF 153.50 |
Total | = | CHF 3’359.75 |
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GUIDE 2025 | |||
CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL | |||
SYSTÈME DE L’IMPÔT DISTINCT (SOLUTION TRANSITOIRE) | |||
Si des personnes morales ont été imposées sur la | base de l’art. 28 al. 2 à 4 de l’ancien droit (aLI), les réserves | ||
latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même,
doivent, lors de leur réalisation, être imposées | séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où | ||
elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. Le contribuable doit spontanément demander | l’application de | ||
cette solution transitoire. | |||
Les réserves latentes sont imposées séparément au taux spécial (taux unitaire 0,522 % * quotités) dans les 5 ans qui suivent (à l’expiration du délai de 5 ans, le solde des réserves latentes constituées lors du statut
ne peut plus bénéficier de l’imposition réduite).
Le montant de ces réserves latentes doit avoir été validé par le Service des contributions dans une décision. Il est recommandé de contacter le Service des contributions avant le dépôt de la déclaration d’impôt 2025.
IMPOSITION ALLEGEE DU CAPITAL
Le capital propre afférent à des droits de participation, à des brevets ou des droits comparables et à des
prêts à long terme consentis à des sociétés du groupe est imposé de manière allégée (= | actifs | privilégiés). | |
Le taux unitaire est de 0,05 ‰. | |||
Le ratio entre les actifs privilégiés et le total des actifs doit être appliqué au capital propre imposable :
Capital imposable | 100 | ||
Actifs totaux | 200 | ||
Actifs privilégiés | 50 | ||
Ratio : 50 / 200 = 25 % | |||
Capital imposable au taux allégé | 100 x 25 % = 25 | ||
Capital imposable au taux ordinaire | 100 x 75 % = 75 |
EN DROIT FEDERAL
Le bénéfice imposable est soumis à un impôt proportionnel au taux de 8,5 %. Il n’y a pas d’impôt sur le
capital au niveau fédéral.
Exemple
X SA, avec siège à Delémont, a obtenu pour l’exercice N un résultat imposable de CHF 150'000.-.
Impôt sur le bénéfice | |||
Impôt simple CHF 150'000.- | x taux unitaire de 8,5 % | = | CHF 12'750.- |
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GUIDE 2025 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Par « associations », il faut entendre les collectivités de personnes organisées corporativement, au sens des art. 60 ss CC. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà expressément exonérées par la loi en raison du caractère d’utilité publique de leur activité, les associations acquittent en principe un impôt sur le bénéfice ainsi qu’un impôt sur le capital.
Par « fondations », il faut entendre les masses de biens ayant la personnalité juridique et affectées en faveur d’un but spécial, au sens des art. 80 ss CC. A l’instar des associations, les fondations s’acquittent en principe d’un impôt sur le bénéfice et d’un impôt sur le capital, pour autant qu’elles ne soient pas exonérées en raison de leur caractère d’utilité publique, humanitaire, cultuel, culturel ou d’un but similaire (par ex. les institutions de prévoyance professionnelle ayant la forme juridique d’une fondation bancaire).
BENEFICE IMPOSABLE Ces entités peuvent déduire CHF 20'000.- de leur bénéfice imposable à l’impôt d’Etat.
A l’IFD, le taux d’imposition est divisé par deux (4,25 %) ; le bénéfice n’est pas imposé lorsqu’il n’atteint pas CHF 5'000.-. Il s'agit d'une limite d'exonération et non d'un montant exonéré d'impôt, c'est-à-dire que les bénéfices à partir de CHF 5'000.- sont imposés dans leur intégralité. Il en va de même pour les limites d'exonération des fondations et autres personnes morales.
CAPITAL IMPOSABLE Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire CHF 50'000.- de leur capital imposable (art. 81 LI).
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GUIDE 2025 PERSONNES MORALES A BUTS IDEAUX
IMPOSITION DU BENEFICE Dès le 1er janvier 2018, une nouvelle réglementation est en vigueur pour les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux (= tout but non économique, c’est-à-dire lorsque la personne morale ne procure pas à ses membres un avantage appréciable en argent).
Taux d’imposition Le taux d’imposition des personnes morales poursuivant des buts idéaux est réduit de moitié par rapport aux taux ordinaires applicables aux autres personnes morales.
Seuil d’imposition Les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux sont exonérées de l’impôt sur le bénéfice pour autant que le bénéfice n’excède pas CHF 30'000.- (CHF 20'000.- à l’IFD) et qu’il soit affecté exclusivement et irrévocablement à ces buts (art. 76a, al. 1 LI). La forme juridique choisie n’a pas d’importance.
Déduction sur le bénéfice imposable Les personnes morales organisées sous une forme juridique autre que la société de capitaux ou la coopérative peuvent déduire CHF 20'000.- de leur bénéfice imposable, au niveau cantonal (art. 76, al. 3 LI).
Exemple : Bénéfice CHF 15'000.- : exonération car CHF 30'000.- Bénéfice CHF 35'000.- : pas exonération car CHF 30'000.- Bénéfice imposable : CHF 35'000.- - CHF 20'000.- = CHF 15'000.-
IMPOSITION DU CAPITAL Les personnes morales à buts idéaux peuvent déduire CHF 100'000.- de leur capital imposable (art. 81 in fine LI). Les sociétés de capitaux et les coopératives ne peuvent pas bénéficier de cette déduction, même si elles réalisent des buts idéaux.
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GUIDE 2025 SANCTIONS PENALES EN CAS D’INFRACTIONS
Le contribuable qui, de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation lui incombant en vertu de la loi ou d'une de ses mesures d'application est puni d'une amende jusqu'à CHF 1'000.- et CHF 10'000.- au plus dans les cas graves ou de récidive.
Par obligation, il faut notamment entendre :
– le dépôt de la déclaration et des annexes qui doivent l'accompagner dans les délais légaux ;
– la remise des renseignements, informations ou attestations que le contribuable est tenu de fournir.
Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est tenu de payer l'impôt soustrait, y compris les intérêts. En outre, il peut être puni d'une amende jusqu'à trois fois l'impôt soustrait en cas de faute grave (art. 199 LI). En cas de tentative de soustraction, l'amende s'élève aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance ou la commet en qualité de représentant du contribuable sera puni d'une amende jusqu'à CHF 50'000.- dans les cas graves ou de récidive indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En droit fédéral, il répond en outre solidairement du paiement de l'impôt soustrait.
Celui qui, dans le but de commettre une soustraction consommée ou une tentative de soustraction, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres ou des pièces comptables, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à CHF 30'000.-.
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