631.03

Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

Art. 1 Objet

(*)L'Etat perçoit l'impôt cantonal direct et l'impôt communal direct au moyen d'un bordereau unique payable en plusieurs tranches.

Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique.

D'autres contributions communales calculées en pour-cent de l'impôt et applicables indifféremment à tous les contribuables peuvent s'ajouter au bordereau unique, moyennant l'accord de l'Etat.

Art. 2 Impôts exclus

La perception par tranches ne s'applique pas:

  1. aux impôts visés à l'article 224, alinéa 4, lettres a à c, LCdir, qui font l'objet d'un bordereau distinct;

  2. aux rappels d'impôts et aux amendes visés à l'article 224, alinéa 4, lettres d et e, LCdir;

  3. aux impôts dus sur les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 3 et 4, LCdir.

Art. 3 Montants d'impôt de peu d'importance

Les montants d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus.

CHAPITRE 2 Terme général d'échéance

Art. 4 Montants d'impôt de peu d'importance

2Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période fiscale.

Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le terme général d'échéance est fixé à 90 jours après la clôture de l'exercice commercial.

CHAPITRE 3 Personnes physiques

Art. 5 Tranches

Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

Art. 6 Lots

Les tranches sont expédiées par lots:

  1. de quatre bordereaux pour les mois de février, avril, mai et juin;

  2. de quatre bordereaux pour les mois de juillet, août, septembre et octobre;

  3. de deux bordereaux pour les mois de novembre et décembre.

Art. 7 Echéances

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des mois mentionnés à l'article 6, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

Art. 8 Montant des tranches

3Le montant des tranches correspond au dixième du montant total des impôts dus, le cas échéant après déduction de 70% de l'impôt anticipé, selon la dernière décision de taxation ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours.

Le calcul du montant des tranches tient compte de la situation personnelle et familiale du contribuable à la fin de l'année civile qui précède la période fiscale en cours, ainsi que des éventuelles modifications législatives intervenues.

En principe, les tranches sont adaptées en cas de mariage, de séparation durable de fait ou de droit ou de divorce du contribuable pendant la période fiscale.

Si le montant total des impôts dus est inférieur à 300 francs, le nombre des tranches est réduit de façon qu'aucune d'entre elles ne porte sur un montant inférieur à 30 francs.

Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts dans le canton lors de la période fiscale précédente, l'office de perception détermine le montant des tranches sur la base du revenu présumé et de la fortune estimée, en collaboration avec le contribuable. A défaut d'indications suffisantes, l'office de perception procède d'office à une estimation du montant des tranches.

Art. 9 Adaptation des tranches

En cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt direct cantonal et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui de l'année précédente, le contribuable peut demander une adaptation des tranches à l'office de perception compétent, en conformité avec l'article 228 LCdir.

Si l'évolution du niveau général des revenus le justifie, le Conseil d'Etat peut décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de diminuer d'un pourcentage le montant des tranches de novembre et décembre de la période fiscale en cours pour les contribuables dont la taxation relative à la période fiscale précédente n'est pas encore entrée en force au moment de l'expédition de ces tranches.

Art. 10 Suppression des tranches

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.

CHAPITRE 4 Personnes morales

Art. 11 Tranches

Les impôts sur le bénéfice et le capital sont perçus en quatre tranches.

Art. 12 Echéances

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, au plus tôt les 30 avril, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

Art. 13 Montant des tranches

Le montant des tranches correspond au quart du montant total des impôts dus pour la période fiscale précédente, ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours.

Le calcul du montant des tranches tient compte des modifications législatives intervenues.

Aucun bordereau partiel constitutif d'une tranche n'est adressé au contribuable si son montant est inférieur à 100 francs.

Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts directs dans le canton lors de la période fiscale précédente, le service des contributions évalue le montant des tranches d'impôt d'après le résultat présumé de l'exercice commercial déterminant pour la période fiscale en cours.

Art. 14 Imputation des tranches

Lorsque l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondante.

Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er juillet et le 31 décembre; pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er janvier et le 30 juin, les tranches d'impôt de l'année civile précédente sont portées en compte des impôts dus.

Art. 15 Suppression des tranches

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.

CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique

Art. 16 Dispositions communes — a) exécution

L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

Art. 17 Dispositions communes — b) compte commun

Un compte commun enregistre les versements de fonds relatifs à la perception.

