322.040

Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911;

vu l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI), du 18 novembre 19922;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 19973;

CHAPITRE PREMIER Organisation

Art. 1 Département compétent

(*)4Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution.

Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de provision et de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.

Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit fédéral ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.

CHAPITRE 2 Centres de consultation

Art. 2 Mandat de prestation

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale est chargée d'instituer et de gérer un ou plusieurs centres de consultation (ci-après: centres LAVI), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.

Art. 3 Tâches des centres LAVI

5Les centres LAVI sont chargés:

  1. d'accueillir, d'accompagner et d'informer les victimes au sens de l'article 5 LAVI;

  2. de leur assurer l'aide immédiate et l’aide à plus long terme, en s'inspirant des recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales;

  3. de leur fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant appel aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.

Ils reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions et prennent contact avec la victime ou ses proches conformément à l’article 12, alinéa 2, LAVI.

Art. 4 Contestations en matière d'aide financière

En cas de contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière, le centre LAVI concerné rend une décision.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.

6Les dispositions de la loi sur la procédure administratives (LPA), du 18 mars 2025, sont applicables.

Art. 5 Collaboration avec des organismes publics ou paraétatiques

7Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui leur est nécessaire, les centres LAVI peuvent recourir aux services des organismes publics ou paraétatiques, tels que:

  1. les policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité publique;

  2. les médecins de garde;

  3. le service de protection de l'adulte et de la jeunesse;

  4. le centre neuchâtelois de psychiatrie;

  5. abrogée

  6. le service de l'action sociale et les services sociaux communaux et régionaux;

  7. abrogée

  8. les institutions d'accueil d'urgence.

Art. 6 Collaboration avec des organismes publics ou paraétatiques — b) en matière d'aide juridique

8

Art. 7 Permanence

La permanence est assurée par:

  • – La Main Tendue;

  • – Police-secours.

La Main Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle écoute, conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être apportées.

Police-secours reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions. A côté de ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires sur l'aide aux victimes.

Art. 8 Frais

9Les frais liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat dans le cadre du mandat de prestation.

Pour les autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée par le biais de conventions ou de mandats de prestation.

Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Les frais qui concernent les questions urgentes ne couvrent en principe pas plus de quatre heures d'activité. Pour une aide à plus long terme, une demande doit être déposée dès qu’il apparaît que l’aide immédiate ne suffira pas. Le centre de consultation doit être régulièrement informé de l’activité déployée à ce titre.

Art. 9 Obligation de garder le secret

10Conformément à l'article 11 LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de cette disposition, le personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux victimes d'infractions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations.

L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.

CHAPITRE 3 Indemnisation et réparation morale

Art. 10 Procédure

11La demande doit être déposée dans les délais prévus à l’article 25 LAVI.

Elle peut être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.

Art. 11 Assistance judiciaire

1213Sauf difficultés particulières de la cause au sens de l'article 8 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office.

Art. 12 Instruction

Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires.

Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives utiles.

Le département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime personnellement et formuler des propositions de règlement.

Art. 13 Décision

Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision susceptible de recours.

Art. 14 Frais et dépens

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation

14L'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février 1993, est abrogé.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

322.040

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

FO 1999 No 93

RS 312.5

RS 312.51

RSN 322.04

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

RSN 152.130

Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

Abrogé par A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

RSN 161.3

FO 1993 N° 15