414.111
Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel
(LFAPP)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021 ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052 ;
vu le rapport du Conseil d’État, du 3 juillet 2023,
décrète :
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Buts
(*)La présente loi a pour buts de :
créer un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel ;
régler l’organisation du fonds ;
régler le mode de financement du fonds ;
définir les prestations du fonds.
Art. 2 Constitution
Il est constitué un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds).
Le fonds n’a pas la personnalité juridique.
Il est géré par un Conseil de gestion et soumis à la surveillance du Conseil d'État.
3Le fonds ne se substitue ni au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale, ni aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleuses et travailleurs, ni aux prestations de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013.
Art. 3 Objectifs
Le fonds encourage et incite à la formation, principalement en mode dual :
en octroyant des primes aux entreprises et institutions formatrices au sens de l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005, et qui forment des apprenti-e-s dans le canton ;
en participant au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale dispensée par l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton (art. 9) ;
en contribuant au financement des cours interentreprises des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois ;
en contribuant au financement du fonctionnement de centres d'apprentissage dans le canton accueillant des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois. Le montant alloué ne doit pas excéder 3% du montant total des contributions ;
en octroyant d’autres prestations visant à soutenir et renforcer la formation en mode dual et le perfectionnement professionnel ;
en revalorisant la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel ;
en promouvant la formation continue ;
en soutenant les formations pratiques ;
en promouvant et en soutenant la formation en entreprise ou en institution ;
en encourageant les actions innovantes dans le domaine de la formation professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.
Art. 4 Bénéficiaires potentiels
Les associations professionnelles, entreprises, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue d'actions spécifiques, ainsi que les collectivités publiques peuvent demander l'intervention du fonds.
Sont également des bénéficiaires potentiels les particuliers pouvant prétendre à une prestation, conformément à l’article 12.
Art. 5 Ressources
Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle à charge des employeuses et employeurs, prélevée conformément au chapitre 4.
chapitre 2 Prestations du fonds
Art. 6 Formation en mode dual : — a) prime annuelle
Le fonds octroie une prime aux entreprises et institutions formatrices du canton, en fonction du nombre d’apprenti-e-s sous contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient au cours de l’année scolaire concernée.
Dans tous les cas, la prime annuelle ne peut dépasser 8'000 francs par année scolaire et par apprenti-e.
Art. 7 Formation en mode dual : — b) prime maturité
Le fonds octroie aux entreprises et institutions formatrices du canton, en sus de la prime prévue à l’article 6, une prime par apprenti-e sous contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient et qui effectue sa formation avec une maturité professionnelle intégrée.
La prime maturité ne peut dépasser 1'500 francs par année scolaire et par apprenti-e.
Art. 8 Formation en mode dual : — c) modalités des primes
Le montant global annuel versé, toutes professions confondues, par apprenti-e doit être de l’ordre de 5'000 francs.
En dérogation aux articles 6 et 7, il peut ne pas être versé de prime lors des dernières années de formation. Dans tous les cas, l’alinéa 1 doit toujours être assuré.
Les primes sont fixées en fonction de la demande prévisible sur le marché de l’emploi afin de favoriser les domaines où l’offre de places d’apprentissage semble insuffisante et en tenant compte du taux de dualisation des professions.
Les primes sont versées en une fois, au terme de l’année scolaire, sur la base de relevés effectués le 15 mai de chaque année scolaire.
Art. 9 Financement de la formation à la pratique professionnelle initiale
Un montant est dévolu à l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton pour le financement de la formation à la pratique professionnelle initiale à plein temps qu’il dispense, tant que le pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual, par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale, est inférieur ou égal à 85%.
Ce montant correspond au minimum à 23% du total des contributions. Le Conseil d’État peut fixer un taux inférieur si le taux de la contribution des employeuses et employeurs est inférieur au taux maximal de l’article 23.
Art. 10 Cours interentreprises
Le fonds contribue à financer, par le biais des prestataires, les cours interentreprises donnés aux personnes en formation professionnelle initiale, en mode dual, sous contrat neuchâtelois.
Art. 12 Autres prestations : — b) prestations diverses
Sur demande, le fonds peut soutenir toute action définie dans les dispositions d’exécution compte tenu de ses objectifs (art. 3).
Art. 13 Autres prestations : — c) montant
Les prestations visées aux articles 11 et 12 sont versées, selon les disponibilités du fonds, après déduction du montant des prestations octroyées au titre des articles 6 à 10, ainsi que de l’indemnisation des membres du Conseil de gestion (art. 19) et des coûts de fonctionnement (art. 21 et 25, al. 2).
Art. 14 Solde des ressources
Le solde des ressources du fonds est alloué à l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton, aux conditions fixées à l’article 9.
Art. 15 Modalités d’octroi
Les conditions-cadres de subventionnement sont fixées par le Conseil d’État.
Le Conseil de gestion édicte, sur cette base, des directives détaillées de subventionnement, en assurant le respect des articles 6 à 13.
4Les prestations détaillées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 constituent des aides financières. Elles font l’objet de décisions et la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999, leur est applicable.
chapitre 3 Organes, organisation et compétences
Section 1 Le Conseil de gestion
Art. 16 Nomination et composition
Le Conseil de gestion est nommé par le Conseil d’État au début de chaque législature.
Le Conseil de gestion est composé de neuf membres représentant :
l’État (deux personnes) ;
les employeuses et employeurs (quatre personnes) ;
les employeuses et employeurs institutionnels (une personne) ;
les syndicats (deux personnes).
