561.15

Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives
(LViSpo)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 mai 2012,

décrète:

chapitre premier Généralités

Art. 1 But

(*)La présente loi institue les mesures permettant de maintenir l'ordre et la sécurité publics et de prévenir les comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.

chapitre 2 Autorisation de jeu

Art. 2 Autorités compétentes

Le département en charge de la sécurité (ci-après: le département) est compétent pour autoriser les matches de football et de hockey sur glace auxquels participent des clubs de la division la plus élevée et les autres manifestations sportives soumises à autorisation en application de l'alinéa 2.

Le département est compétent pour soumettre à autorisation des matches de football et de hockey sur glace des clubs des divisions inférieures ou d'autres types de sports, s'il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match.

Art. 3 Demande

Le club organisateur adresse une demande d'autorisation à la police neuchâteloise.

Art. 4 Evaluation et préavis

La police neuchâteloise évalue, sur la base de l'ensemble des informations à sa disposition, le risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de survenance de comportements violents à l'occasion de la manifestation sportive.

Sur la base de l'évaluation, la police neuchâteloise émet un préavis sur la demande d'autorisation et le transmet au département.

Art. 5 Décision et obligations

Sur la base du préavis de la police neuchâteloise, le département statue sur la demande d'autorisation.

Il peut, sur préavis de la police neuchâteloise, assortir l'autorisation de certaines obligations qui peuvent porter notamment sur les points suivants:

  1. mesures architecturales et techniques;

  2. mise en œuvre d'un concept de sécurité;

  3. règles sur la vente des billets;

  4. règles sur la vente et la consommation de boissons alcooliques dans l'enceinte de la manifestation;

  5. modalités des contrôles d'accès;

  6. organisation de l'arrivée et du départ des supporters.

Art. 6 Emolument

L'examen de la demande par la police neuchâteloise et la décision sur la demande d'autorisation sont soumis à émolument, sur une base annuelle.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

Art. 7 Procédure

1La procédure d'autorisation est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

2Sont réservées les dispositions du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS).

Art. 8 Voies de recours

La décision sur autorisation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

chapitre 3 Frais de sécurité

Art. 9 Principe de causalité

Les frais de sécurité générés par la tenue d'une manifestation sportive (ci-après: les frais de sécurité) sont mis à la charge de l'organisateur.

Les frais de sécurité correspondent à tous les frais liés à l'engagement de forces de police supplémentaires, qui ne seraient pas engagées si la manifestation sportive n'avait pas lieu.

Le département peut prévoir, sur la base d'une convention passée avec l'organisateur, une participation aux frais de sécurité différente de celle prévue à l'alinéa 2.

Art. 10 Réduction

Le Conseil d'Etat peut réduire les frais de sécurité mis à la charge de l'organisateur:

  1. en fonction des mesures prises par ce dernier pour garantir la sécurité et l'ordre et éviter les comportements violents ou,

  2. pour tenir compte de circonstances exceptionnelles de caractère sportif.

Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.

Art. 11 Avance de frais

Si l'évaluation conclut à un risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics ou de survenance de comportements violents, le département, sur préavis de la police neuchâteloise, soumet l'autorisation au versement d'une avance de frais avant la tenue de la manifestation sportive.

L'avance de frais équivaut aux frais de sécurité présumés.

Le département impartit à l'organisateur un délai raisonnable pour le versement de cette avance de frais, en tenant compte de l'ensemble des circonstances.

Le département informe l'organisateur qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, l'autorisation de jeu sera refusée.

En cas de motifs particuliers, le département peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.

Art. 12 Facturation des frais

Après chaque manifestation sportive, la police neuchâteloise fixe les frais de sécurité à charge de l'organisateur et les lui facture.

Art. 13 Titre exécutoire

3Les factures établies par la police neuchâteloise sont des décisions et valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889.

Art. 14 Procédure

Les décisions de la police neuchâteloise peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

chapitre 4 Eloignement temporaire

Art. 15 Motifs

La police neuchâteloise peut éloigner temporairement une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé dans lequel se tient ou doit se tenir une manifestation sportive, ou lui en interdire l'accès:

  1. si cette personne ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers, ou;

  2. si, au vu des circonstances et du comportement de la personne ou de celui d'un rassemblement de personnes auquel elle participe, cette mesure s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ou la prévention d'actes punissables ou d'actes de violence.

La mesure vaut jusqu'à trois heures après la fin de la manifestation sportive.

Art. 16 Procédure

La police neuchâteloise notifie oralement la décision d'éloignement temporaire.

La décision peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

Un recours contre la décision d'éloignement temporaire est dépourvu d'effet suspensif.

Art. 17 Rétention

En cas de violation de la mesure d'éloignement temporaire, la police neuchâteloise peut retenir la personne jusqu'à la fin de validité de la mesure.

chapitre 5 Vidéosurveillance

Art. 18 Conditions

La vidéosurveillance du domaine accessible au public, permettant l'identification des personnes, peut être ordonnée si elle s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ainsi que la prévention et la répression d'actes punissables ou de comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.

La vidéosurveillance peut être exercée sous forme de visionnement des images en temps réel ou d'enregistrement des images avec ou sans analyse différée.

Art. 19 responsable

L'entité responsable du traitement des données est la police neuchâteloise.

Art. 20 Autorité compétente

La vidéosurveillance est ordonnée par un membre officier de la police neuchâteloise.

Art. 21 Information

Le public est rendu attentif à la vidéosurveillance par une information adéquate.

Art. 22 Consultation

La commandante ou le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données.

Elle ou il veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

Elle ou il rend les décisions qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.

Art. 23 Conservation et destruction

Les enregistrements d'images peuvent être conservés pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacés.

Ils ne peuvent être conservés au-delà de ce délai que dans l'intérêt d'une enquête policière en cours ou d'une procédure pénale ouverte.

chapitre 6 Interdiction de dissimuler le visage

Art. 24 Interdiction

4

Art. 25 Séquestre

5

chapitre 7 Interdiction d'engins pyrotechniques et d'objets dangereux

Art. 26 Interdiction

A l'occasion de manifestations sportives, est interdit le port et la manipulation:

  1. d'engins pyrotechniques et de corps fumigènes;

  2. de tout objet propre à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, comme par exemple les hampes de drapeaux ou les barres de métal.

Les contrevenants sont passibles de l'amende.

Art. 27 Séquestre et confiscation

La police neuchâteloise séquestre les engins pyrotechniques, les corps fumigènes et les objets dangereux.

L'autorité pénale prononce la confiscation des objets séquestrés. Elle peut ordonner leur destruction.

chapitre 8 Dispositions finales

Art. 28 Référendum facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 29 Promulgation et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2013.

Annexe

561.15

FO 2013 No 6

RSN 152.130

RSN 561.160.0

RS 281.1

Abrogé par L du 4 novembre 2025 (RSN 120; FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026