152.100.08
Arrêté déléguant à la chancellerie la compétence de faire opposition aux commandements de payer notifiés à l'Etat
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 74 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18891;
vu l'article 12 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19832;
sur la proposition de son président,
arrête:
Art. 1
(*)La chancellerie est compétente pour faire opposition, totale ou partielle, après avoir consulté le département concerné, aux commandements de payer notifiés à l'Etat.
Art. 2
3L'arrêté concernant la notification de la position de l'Etat à qui un commandement de payer est adressé, du 24 juin 1985, est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
152.100.08
FO 1996 No 26
RLN XI 168