740.15

Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie
(AMOL)

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 30 septembre 20161, et son ordonnance (OEne), du 1er novembre 20172 ;

vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 20203, et son règlement d’exécution (RELCEn), du 17 mars 20214 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

Art. 1 Principe

(*)Les décisions d’octroi ou de refus d’autorisations, respectivement de dérogations prises par les autorités compétentes en matière d’énergie, à savoir par le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département), le service de l’énergie et de l’environnement ou les communes auxquelles certaines compétences en matière d’énergie ont été déléguées par le Conseil d’État, donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Décisions spéciales concernant :

Fr.

Fr.

de

100.–

à

’500.–

Dérogations aux exigences concernant :

Fr.

Fr.

  • c) Stations d’épuration...........................................

  • (art. 39 LCEn)

300.–

à

’500.–

de

100.–

à

500.–

de

100.–

à

’000.–

de

.–

à

’000.–

de

100.–

à

500.–

  1. Chauffage à énergie fossile .............................

(art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

de

100.–

à

500.–

de

100.–

à

500.–

de

100.–

à

500.–

de

100.–

à

’000.–

  • m) Rafraîchissement, humidification et déshumidification .........................................

  • (art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn)

de

100.–

à

’000.–

de

100.–

à

500.–

  • o) Énergie électrique dans les grands bâtiments ..........................................................

  • (art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn)

de

100.–

à

’000.–

de

100.–

à

500.–

de

100.–

à

’000.–

de

100.–

à

500.–

Art. 2 Calcul de l’émolument

5L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

Art. 3 Réduction et exonération

Lorsqu’une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.

Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il est à la charge des autorités qui ont pris la décision.

Art. 4 Augmentation de l’émolument

L’émolument maximum peut être augmenté jusqu’au double lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité compétente.

Art. 5 Débiteur

L’émolument est dû par le destinataire de la décision.

Art. 6 Expertise

Lorsque l’autorité compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.

Art. 7 Expertise

6L’arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie, du 18 décembre 2002, est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8 entrée en vigueur et promulgation

Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 2021.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

740.15

FO 2021 No 20

RS 730.0

RS 730.01

RSN 740.1

RSN 740.10

RSN 152.100.30

FO 2002 N° 97