637.010

Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 22 mars 20001;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

Art. 1 Administration cantonale de l'impôt fédéral direct

(*)Le service des contributions est désigné comme administration cantonale de l'impôt fédéral direct.

Sauf disposition contraire, il est l'organe cantonal d'exécution de la législation fédérale en matière d'impôt fédéral direct.

Art. 2 Taxation — a) préparation

Le service des contributions procède, avec le concours du service financier de l'Etat et des autorités communales, à la préparation des opérations de taxation.

Art. 3 Taxation — b) décision

Les opérations de taxation sont effectuées par les autorités prévues par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.

Art. 4 Réclamation

Le service des contributions statue sur les réclamations déposées contre les décisions de taxation.

Art. 5 Perception

L'impôt fédéral direct est perçu par le service financier avec le concours des communes.

Art. 6 Remise

La demande en remise d'impôt doit être adressée au service financier, lequel statue à titre définitif sur les demandes dont le montant n'excède pas la somme fixée par le Département fédéral des finances.

Dans les cas d'impôt fédéral à la source, la demande doit être adressée conjointement avec la demande en remise déposée en matière d'impôts cantonal et communal, selon la procédure fixée par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.

Pour le surplus, la législation fédérale est applicable.

Art. 7 Répartition de l'impôt fédéral direct

Le service financier procède à la répartition de l'impôt fédéral direct entre la Confédération et les cantons.

Art. 8 Abrogation

2L'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 novembre 1994, est abrogé.

Art. 9 Dispositions finales

3Le Département de la formation et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

637.010

FO 2000 No 85

RSN 631.0

FO 1994 N° 91

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.