410.420.12

Arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812, et son règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, du 14 juillet 19823;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Principe

1(*)4En règle générale, les classes des sept premières années de la scolarité obligatoire sont placées sous la direction d'un-e enseignant-e unique, responsable des activités inscrites au programme scolaire.

Une autorité d'engagement peut toutefois confier la direction d'une classe à plusieurs enseignant-e-s travaillant à temps partiel.

Chapitre 2 Procédure d'engagement

Art. 2 Bénéficiaires

5

Art. 3 Décision de l'autorité

6

Chapitre 3 Conditions

Art. 4 Conditions générales

L'autorisation d'enseigner à temps partiel ne doit porter aucun préjudice aux élèves.

Elle est subordonnée au maintien d'une unité d'action pédagogique.

Art. 5 Conditions générales

7Les enseignant-e-s qui s'associent pour travailler à temps partiel s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques semblables.

Cet engagement porte notamment sur les objectifs et l'organisation du travail, l'appréciation du travail scolaire des élèves, la communication des résultats aux parents, la responsabilité à l'égard des autorités scolaires.

Chapitre 4 Statut des enseignants à temps partiel

Art. 6 Période d'essai

8

Art. 7 Nomination et réintégration

9

Art. 8 Changement de statut

10

Art. 9 Démission

11

Art. 10 Statut financier

12

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 11 Entrée en vigueur

13Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 1990. Il abroge et remplace l'arrêté concernant l'enseignement à mi-temps, du 19 décembre 1983.

Art. 12 Application

14Le département en charge de la formation est chargé de son application. Les enseignants nommés à mi-temps demeurent au bénéfice de la situation acquise.

Art. 13 Publication

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

410.420.12

Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

RLN XIV 386

RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

RLN X 71

Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023