521.10

Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28 septembre 20041;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

chapitre premier Autorités

Art. 1 Département

(*)2Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de:

  1. mettre en œuvre et coordonner la politique cantonale en matière de protection de la population et en matière de protection civile;

  2. adopter un tableau des fonctions établissant le nombre de professionnels nécessaires à la protection civile;

  3. fixer les maxima budgétaires des organisations régionales de protection civile (ci-après: OPC) en matière de salaires, frais administratifs, matériel, entretien, cours de répétition et de transmissions;

  4. répartir les missions entre les régions.

Art. 2 Service

3Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

Dans ce cadre, il est notamment chargé des missions suivantes:

  1. assurer les missions cantonales définies à l'article 29 du présent règlement;

  2. coordonner et centraliser l'acquisition du matériel de la protection civile;

  3. gérer le fonds de la protection civile;

  4. veiller à la qualité de l'instruction;

  5. veiller à l'application par les OPC des dispositions légales et règlementaires, en particulier en matière de formation, de cours de répétition, d'organisation et de respect des directives;

  6. veiller à la qualité des prestations rendues par les OPC;

  7. contrôler l'efficacité de l'engagement des OPC;

  8. nommer les instructeurs sur la base des directives émises par l'Office fédéral de la protection de la population;

  9. valider la nomination des officiers;

  10. préaviser l'engagement de personnel professionnel par les OPC;

  11. assurer le suivi des décisions du département et du comité directeur stratégique;

  12. établir des directives d'exécution et prendre toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

Art. 2a Comité directeur stratégique

4Le Comité directeur stratégique (ci-après: CODIR) est composé des membres suivants:

  1. le ou la chef-fe de département;

  2. trois représentant-e-s de la région Littoral;

  3. deux représentant-e-s de la région des Montagnes neuchâteloises;

  4. un ou une représentant-e de la région Val-de-Ruz;

  5. un ou une représentant-e de la région Val-de-Travers;

  6. le ou la chef-fe de service;

  7. le ou la chef-fe de de la protection civile du service.

Il est présidé par le ou la chef-fe de département.

Il est convoqué par le ou la président-e ou au moins deux de ses membres et se réunit au moins deux fois par année.

Il a pour tâches de:

  1. analyser et préaviser la politique cantonale de la protection civile et sa doctrine d'engagement;

  2. préaviser les maxima budgétaires;

  3. valider la planification des acquisitions de véhicules et matériels;

  4. unifier l'usage des grades au sein des régions;

  5. se prononcer sur les projets de directives proposés par la commission de la protection civile;

  6. préaviser la répartition des missions entre les régions;

  7. répartir les équipements entre les régions.

Art. 2b Commission de la protection civile

5La commission de la protection civile (ci-après: CoPCi) est composée des membres suivants:

  1. les commandant-e-s des régions ou leur adjoint-e ou un membre de leur état-major;

  2. le ou la chef-fe de la protection civile du service;

  3. le ou la responsable de l'instruction protection civile du service.

Elle est présidée par le ou la chef-fe de la protection civile du service.

Elle se réunit au moins une fois par trimestre, à la demande du service ou d'au moins deux de ses membres. Elle peut s'adjoindre d'autres personnes en fonction des thèmes à traiter et peut constituer des groupes de travail pour élaborer des projets particuliers.

Elle est un organe de coordination opérationnelle et a pour but de:

  1. élaborer des projets de directives techniques à l'attention du CODIR ou du service;

  2. préaviser les exigences minimales en termes de formation et de nombre de cours de répétition;

  3. proposer une planification de remplacement des véhicules et du matériel;

  4. analyser les acquisitions de véhicules et de matériel;

  5. proposer une planification de remplacement de l'équipement et de l'entretien des constructions protégées;

  6. analyser les acquisitions de l'équipement des constructions protégées;

  7. proposer une harmonisation de la pratique du contrôle des constructions protégées ainsi que des abris publics et privés;

  8. proposer les modalités concernant l'alarme et la convocation des membres des OPC.

