416.101.1

Arrêté concernant le montant de la finance d'inscription perçue par l'Université de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 65, alinéa 6, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 20021;

vu le procès-verbal de la séance du rectorat, du 28 octobre 2002;

vu le règlement général de l'Université, du 10 septembre 19972;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

Art. 1 Définition

(*)La finance d'inscription à laquelle tout étudiant est astreint annuellement, conformément à l'article 26 du règlement général de l'Université, du 10 septembre 1997, comprend:

  • – une taxe fixe;

  • – une taxe de cours et de laboratoires;

  • – une taxe d'examens.

Art. 2 Taxe fixe

Les taxes fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide annuellement de leur affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale et de la culture.

Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants réguliers et doctorants.

Art. 3 Taxe de cours

3Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers se montent annuellement à:

  • – 850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou dont les parents sont domiciliés en Suisse;

  • – 1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés à l'étranger.

Ces taxes sont également valables pour les diplômes post-grades et les diplômes ou certificats de 3e cycle.

Les taxes de cours pour les étudiants en formation continue ou permanente font l'objet d'une réglementation particulière adoptée par le rectorat et sanctionnée par le Département de la formation et des finances.

Art. 4 Taxe d'auditeur

Les étudiants auditeurs s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs par heure hebdomadaire de cours.

Art. 5 Taxe d'examens

Les taxes d'examens se montent annuellement à 30 francs. Elles sont dues même si l'étudiant ne se présente pas à des examens.

4Art. 5bis 1Un émolument de traitement de 100 francs est perçu pour le traitement des demandes d'admission des personnes titulaires d'un titre d'accès obtenu à l'étranger.

L'émolument est déduit de la première taxe de cours et de laboratoires pour les personnes admises qui débutent effectivement leurs études à l'Université.

Art. 6 Abrogation

5Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 septembre 1998.

Art. 7 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

416.101.1

Etat au
27 mai 2025

FO 2004 No 15

RSN 416.10

RSN 416.101

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Introduit par A du 27 novembre 2013 (FO 2013 N° 48) avec effet au 1er août 2014

FO 1998 N° 72