Art. 17 Compétences
Le Conseil de gestion est responsable de la gestion générale du fonds et exerce, en particulier, les compétences suivantes :
se prononcer et préaviser les directives relatives aux montants par profession et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
prendre position sur la modification du taux envisagée par le Conseil d’État en application de l’article 23 ;
préaviser le projet de budget et la présentation des comptes ;
préaviser les décisions du service ;
établir un rapport annuel de gestion ;
se prononcer à titre consultatif sur les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 18 Organisation
Le Conseil de gestion s'organise lui-même.
Il élit chaque année sa ou son président-e parmi ses membres, hors représentant-e-s de l’État.
Le vote du Conseil de gestion sur les directives, sur le projet du budget et la présentation des comptes, sur le rapport de gestion ainsi que sur la prise de position selon l’article 17, lettre b, se fait à la majorité qualifiée des trois quarts des membres présent-e-s.
En cas de désaccord persistant à réunir la majorité qualifiée nécessaire et si le bon fonctionnement du fonds en est menacé, le Conseil d’État est habilité à décider.
La majorité simple est applicable aux autres objets.
La ou le président-e tranche en cas d’égalité des voix.
Art. 19 Indemnisation
Les membres du Conseil de gestion sont indemnisés, selon les modalités fixées par le Conseil d’État, par les ressources du fonds.
Section 2 L’administration du fonds
Art. 20 Administration
Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) assure l’administration du fonds.
Il a pour tâches, en étroite collaboration avec le Conseil de gestion :
de définir, par voie de directives, sur la base du préavis du Conseil de gestion, les montants, par profession et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
de réceptionner les demandes, de préparer et d’assurer le suivi des préavis du Conseil de gestion ;
de rendre les décisions ;
d’organiser l’encaissement des montants dus au fonds ;
de réunir les informations nécessaires au calcul des prestations ;
de procéder au calcul des prestations à charge du fonds et à leur versement ;
d’assurer le secrétariat du Conseil de gestion ;
d’effectuer toute autre tâche prévue par la présente loi qui n’est pas dévolue au Conseil de gestion.
Art. 21 Coûts de gestion
Tous les coûts occasionnés par l’administration du fonds sont financés par ses ressources.
Art. 22 Collaboration et accès aux données
Le Conseil de gestion et le service sont habilités à traiter les données nécessaires à l’octroi et à la surveillance des prestations.
Le service utilise les bases de données auxquelles il a accès pour récolter les informations nécessaires. Il peut récolter des données auprès des employeuses et employeurs assujetti-e-s, des entreprises et institutions formatrices, des bénéficiaires, des centres d’apprentissage et de l’établissement scolaire public de la formation professionnelle.
Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être récoltées.
Chapitre 4 Contribution des employeuses et employeurs
Art. 23 Contributions
Le Conseil d’État fixe, après consultation du Conseil de gestion, le taux de la contribution des employeuses et employeurs nécessaire au financement des prestations et coûts liés à l’application de la présente loi, dans la limite de 0,507% de la masse salariale de leur entreprise.
5Les salaires déterminants sont ceux définis dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946.
Art. 24 Employeurs assujettis
678La contribution est due par les employeuses et employeurs assujetti-e-s à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du 20 juin 1952.
Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeuses assujetties.
Art. 25 Organe de perception
9La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 (ci-après : les caisses de compensation).
Le Conseil d’État règle les modalités de la perception, du transfert au fonds des montants prélevés ainsi que de la rémunération, à charge du fonds, des caisses de compensation.
Art. 26 Obligation de renseigner de l’employeur
L’employeuse ou l’employeur est tenu-e de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires à la détermination du montant dû.
Art. 27 Compétences
Les caisses de compensation sont compétentes pour :
constater et décider de l’assujettissement ou de l'exemption des employeuses et employeurs ;
déterminer les montants dus par chaque employeuse ou employeur ;
adresser les sommations aux employeuses et employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites ;
déterminer par estimation le montant dû lorsqu’une employeuse ou un employeur tenu-e de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul ;
procéder au recouvrement de la contribution.
Art. 28a Responsabilité de l’employeur
11La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie par l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946, qui s’applique par analogie.
chapitre 5 Voies de droit, procédure et disposition pénale
Art. 29 Recours
Les décisions du service et des caisses peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge de la formation.
Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 30 Procédure
Le délai de recours est de trente jours.
12La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est applicable.
Art. 31 Procédure
Sera puni d’une amende jusqu’à 40'000 francs quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d’exécution, notamment :
quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution ;
quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche ;
quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir.
chapitre 6 Dispositions finales
Art. 32 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 33 Reprise des droits et obligations
13L’État, par le fonds, reprend les droits et les obligations du fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après : FFPP), qui est dissous par absorption. Sa fortune et ses réserves éventuelles sont intégrées au fonds et leur utilisation est soumise à la présente loi, sous réserve des engagements déjà pris par le FFPP, ainsi que par le décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015.
Le fonds reprend les ressources et poursuit les activités du fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual.
Les autorités compétentes, selon la présente loi, assurent la continuité des tâches et la poursuite des procédures en cours, dans la mesure de leurs nouvelles attributions.
Art. 34 Droit transitoire
La contestation des décisions des caisses de compensation rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.
Art. 35 Exécution
Le Conseil d'État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 36 Référendum, promulgation et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'État en fixe la date d'entrée en vigueur.
Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 2 décembre 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025.
Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2. Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015
– l’ensemble des domaines techniques figurant sur la liste des professions publiées par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le Fonds).
14La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999.
15La loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 2019.
Annexe
414.111
Art. 11 Sur demande, le fonds peut soutenir le fonctionnement de centres d’apprentissage dans le canton.
Disposition pénale
(Art. 31)
I. Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
II. Les actes législatifs suivants sont abrogés :
FO 2024 No 16
Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat
Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat
FO 1999 N° 66
FO 2019 N° 15