Art. 2c Autorités communales et intercommunales

6Sur la base de la répartition territoriale de l'article 24 du présent règlement, les communes se regroupent en région et conviennent de leur mode de gouvernance, selon le principe d'une structure intercommunale ou d'une «commune siège».

Les autorités communales et intercommunales ont les attributions suivantes:

  1. gérer les OPC ainsi que leur personnel astreint et professionnel;

  2. engager et nommer le personnel professionnel après avoir obtenu le préavis du service;

  3. établir, adopter et gérer le budget des OPC;

  4. approuver le plan annuel des cours de répétition;

  5. s'assurer d'une gestion correcte du matériel et des installations;

  6. décider de l'organisation de la région;

  7. attribuer les grades et avancements selon les directives du service.

Chapitre 2 Système coordonné de protection de la population

Section 1 Dispositions générales

Art. 3

7à Art. 6

Section 2 Organes

Art. 7

8à Art. 17

Section 3 Interventions

Art. 18

9et Art. 19

Section 4 Frais

Art. 20

10à Art. 23

CHAPITRE 3 Protection civile

Section 1 Organisation de protection civile (OPC)

Art. 24 Divisions territoriales

11Le canton de Neuchâtel comprend 4 organisations de protection civile (OPC), à savoir:

  1. OPC Littoral;

  2. OPC Val-de-Travers;

  3. OPC Val-de-Ruz;

  4. OPC Montagnes neuchâteloises.

Art. 25 Domaines d'activité

12Les domaines d'activité dévolus aux OPC sont l'aide à la conduite, la protection et l'assistance, la protection des biens culturels, l'appui et la logistique.

Art. 26 Missions — a) en général

13Les OPC planifient, gèrent et dirigent les cours de répétition qui les concernent.

Elles contrôlent et entretiennent le matériel, y compris les moyens d'alarme et de transmission, selon la planification effectuée par la CoPCi.

Elles gèrent et contrôlent l'utilisation et l'entretien des constructions protégées, des abris publics et privés.

Le service règle, par voie de directives, diverses procédures en relation avec les alinéas 1 à 3 ci-dessus.

Art. 27 Missions — b) en particulier

14Les OPC sont chargées de planifier, gérer et diriger la mise sur pied et l'engagement du personnel lors d'événements importants ou exceptionnels, ainsi qu'en cas de situation d'urgence.

Elles diffusent l'alarme à la population selon une directive établie par le service et les consignes sur le comportement à adopter. Elles assurent l'information à la population.

Art. 28 Missions — c) autres devoirs

Chaque OPC est tenue d'appuyer les autres organisations partenaires mentionnées à l'article 8 de la loi, notamment en cas de situation d'urgence et de catastrophe.

Elles encadrent les sans-abri et les personnes en quête de protection et assument les engagements nécessaires au profit de la communauté.

S'il y a lieu elles procèdent aux travaux de remise en état.

Les communes mettent à disposition des OPC l'infrastructure de protection et les moyens permettant de transmettre l'alarme à la population.

Art. 29 Missions cantonales

15Le service gère les missions suivantes:

  1. la formation du personnel, les cours de base, de cadres, de spécialistes et de perfectionnement;

  2. l'aide à la conduite au service des partenaires de la sécurité;

  3. l'aide à la conduite au profit d'ORCCAN;

  4. l'appui nécessaire à l'accomplissement des missions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC);

  5. la mise à disposition du personnel astreint au poste médical avancé.

Il planifie, gère et dirige les cours de répétition nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Il peut gérer des missions d'une ou plusieurs OPC qui le demandent. Le cas échéant, ces missions sont financées par l'OPC concernée, ou par le fonds de la protection civile si cela est réalisé au bénéfice de l'ensemble des OPC.

Art. 30 Missions cantonales

16et Art. 31

Section 2 Personnel de la protection civile

Art. 32 Volontariat — a) demande

17Pour être volontaire dans la protection civile, les personnes intéressées adressent une demande écrite au ou à la commandant-e de l'OPC de leur lieu de domicile au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Le ou la commandant-e de l'OPC émet un préavis à l'intention du service lequel décide de l'admission du-de la volontaire.

