822.101

Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20061;

vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre 20072;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 20083;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Chapitre premier Organisation

Art. 1 Département

(*)4Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.

Art. 2 Autorité de surveillance

5Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de la surveillance des caisses d’allocations familiales déployant une activité dans le canton (art. 11 LILAfam).

Chapitre 2 Prestations

Art. 3 Montants

Les montants minimaux des allocations de naissance et d'adoption, des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle font l'objet d'un arrêté spécial.

Art. 4 Personnes sans activité lucrative

La personne sans activité lucrative au sens de l'article 19 LAFam intéressée doit faire valoir son droit auprès de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Chapitre 3 Caisses de compensation pour allocations familiales

Section 1 Reconnaissance et annonce

Art. 5 Reconnaissance — a) demande

6Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a, LAFam qui souhaitent exercer une activité sur le territoire du canton doivent déposer une demande auprès de l'autorité de surveillance en vue de leur reconnaissance.

La demande doit être accompagnée des statuts et règlements, ou textes similaires, de la caisse, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des organes de celle-ci ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.

La demande de reconnaissance doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance jusqu'au 31 août de l'année précédant le début de l'activité de la caisse.

Art. 6 Reconnaissance — b) conditions

Afin de pouvoir être reconnue, une caisse doit comporter au minimum 20 employeurs affiliés et 2000 salariés assurés.

Art. 7 Annonce

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.

Elles doivent fournir à cette autorité leurs statuts et règlements, ou textes similaires, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des organes des caisses ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.

Section 2 Révision des caisses

Art. 8 Objet

La révision des caisses porte sur la gestion et les comptes.

Le rapport doit également fournir des indications quant au montant de la réserve au sens de l'article 15, alinéa 3, LAFam.

Art. 9 Contrôle des employeurs et des indépendants

7Le contrôle des employeurs et des indépendants porte sur le prélèvement des cotisations.

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a, LAFam, demandent à la caisse de compensation AVS auprès de laquelle l'employeur ou l'indépendant est affilié le résultat du contrôle de celui-ci.

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres b et c, LAFam font effectuer le contrôle des employeurs et des indépendants affiliés en même temps que le contrôle exigé par la législation en matière d'AVS. Le cas des employeurs et des indépendants n'étant pas affiliés à la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales est traité selon la procédure décrite à l'alinéa précédent.

Si elles le souhaitent, les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire effectuer un contrôle des employeurs et des indépendants distinct de celui effectué par les caisses de compensation AVS. Elles doivent alors appliquer par analogie la législation en matière d'AVS.

Le rapport de l'organe de révision mentionne si la caisse de compensation pour allocations familiales a effectué le contrôle des employeurs et des indépendants conformément à la législation.

Section 3 Surveillance

Art. 10 Changements

Les caisses doivent informer sans délai l'autorité de surveillance en cas de cessation d'activité, de modifications de structure ou d'autres changements ayant une influence sur leur activité.

Art. 11 Délai pour remise des rapports

8Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent fournir à l'autorité de surveillance jusqu'au 31 juillet de chaque année le rapport de gestion et le rapport de clôture des comptes établi par l'organe de révision.

Art. 12 Activité dans plusieurs cantons

Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans plusieurs cantons fournissent à l'autorité de surveillance les indications permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée dans le canton, soit les chiffres cantonaux relatifs à la masse salariale soumise à cotisations, aux cotisations perçues et aux prestations versées, à moins que l'autorité de surveillance ait accès à ces indications dans le cadre de l'établissement de la statistique sur les allocations familiales au sens de l'article 20 OAFam.

Art. 13 Emoluments

9Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

Art. 14 Excédent

L'autorité de surveillance statue sur la répartition de l'excédent de liquidation au sens de l'article 14 OAFam en tenant compte des propositions des caisses concernées et en veillant à ce que cet excédent bénéficie dans la mesure du possible aux bénéficiaires potentiels d'allocations familiales de ces caisses.

Section 4 Affiliation et perception des cotisations

Art. 15 Fichier

10Les caisses de compensation pour allocations familiales ont l'obligation de tenir un fichier des employeurs et des indépendants affiliés.

Elles transmettent à la Caisse cantonale de compensation toutes les modifications se rapportant à l'affiliation et à la radiation.

Art. 16 Caisse compétente

Les collectivités publiques cantonales et communales et les établissements de droit public qu'elles créent sont affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Art. 17 Changement de caisse

11Tout employeur ou indépendant affilié à une caisse de compensation pour allocations familiales peut en démissionner pour la fin d'une année civile moyennant préavis donné par écrit jusqu'au 31 août.

Art. 18 Décomptes

12Si un employeur ou un indépendant ne remet pas, dans le délai fixé par la réglementation de la caisse, ses décomptes à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, celle-ci applique par analogie la législation en matière d'AVS.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation

131415Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 10 décembre 1997, le règlement des commissions d'arbitrage instituées par les caisses de compensation pour allocations familiales, du 20 juin 1983, et le règlement concernant les allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 1997, sont abrogés.

Art. 20 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

822.101

FO 2008 No 57

RS 836.2

RS 836.21

RSN 822.10

Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1er décembre 2016

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013

FO 1997 N° 96

RLN IX 287

FO 1997 N° 98