Art. 18 Dispositions communes — c) déduction de l'impôt anticipé

La déduction de l'impôt anticipé est portée sur le bordereau unique; l'Etat rembourse directement au contribuable le surplus éventuel.

Art. 19 Dispositions communes — d) office de perception compétent

Le domicile du contribuable à la fin de la période fiscale détermine l'office de perception compétent pour l'ensemble de la période fiscale.

Art. 20 Dispositions communes — e) frais de perception

4Les sommations adressées conformément à l'article 241 LCdir sont soumises à un émolument de 20 francs.

Les frais de poursuite sont répartis proportionnellement aux impôts dus à chaque collectivité.

Art. 21 Perception du bordereau unique par l'Etat. — a) communication

L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

Art. 22 Perception du bordereau unique par l'Etat. — b) répartition des encaissements

Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

Art. 23 Perception du bordereau unique par l'Etat. — c) recouvrement par voie de poursuite

La commune concernée délègue à l'Etat la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

Art. 24 Perception du bordereau unique par l'Etat. — d) perception en cas de départ à l'étranger

En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

Au besoin, la commune prend préalablement contact avec l'office de perception compétent.

Art. 25 Perception du bordereau unique par l'Etat. — e) indemnités

56La commune dont la perception des impôts directs est effectuée par l'Etat au moyen du bordereau unique verse chaque année à l'Etat une indemnité de 20 francs par contribuable (personne physique ou morale), dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport annuel du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

Ce montant sera revu périodiquement en fonction de l'évolution des frais de gestion du bordereau unique et des modifications qui pourraient intervenir dans le système de perception.

Art. 26 Perception du bordereau unique par la commune — a) exécution

L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

La commune concernée se charge de la perception du bordereau unique.

Art. 27 Perception du bordereau unique par la commune — b) communica-tions

L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

Les sommes encaissées directement par la commune concernée sont communiquées chaque jour à l'Etat.

Art. 28 Perception du bordereau unique par la commune — c) répartition des encaissements

Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

Art. 29 Perception du bordereau unique par la commune — d) recouvrement par voie de poursuite

L'Etat délègue à la commune concernée la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

Art. 30 Perception du bordereau unique par la commune — e) perception en cas de départ à l'étranger

En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

Art. 31 Perception du bordereau unique par la commune — f) couverture des frais

7Lorsque la commune est chargée de la perception du bordereau unique, le Conseil d'Etat arrête la répartition des frais entre l'Etat et la commune concernée.

Les frais mentionnés aux articles 20 et 32 sont exclus de cette répartition.

Art. 32 Perception du bordereau unique par la commune — g) participation financière de la commune aux frais de développement informatique

8La commune participe aux frais de développement initial de l'application informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes physiques par un montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion 1998 du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 33 Abrogations

Sont abrogés:

  1. 9l'arrêté concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 26 novembre 1997;

  2. 10l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct communal lorsque l'impôt direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17 décembre 1984;

  3. 11l'arrêté concernant la perception par l'Etat des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 1985;

  4. 12l'arrêté concernant la perception par les communes des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 1985;

  5. 13l'arrêté concernant la perception des impôts cantonal et communal directs et de leurs contributions annexes dus par les personnes morales, du 21 décembre 1994;

  6. 14les arrêtés concernant l'adhésion de communes au système de perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique antérieurs au présent arrêté;

  7. toute convention contraire passée entre l'Etat et certaines communes.

Art. 34 Entrée en vigueur et exécution

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

15Disposition transitoire à la modification du 20 février 2006

Cette modification (art. 25) est applicable à toutes les indemnités facturées aux communes après l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Annexe

631.03

FO 2000 No 85

RSN 631.0

Teneur selon A du 17 avril 2002 (FO 2002 N° 30), avec effet au 1er janvier 2003

Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

Teneur selon A du 12 septembre 2001 (FO 2001 N° 69) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92), A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018.

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

FO 1997 N° 92

RLN X 448

RLN XI 191

RLN XI 194

FO 1994 N° 100

RLN XI 308

RLN XII 178

RLN XIII 212

RLN XIV 65

RLN XIV 382

RLN XV 286

RLN XVI 152

FO 1993 N° 8

FO 1994 N° 3

FO 1995 N° 7

FO 1995 N° 25

FO 1996 N° 4

FO 1997 N° 4

FO 1998 N° 6

FO 1998 N° 28

FO 1999 N° 9

Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006