Les volontaires dont la demande d'admission est acceptée reçoivent les informations nécessaires en matière de recrutement ainsi que les renseignements utiles sur l'étendue de leurs droits et de leurs devoirs.

Art. 33 Volontariat — b) durée

18En principe, la durée minimale du volontariat est de trois ans. A l'issue de cette période, le volontariat est renouvelable tacitement d'année en année jusqu'à l'âge de 50 ans révolus pour autant qu'aucune demande de libération n'ait été demandée.

Les demandes de libération doivent parvenir au service au moins trois mois avant la fin de l'engagement.

Art. 34 Incorporation

Après le cours de base, les personnes astreintes sont incorporées par le service dans l'OPC correspondant en principe à leur lieu de domicile.

L'article 17, alinéa 3, de la loi cantonale est réservé.

L'OPC procède à l'incorporation dans les différentes sections.

Art. 35 Fonctions, nomination et grades: — en général

19Sur préavis du service, le ou la commandant-e de l'OPC nomme les personnes astreintes aux diverses fonctions de la protection civile.

L'attribution des grades fait l'objet d'une directive du service validée par le CODIR.

Une fonction ou un grade ne peut être attribué qu'à la condition que le cours requis ait été dûment suivi.

Art. 36 Fonctions, nomination et grades:

20

Art. 37 Personnel de réserve

En principe, les personnes astreintes sont incorporées dans le personnel de réserve lorsque l'effectif réglementaire est atteint.

Les personnes astreintes qui n'atteignent pas la qualification suffisante lors du cours de base ou qui perturbent, par leur comportement, le bon déroulement des activités de la protection civile peuvent aussi être incorporées dans le personnel de réserve.

Sur préavis du ou de la commandant-e de l'OPC, le service est compétent pour incorporer une personne astreinte dans le personnel de réserve.

Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne suivent plus d'instruction, mais elles peuvent être mises sur pied en cas de nécessité.

Art. 38 Libération anticipée

Les demandes de libération anticipée sont adressées au service au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Art. 39 Tenue des contrôles

Des directives concernant la tenue des contrôles sont établies par le service.

Elles règlent notamment la procédure régissant l'incorporation, la nomination, l'attribution d'une fonction ou d'un grade, l'incorporation dans le personnel de réserve et la libération anticipée.

Elles définissent la répartition des tâches en relation avec le système de gestion électronique des données exploité par le canton et mis à disposition des OPC.

Section 3 Convocation en cas de catastrophe ou d'urgence et autres interventions

Art. 40 Compétences spéciales

21Sur proposition du service, le département désigne l'OPC compétente pour intervenir à l'extérieur du territoire de celle-ci.

Art. 41 Compétences spéciales

22

Art. 42 Frais

23Les dépenses occasionnées par une intervention en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou lors d'événements non exceptionnels sont à la charge de la région sur le territoire de laquelle le sinistre a eu lieu.

Abrogé.

Art. 43 Intervention — a) convocation

24Les membres des OPC sont convoqués par le service pour des interventions s'étendant sur le plan cantonal et par l'OPC pour des interventions se déployant sur le plan régional ou communal.

Les convocations pour les interventions au profit de la collectivité doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant l'entrée en service; le délai peut être plus court pour les travaux de remise en état.

Le service règle la procédure par voie de directive.

En situation d’urgence, les membres des OPC peuvent en tout temps être convoqués pour fournir des prestations sans délai. L’ordre d’intervention peut être transmis par alarme téléphonique ou à l’aide de tout autre moyen électronique et vaut convocation.

Art. 44 Intervention — b) frais

Les dépenses occasionnées pour une intervention au profit de la collectivité ou pour des travaux de remise en état sont, en principe, à la charge du demandeur.

Art. 45 Intervention — Jours de service

25Les interventions en cas de catastrophe ou d'urgence et lors d'événements non exceptionnels ne sont pas limitées dans le temps.

Abrogé.

Lorsqu'une personne a effectué des jours de service dans les domaines mentionnés au présent article, le nombre minimum de jours de service prescrits pour les cours de répétition doit tout de même être accompli.

