820.30

Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(LCPC)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 20061;

vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier 19712;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 juillet 2007,

décrète:

chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006, et de ses dispositions d'exécution.

Le but des prestations complémentaires est d’assurer aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.

Art. 2 Ayants droit

3Les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Neuchâtel et qui remplissent les conditions fixées par la LPC ont droit à une prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.

Les personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire sont avisées qu'elles peuvent se rendre auprès de l'instance désignée en vertu de l'article 7 de la présente loi.

Art. 3 Réglementation complémentaire — a) en général

Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution.

Art. 4 Réglementation complémentaire — b) en particulier

4Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (art. 10, al. 2, LPC):

  1. les taxes journalières, soit les limites maximales des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;

  2. le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.

Abrogé.

Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes vivant dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC.

Il reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens de la LPC.

Il fixe les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de celles de la loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires (art. 2, al. 2, LPC).

Il définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.

Il est compétent pour déposer une demande au sens de l’article 10, alinéa 1quinquies LPC.

Art. 5 Autorité d'exécution

L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Art. 6 Information

Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate des ayants droit potentiels.

Les caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de rentes AVS ou AI les mémentos sur les prestations complémentaires édités par le Centre d'information AVS-AI.

chapitre 2 Modalités d'application

Art. 7 Demande de prestations complémentaires

La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'instance désignée par le Conseil d'Etat.

Cette instance instruit la demande.

Elle fait remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse cantonale de compensation.

Art. 8 Obligation de renseigner

Le requérant et les personnes qui agissent en son nom ou pour son compte, de même que les employeurs et les autorités administratives et judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 9 Secret de fonction

Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.

Art. 10 Décision et versement des prestations complémentaires

Les prestations complémentaires font l'objet d'une décision écrite.

Elles sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque.

Art. 11 Incessibilité et insaisissabilité

Les prestations complémentaires sont incessibles et ne peuvent être données en gage.

Elles sont soustraites à toute exécution forcée.

Toute cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.

chapitre 3 Dispositions financières

Art. 12 Couverture des charges

Après déduction de la subvention de la Confédération, la dépense résultant du service des prestations complémentaires est supportée par l'Etat.

Art. 13 Frais d'administration

Les frais d'enquête et de contrôle incombent à l'instance désignée en vertu de l'article 7 de la présente loi.

Après déduction de la subvention de la Confédération, les frais d'administration sont supportés par l'Etat.

Ils sont fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de compensation.

chapitre 4 Procédure et voies de droit

Art. 14 Principes

5Les décisions portant sur des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de compensation.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal.

67La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'appliquent pour le surplus.

chapitre 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit antérieur

8La loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), du 10 novembre 1999, est abrogée.

Art. 16 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.

Loi approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 22 janvier 2009.

Annexe

820.30

FO 2007 No 86

RS 831.30

RS 831.301

Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 ; approuvée par le Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021

Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 ; approuvée par le Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RS 830.1

RSN 152.130

FO 1999 N° 89