637.20
Loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct
(LRIFD)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1995,
décrète:
Art. 1
(*)1Le produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct est dévolu intégralement à l’État.
Art. 2
2et 3
Art. 4
3L'article 2, lettre a, de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 1951, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 5
45Le décret concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la défense nationale, du 24 avril 1967, est abrogé.
Art. 6
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
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Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 2006
Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier, lettre c, n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux communes.
Modification temporaire selon la loi du 6 décembre 2006
L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2007.
Modification temporaire selon la loi du 6 novembre 2007
1L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6% du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2008.
2Le montant correspondant est attribué à l'Etat.
Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009
1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b, de la présente loi est suspendue durant l’année 2010.
2Le montant correspondant est attribué à l’Etat.
Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2013
En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier, lettre b, est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au fonds d'aide aux communes.
Modification temporaire selon la loi du 1er décembre 2015
1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 4,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b, de la présente loi est réduite à 2,5% durant l’année 2016.
2Le montant correspondant à cette réduction est attribué à l’Etat.
Annexe
637.20
FO 1995 No 51
Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014, L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Abrogés par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
Texte inséré dans ladite L
RLN III 818
Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
FO 2006 N° 95, teneur modifiée par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
FO 2007 N° 86
FO 2009 N° 49
FO 2013 N° 51
FO 2015 N° 50