Section 4 Instruction

Art. 46 Organisation de cours

26Le service organise les cours nécessaires à la formation du personnel, les cours de base, de cadre, de spécialistes de la protection civile et de perfectionnement conformément aux directives de l'Office fédéral de la protection de la population.

Le département peut passer des conventions avec la Confédération ou avec d'autres cantons pour dispenser l'instruction nécessaire.

Les OPC sont responsables des cours de répétition qui sont organisés selon les directives du service.

Art. 47 Jours de service

272829Le nombre de jours de service est fixé par la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), du 4 octobre 2002 et son ordonnance d'application (OPCi).

Art. 48 Participation à l’instruction

30En application de l'article 38 de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28 septembre 2004, les instructeurs engagés par les régions sont appelés, sur sollicitation du service, à participer à l'instruction de base des spécialistes et des cadres.

Abrogé.

La participation financière de l'Etat est calculée sur la masse salariale du personnel instructeur selon le tableau des fonctions adopté par le département.

Un décompte des heures effectuées est établi chaque année et, le cas échéant, la participation sur les salaires versés à la région est adapté en conséquence.

Art. 49 Participation à l’instruction

31à 54

Section 5 Matériel

Art. 55 Gestion du matériel

32Aux fins de régler les détails concernant la gestion commune du matériel, notamment s'agissant de l'achat, de la vente, de la location, du prêt ou de l'élimination de celui-ci, le département peut conclure un contrat avec la Confédération.

Abrogé.

Section 6 Ouvrages de protection

Art. 56 Construction d'abris

Conformément aux prescriptions fédérales, le service est chargé de gérer la construction d'abris pour couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de la population.

Les communes sont propriétaires des constructions protégées et des abris publics construits sur leur territoire. Elles assument les charges d'amortissement.

Art. 57 Exécution en cas de carence

Si un ouvrage de protection ou un aménagement d'une autre nature n'est pas construit conformément aux plans approuvés et aux prescriptions légales, pas entretenu convenablement ou s'il est utilisé de telle manière qu'il ne peut être affecté, en tout temps et dans le délai le plus bref à la protection civile, le service invite par écrit le propriétaire à se conformer à ses obligations dans un délai convenable.

Il en va de même de toute mesure prescrite qui n'est pas respectée.

Si le délai n'est pas observé, le département fait exécuter, aux frais du propriétaire, la mesure ordonnée.

Art. 58 Restitution des subventions en cas de désaffectation

En cas de désaffectation d'un ouvrage de protection (art. 49 LPPCi et 29 OPCi), le canton exige la restitution des subventions cantonales versées, selon les mêmes critères retenus par la Confédération.

Section 7 Contribution de remplacement

Art. 59 Principe

33Le montant de la contribution de remplacement est de 800 francs par place protégée.

La contribution de remplacement est encaissée par le canton dès la délivrance du permis de construire.

Art. 60 Obligations du canton et des communes

34Le canton est tenu de gérer un compte exclusivement libellé et réservé à l'encaissement des contributions de remplacement.

Les communes doivent obtenir l'autorisation du service avant d'utiliser les contributions de remplacement encaissées jusqu'au 31 décembre 2011 selon l'article 33 de la loi cantonale.

Art. 61 Obligations du canton et des communes

35

Art. 62 Exécution par équivalent

Si la construction ultérieure d'un abri initialement prévu ou si son adaptation aux prescriptions entraîne des dépenses disproportionnées pour le propriétaire, le département peut l'astreindre à verser une contribution de remplacement pour chaque place protégée obligatoire faisant défaut ou qui n'est pas conforme aux prescriptions.

Art. 62a Affectation

36Le département précise, par voie de directive, la procédure, les conditions et le catalogue des mesures de protection civile pour lesquelles les contributions de remplacement peuvent être utilisées.

Section 8 Examen des dossiers

Art. 63 Examen des plans de construction

373839Les plans de construction d'abris obligatoires doivent être adressés par le propriétaire ou par son représentant à la commune en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive, selon la procédure définie par la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996 et son règlement d'exécution (RELConstr).

Abrogé.

Le service de l'aménagement du territoire se charge de mettre le dossier en circulation auprès du service.

