Circulaire sur l'imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public (PDF, 88 Ko)

CANTON DU JURA

Notice sur l'imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Valable dès le 1er janvier 2026

1. Personnes assujetties

1.1 Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni

en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont assujetties à l'impôt à la source pour les prestations versées par des institutions de pré- voyance professionnelle dont le siège est en Suisse sur la base de rapports de travail anté- rieurs avec un employeur de droit privé et pour les prestations provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ver- sées par un établissement dont le siège est en Suisse.

1.2 Les personnes qui reçoivent une prestation en

capital dont le paiement est effectué alors qu'elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en séjour en Suisse1 sont toujours assujetties à l'impôt à la source, indépendamment d'éven- tuelles dispositions contraires dans le droit in- ternational (cf. ch. 4.1). Dans de tels cas, l'im- pôt à la source sera également prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur un compte en Suisse.

Les personnes qui ne donnent pas d'indica- tions suffisantes et fiables concernant leur do- micile à la date de l'échéance de leur prestation en capital ou dont le domicile n'est pas connu sont toujours assujetties à l'impôt à la source.

Sont également assujetties les personnes qui, du fait de leur domicile hors canton ou à l'étran- ger, n'ont jamais été domiciliées dans le canton du siège de l'institution de prévoyance.

1.3 Les rentes versées à des bénéficiaires domici- liés à l'étranger ne sont soumises à l'impôt à la source qu'en l'absence de dispositions con- traires dans le droit international (cf. ch. 4.2).

Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéficiaire de la pension, même si celles-ci sont versées directement à l'enfant ou à un tiers.

1 La date de l'annonce du départ à la dernière com-

mune de domicile est déterminante.

2. Prestations imposables

Sont imposables toutes les prestations telles que, par exemple, les rentes et les prestations en capital, versées par une institution de prévoyance dont le siège est en Suisse sur la base de rapports de tra- vail antérieurs avec un employeur de droit privé et les prestations provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée versées par un établis- sement dont le siège est en Suisse.

Entrent en considération, par exemple, des presta- tions de prévoyance provenant de:

  • caisses de pension;

  • fondations collectives;

  • établissements d'assurance;

  • fondations bancaires, etc.,

qui sont versées, dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, de l'atteinte de l'âge li- mite ou encore pour cause d'invalidité, de décès ou de dissolution anticipée du rapport de prévoyance, à une personne ni domiciliée ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal.

3. Calcul de l'impôt

3.1 Prestations en capital

L'impôt à la source (part de l'impôt fédéral di- rect) est calculé sur le montant brut de la pres- tation en capital et se monte, pour les per- sonnes seules, à:

  • 0,00 % sur les premiers 25 000 fr.

  • 0,35 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 0,55 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 1,25 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 1,60 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 1.95 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 2,60 % sur les 600 000 fr. suivants

2,30 % sur tous les montants de plus de 750 000 fr.

L'impôt à la source (part de l'impôt fédéral di- rect) est calculé sur le montant brut de la pres- tation en capital et se monte, pour les per- sonnes mariées, à:

  • 0,00 % sur les premiers 25 000 fr.

  • 0,15 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 0,50 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 0,80 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 1,15 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 1,75 % sur les 25 000 fr. suivants

  • 2,60 % sur les 750 000 fr. suivants

2,30 % sur tous les montants de plus de 900 000 fr.

ETAT/COMMUNES/PAROISSES

  • 5.0 % pour les premiers 56’700 francs

  • 6.0 % pour les 34’000 francs suivants

  • 6.5 % pour les 34’000 francs suivants

  • 7.0 % pour les 34’000 francs suivants

  • 7.5 % au-delà

Le débiteur de la prestation imposable doit cal- culer l'impôt à la source sur chacune des pres- tations de prévoyance qu'il verse et établir un décompte à ce sujet à l'intention des autorités fiscales compétentes (cf. ch. 5.1).

3.2 Rentes

L'impôt à la source se monte à 9.3 % des pres- tations brutes.

L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque la rente annuelle est inférieure à 1000 fr. Dans ce cas, un décompte doit tout de même être établi.

4. Réserves des conventions contre les

doubles impositions 4.1 Généralités concernant les prestations en ca- pital Les prestations en capital sont toujours sou- mises à l'impôt à la source. S'il n'y a pas de convention contre les doubles impositions (CDI) entre la Suisse et l'État où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, la re- tenue d'impôt à la source est définitive. En re- vanche, si l'État de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l'attribution à la Suisse ou à cet autre État de la compétence d'imposer dépend des modalités prévues par la convention. Si l'État du domicile est compétent pour imposer, la retenue d'impôt à la source n'est pas définitive et le bénéficiaire des pres- tations en capital dispose du droit de demander le remboursement de l'impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI).

