601.02
Arrêté précisant le champ d'application de la LFinEC aux établissements autonomes de droit public relevant de l'Etat
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 2, alinéas 2 à 4 de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 20141;
vu l'article 3 du règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (RLFinEC), du 20 août 20142;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,
arrête:
Art. 1 Etablissements soumis à la LFinEC
(*)3Les établissements autonomes de droit public suivants relevant de l'Etat sont tenus d'appliquer par analogie la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 (ci-après: LFinEC):
- Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN),
- abrogé,
- Centre neuchâtelois d'entretien des routes nationales (CNERN),
- Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP).
Art. 2 Etablissements partiellement soumis à la LFinEC
4Les établissements autonomes de droit public suivants sont tenus d'appliquer la LFinEC, mais à titre subsidiaire des dispositions financières et comptables régissant leurs activités, édictées sur le plan intercantonal ou fédéral:
- Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe),
- Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP),
- Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD),
- Université (UNINE).
Chaque établissement mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus édicte un règlement financier interne intégrant par analogie et à titre subsidiaire les dispositions de la LFinEC et de son règlement d'application.
L'organe de révision de chaque institution atteste que le règlement financier interne est conforme aux présentes dispositions et à celles émises sur le plan intercantonal ou fédéral.
Le règlement financier de chaque établissement accompagné de l'attestation de l'organe de révision est transmis au département de tutelle d'ici au 31 décembre 2017.
Art. 3 Etablissements non soumis à la LFinEC
5Les établissements autonomes de droit public suivants relevant de l’État ne sont pas tenus d’appliquer la LFinEC:
– Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC);
– Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC);
– Office de l’assurance-invalidité (OAI);
– Accueil Réseau Orientation Santé Social (AROSS).
Les établissements autonomes de droit public selon l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus de collaborer à l'établissement et à la transmission des données financières nécessaires au respect de la LFinEC par les unités administratives de l'Etat.
Abrogé
Art. 4 Mise en œuvre
Les départements de tutelle sont chargés de veiller à l'application conforme du présent arrêté.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2015 No 4
Teneur selon A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet immédiat et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
Teneur selon A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
Teneur selon A du 30 avril 2024 (FO 2024 N° 18) avec effet au 1er juin 2024