Le service examine si les plans d'abris sont conformes aux exigences requises et préavise le dossier à l'intention du service de l'aménagement du territoire.

Art. 64 Dispense de construction d'abris et contribution de remplacement

40La demande de dispense de construction d'abris doit être adressée à la commune en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive, selon la procédure définie par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr).

Le service de l'aménagement du territoire se charge de mettre le dossier en circulation auprès du service.

Les décisions du département refusant ou octroyant les dispenses sont notifiées conformément au règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr).

Lorsque le département accorde une dispense de construction d'abris, il fixe dans la même décision le montant de la contribution de remplacement due par le propriétaire.

Art. 65 Communes autonomes

41Pour les communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants au sens de la loi cantonale sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, leur service d'urbanisme agit en lieu et place du service de l'aménagement du territoire.

Art. 66 Emoluments

4243Le service fixe les émoluments dus dans le cadre du présent règlement, conformément à l’article 3 de l’arrêté d’exécution de la loi concernant les émoluments, du 7 janvier 1921.

Abrogé.

Art. 67 Permis de construire

44Le service fixe les émoluments dus dans le cadre du présent règlement, conformément à l’article 3 de l’arrêté d’exécution de la loi concernant les émoluments, du 7 janvier 1921.

Section 9 Dispositions financières

Art. 68 Clé de répartition

45La clé de répartition des frais des OPC supportés par les communes a pour fondement le nombre d'habitants établi au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 69 Budget et comptes

46Les budgets et les comptes des OPC doivent être préalablement soumis au service pour approbation avant qu'ils ne soient adoptés par les autorités communales et intercommunales.

Art. 70 Dépassement

47L'éventuel dépassement des maxima fixés par le département est à la charge de la région concernée et n'est pas financé par le fonds s'il n'est pas valablement compensé par ailleurs ou si des circonstances exceptionnelles validées par le département existent.

Art. 71 Gestion du fonds

Le canton verse aux OPC, au fur et à mesure des besoins, les acomptes nécessaires à leur exploitation.

Le solde restant en fin d'année est versé sur un compte de réserve destiné à absorber les fluctuations financières annuelles générées par les frais d'investissement.

Section 10 Fonctions professionnelles

Art. 72 Gestion du fonds

48

Art. 73 Engagement

49Le personnel professionnel des OPC est engagé par la région sur la base d'un statut de droit public ou privé.

Art. 74 Classification

La classification de chaque fonction arrêtée par le département est calquée sur l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Les OPC ne peuvent engager du personnel professionnel supplémentaire sans l'accord du département.

Art. 75 Cahier des charges

Le service établit le cahier des charges des commandant-e-s des OPC et la liste des tâches dévolues à celles-ci.

Art. 76 Besoin en personnel d'instruction

Lors de l'établissement du tableau annuel des cours, le service fixe les besoins en instructeur-trice-s professionnel-le-s mis-es à disposition par les OPC.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 77 Dispositions abrogées

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:

  1. 50l'arrêté d'application de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 22 janvier 1997;

  2. 51l'arrêté concernant le regroupement des communes et les formations d'intervention de la protection civile en cas d'urgence, du 14 décembre 1998;

  3. 52l'arrêté relatif à la création d'une organisation d'intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30 novembre 1998.

Art. 78 Entrée en vigueur et publication

Le département est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juin 2005.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

REGLEMENT D'EXECUTION DE LA LOI D'APPLICATION DE LA LEGISLATION FEDERALE SUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET SUR LA PROTECTION CIVILE

TABLE DES MATIERES

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Annexe

521.10

FO 2005 No 40

RSN 521.1

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Introduit par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Introduit par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Introduit par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

Teneur selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat et A du 13 juin 2019 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Abrogés par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Abrogé par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Abrogés par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 et A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet immédiat

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

RS 520.1

RS 520.11

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023

Abrogés par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012

Abrogé par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Introduit par A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

RSN 720.0

RSN 720.1

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014

Teneur selon A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023

RSN 152.150.10

Teneur selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Abrogé par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019

FO 1997 N° 8

FO 1998 N° 97

FO 1998 N° 93