Le bénéficiaire de la prestation de prévoyance qui dispose du droit de demander le rembour- sement de l'impôt sera remboursé en totalité, sans intérêts, pour autant qu'il présente le for- mulaire officiel de remboursement dûment rempli et accompagné d'une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'État étranger de domicile, confirmant:

  • que cette autorité a connaissance de la prestation en capital,

  • qu'au moment de l'échéance de la presta- tion en capital, son bénéficiaire était un rési- dent de cet autre État au sens de la CDI con- clue avec la Suisse et,

  • dans les cas prévus, que la prestation est bien soumise à l'impôt.

La demande de remboursement doit être re- mise à l'autorité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la presta- tion en capital.

4.2 Généralités concernant les rentes

Les rentes sont soumises à l'impôt à la source pour autant que la CDI conclue avec l'État de domicile du bénéficiaire n'attribue pas la com- pétence pour imposer à cet État. L'impôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la Suisse n'a conclu aucune CDI avec l'État de domicile étranger. Lorsqu'il existe une CDI entre la Suisse et l'État de domicile du bénéfi- ciaire, l'impôt à la source doit être prélevé dans la mesure où, dans l'aperçu des CDI séparé, un «oui» figure dans la colonne correspon- dante. La prestation ne doit être versée sans retenue d'impôt que lorsqu'un «non» figure dans la colonne correspondante dans l'aperçu des CDI. L'institution de prévoyance doit alors s'assurer que le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l'État concerné et doit le vé- rifier périodiquement sur la base d'un certificat de vie ou d'une attestation de domicile.

Le débiteur de la prestation imposable doit également vérifier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace son domicile d'un État étranger à un autre.

4.3 Aperçu des conventions contre les doubles im- positions Veuillez observer la distinction entre les prestations du deuxième pilier et celles du pilier 3a. L'aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de deman- der la rétrocession de l'impôt prélevé lors du

versement d'une prestation en capital et dans quels cas les rentes doivent faire l'objet de la retenue de l'impôt (oui) ou doivent être versées intégralement sur la base d'une CDI (non).

5. Procédure

5.1 Le débiteur de la prestation imposable an- nonce la personne imposée à la source à l'autorité fiscale compétente. Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et doit comporter les indications suivantes concernant la personne imposée à la source:

  • nom et prénom;

  • date de naissance;

  • nationalité(s);

  • numéro AVS à 13 chiffres;

  • adresse complète du domicile à l'étranger.

L'autorité fiscale compétente est celle du can- ton dans lequel le débiteur de la prestation im- posable possède son siège, son administration effective ou un établissement stable. Une suc- cursale d'une institution de prévoyance est considérée comme un établissement stable dans la mesure où elle s'occupe de la gestion administrative du cas de prévoyance et tient sa propre comptabilité.

5.2 Les impôts à la source sont échus au moment

du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation de pré- voyance et doivent être déduits de la prestation brute par le débiteur de la prestation impo- sable.

5.3 Le débiteur de la prestation imposable doit éta- blir le décompte des impôts à la source retenus en transmettant le formulaire de décompte en- tièrement rempli à l'autorité fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début du mois suivant l'échéance de la prestation.

5.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel

(FR, GE, TI, VD et VS), le débiteur de la pres- tation imposable doit verser l'impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en même temps qu'il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les autres cantons), le versement de l'im- pôt à la source n'est effectué qu'après factura- tion par les autorités fiscales compétentes.

Si l'établissement du décompte et le paiement de l'impôt à la source ont été effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation impo- sable a droit à une commission de perception qui s'élève à:

  • 2 % du montant de l'impôt à la source versé pour les rentes;

  • 1 % de l'impôt à la source versé pour les prestations en capital, avec un maximum de 50 fr. par prestation en capital.

5.5 Le débiteur de la prestation imposable est res- ponsable de la perception correcte des impôts à la source et de leur versement. En cas de doute, il doit, avant de verser une prestation en capital sans prélever l'impôt, demander à l'ad- ministration fiscale du lieu du domicile du con- tribuable confirmation que l'imposition de la prestation a déjà eu lieu selon la procédure or- dinaire. En cas de décès d'un preneur de pré- voyance, il doit s'enquérir du domicile des héri- tiers. Si certains d'entre eux sont domiciliés à l'étranger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l'impôt à la source.

5.6 L'omission intentionnelle ou par négligence du

prélèvement de l'impôt à la source est considé- rée comme une soustraction d'impôt.

6. Attestation concernant la déduction de

l'impôt Le contribuable doit recevoir d'office une attestation indiquant le montant de l'impôt à la source retenu.

7. Voies de droit

Si la personne assujettie à l'impôt à la source ou le débiteur de la prestation imposable conteste la re- tenue de l'impôt à la source ou si la personne assu- jettie à l'impôt à la source n'a pas reçu d'attestation concernant la déduction de l'impôt, il leur est pos- sible d'exiger une décision susceptible de recours concernant l'existence et l'étendue de l'assujettis- sement auprès de l'administration fiscale cantonale compétente jusqu'à la fin du mois de mars de l'an- née fiscale qui suit l'échéance de la prestation.