152.100.0
Arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19831;
sur la proposition de son président,
arrête:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Départements et chancellerie d'Etat
(*)2L’administration cantonale est divisée en cinq départements:
le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS);
le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC);
le Département de la formation et des finances (DFFI);
le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE);
le Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS).
Elle comprend en outre la chancellerie d'Etat.
Art. 2 Direction
Chaque département est dirigé par un membre du Conseil d'Etat.
La chancellerie d'Etat est dirigée par la chancelière ou le chancelier d'Etat.
Art. 3 Organisation
3Les départements disposent:
d'un secrétariat général chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information;
des services nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
des établissements, institutions et autres organismes qui leur sont rattachés.
La chancellerie d'Etat dispose des services nécessaires à l'exécution de ses tâches.
Les services peuvent se subdiviser en offices ou autres unités administratives.
CHAPITRE 2 Tâches générales
Art. 4 Département de la santé, de la jeunesse et des sports
4Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la santé publique, de la protection de l’adulte et de la jeunesse, des bâtiments, du logement, des sports, de la statistique, ainsi qu’en matière d’organisation et de développement des régions.
Art. 5 Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture
5Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la population, de la police, de la sécurité civile et militaire, de l’exécution des peines, des poursuites et faillites, de l’informatique et de la digitalisation, des transports, de la culture, des ressources humaines, des institutions politiques, ainsi qu’en matière de services juridiques, de législation et de caisse de pension.
Art. 6 Département de la formation et des finances
6Le Département de la formation et des finances (DFFI) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la formation, des finances, des contributions publiques, ainsi qu’en matière de relations avec les communes et de responsabilité de l’Etat.
Art. 7 Département du développement territorial et de l'environnement
7Le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de l’aménagement du territoire, des réseaux de mobilité et hydrographiques, de l’énergie, de l’agriculture, de la viticulture, de la protection de l’environnement, de la nature, des forêts, de la faune, de l’approvisionnement économique, ainsi qu’en matière de consommation, d’affaires vétérinaires, de cadastre, de registre foncier, de politique foncière, de politiques climatique et de durabilité.
Art. 8 Département de l'économie et de la cohésion sociale
8Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines du développement et de la promotion de l’économie, du tourisme et de la domiciliation, du registre du commerce, de la politique régionale, de l’emploi et de la lutte contre le chômage, de l’intégration professionnelle et de l’insertion sociale, de l’inclusion et de l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap, des migrations, de la cohésion multiculturelle, de la prévention du racisme et des autres formes de discriminations, de la protection des travailleuses et des travailleurs, des assurances sociales fédérales AVS, AI et APG, des allocations familiales, ainsi qu’en matière d’action sociale, d’assurance-maladie, de lutte contre la violence domestique et de politique familiale et d’égalité, de relations entre les églises et l’Etat, d’aide humanitaire et de coopération au développement.
Il exerce la surveillance sur le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux.
Art. 9 Chancellerie d'Etat
9La chancellerie d'Etat remplit les fonctions de secrétariat du Conseil d'Etat.
Elle assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines des droits politiques, des relations extérieures et de la communication, des publications officielles, des légalisations, des partenariats enregistrés, des achats, de l’approvisionnement, de la logistique et des imprimés.
Art. 10 Règlements particuliers
L'organisation de chaque département et de la chancellerie d'Etat fait l'objet de règlements particuliers.
CHAPITRE 3 Dispositions finales
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
Les actes du Conseil d'Etat suivants sont abrogés:
10arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.0);
11arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 28 mai 2013;
12arrêté portant adaptation provisoire de la réglementation cantonale à l'arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 28 mai 2013;
13arrêté complémentaire portant adaptation provisoire de la réglementation cantonale à l'arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 17 juin 2013;
14règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances, du 20 février 2006 (RSN 152.100.01);
15arrêté instituant le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité cantonale de surveillance du contrôle des habitants, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.010);
16arrêté instituant le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.011);
17règlement d'organisation du Département de la santé et des affaires sociales, du 24 mars 2010 (RSN 152.100.02);
18règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03);
19arrêté instituant le Département de la gestion du territoire comme autorité cantonale de surveillance en matière d'exécution de la législation fédérale sur le droit foncier rural, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.030);
20arrêté instituant le Département de la gestion du territoire comme autorité cantonale de surveillance du registre foncier, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.031);
21règlement d'organisation du Département de l'économie, du 10 décembre 2007 (RSN 152.100.04);
22arrêté instituant le Département de l'économie comme autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.040);
23arrêté instituant le Département de l'économie comme autorité cantonale de surveillance du registre du commerce, du 25 mai 2005 (RSN 152.100.041);
24règlement d'organisation du Département de l'éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 2006 (RSN 152.100.05);
25règlement d'organisation de la chancellerie d'Etat, du 14 février 2007 (RSN 152.100.06).
Art. 12 Adaptation du droit en vigueur
Le service juridique de l'Etat est chargé d'adapter, sans procédure formelle, les actes du Conseil d'Etat figurant au Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) à la nouvelle dénomination des départements et à leurs nouvelles attributions.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
26ANNEXE
27
Annexe
152.100.0
FO 2013 No 31
Teneur selon A du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet immédiat, A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024 et A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 11 février 2015 (FO 2015 N° 6) avec effet au 1er mars 2015
Teneur selon A du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet immédiat, A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024 et A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet immédiat et A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024 et A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet immédiat, A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024 et A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet immédiat et A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024 et A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
FO 2005 N° 40
FO 2013 N° 22
FO 2013 N° 22
FO 2013 N° 25
FO 2006 N° 15
FO 2005 N° 40
FO 2005 N° 40
FO 2010 N° 12
FO 2006 N° 19
FO 2005 N° 40
FO 2005 N° 40
FO 2007 N° 96
FO 2005 N° 40
FO 2005 N° 40
FO 2006 N° 80
FO 2007 N° 14
Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024, A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1er juin 2024 et A du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23) avec effet immédiat
Jusqu’au 31 août 2025, le service des communes subsiste au sein du DSJS. Il deviendra dès le 1er septembre 2025, l’office des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI). Jusqu’à cette date, le DSJS exerce les tâches dévolues à l’Etat en matière de relations avec les communes