152.511.105

Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951 ;

vu la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19812;

vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance accidents (LILAA), du 20 décembre 19833 ;

vu la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20044 ;

vu la directive relative à l'appel des médecins du travail et autres spécialiste de la sécurité au travail (Directive MSST) de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), du 14 décembre 2016 ;

vu la solution de branche pour l'application de la directive MSST dans les administrations cantonales et fédérales, du 29 juin 2000;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture,

arrête:

Dispositions générales

Art. 1 Buts

(*)Le présent règlement a pour but d’organiser la gestion de la protection de la santé et la sécurité au sein de l’administration cantonale, conformément à la solution de branche n°48 pour les administrations cantonales.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du personnel de l’administration cantonale.

Art. 3 Champ d'application

L’Office des relations et des conditions de travail (ORCT), ainsi que la Suva pour les domaines d’activité qui lui sont dévolus par la législation fédérale, constituent les autorités de surveillance concernant l’application des prescriptions sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail au sein de l’État.

Leurs décisions, constats et recommandations sont communiqués non seulement à leurs destinataires directs mais également aux acteurs concernés de la sécurité et de la protection de la santé au travail (ci-après : acteurs SST).

Il s'assure que les entités soumises au présent règlement prennent les dispositions prévues dans le manuel SST pour informer et instruire le personnel de manière suffisante et adéquate des risques auxquels il est exposé, ainsi que des mesures à prendre pour les prévenir.

Art. 5 Organe de coordination — a) composition et organisation

L’organe de coordination est composé de 12 membres. Les fonctions suivantes sont représentées :

  • - le ou la médecin cantonal-e ;

  • - l’architecte cantonal-e ;

  • - le ou la chimiste cantonal-e ;

  • - le ou la chef-fe du SRHE ;

  • - un-e représentant-e syndical-e ;

  • - le ou la spécialiste de la santé et de la sécurité à l'état, ainsi que

  • - un-e représentant-e de chaque département et de la chancellerie d’état .

L’organe de coordination peut désigner des membres avec voix consultative parmi les spécialistes et les expert-e-s de la santé et de la sécurité au travail. Il peut également mandater des spécialistes pour l'étude de problèmes particuliers.

L’organe de coordination s'organise lui-même.

L’organe de coordination est rattaché administrativement au SRHE.

Art. 6 Organe de coordination

L’organe de coordination a pour mission de faire appliquer la solution de branche.

Il approuve les manuels de gestion de référence édictés par le service des ressources humaines (SRHE).

Il a notamment les tâches suivantes :

  1. de proposer au Conseil d'état la mise en place d'une organisation de la gestion de la santé et de la sécurité adaptée aux dangers et risques e désigner les services avec dangers particuliers ;

  2. de s’assurer de l’application et du respect des mesures préconisées ;

  3. d’agréer les solutions de branches spécifiques ou les solutions types et, le cas échéant, les coordonner avec la solution de branche ;

  4. de soumettre au Conseil d’état les objectifs SST annuels.

Art. 7 Organe de coordination — 1 Service spécialisé

Le SRHE est le service spécialisé chargé de la mise en application de la solution de branche.

Il établit la liste des services avec dangers particuliers et forme les Correspondant-e-s en santé et sécurité (ci-après : CSS) désigné-e-s par les services.

Art. 8 Organe de coordination — 2. Comités d'hygiène et de sécurité

Dans les services avec dangers particuliers, il est créé des comités d'hygiène et de sécurité (ci-après: comité).

Le comité est présidé par le-la chef-fe de l’entité.

Il est en outre composé des CSS, des responsables des unités structurelles et d’un-e représentant-e du SRHE.

Chaque comité est responsable de l'application des mesures veillant à protéger la santé et la sécurité du personnel.

Art. 9 Organe de coordination

Le comité pilote et coordonne la gestion de la prévention au niveau d'une ou de plusieurs entités.

Il organise et distribue les tâches, procède au suivi opérationnel des mesures et assure la liaison avec le personnel et l’organe de coordination.

Le cahier des charges des comités est fixé dans la solution de branche.

Art. 10 Correspondant-e-s de santé et de sécurité

Dans les services sans dangers particuliers, il est désigné au minimum un-e CSS.

Le-la CSS veille à l'application des mesures relatives à la protection de la santé et de la sécurité du personnel. Il-elle assure en outre la liaison avec le personnel, le SRHE et l’organe de coordination.

Le-la CSS est désigné-e par le-la chef-fe de service.

Le cahier des charges du-de la CSS est détaillé dans la solution de branche.

Art. 11 Correspondant-e-s de santé et de sécurité

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Annexe

152.511.105

Art. 4 1Le Conseil d’état détermine les principes et fixe périodiquement les objectifs à atteindre en matière de santé et sécurité au travail (SST).

FO 2025 No 8

RSN 152.510

RS 832.20

RSN 821.204

RSN 813.10