861.103
Arrêté sur le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre l'incendie et les éléments naturels
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20121 et son règlement d'application (RALPDIENS), du 24 mars 20142;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Art. 1 Détachements de premiers secours
(*)3Sont soumis au présent arrêté tous les détachements de premiers secours (ci-après: DPS).
Art. 2 Moyens d'intervention
4En cas de sinistre, chaque DPS doit pouvoir engager les moyens de première intervention suivants:
moyens de sauvetage: échelle ou échelle automobile et/ou moyens auxiliaires;
moyens d'extinction: tonnes-pompes, véhicule d'extinction de première intervention.
Art. 3 Composition de l'effectif d'intervention
5Chaque DPS doit être à même d'intervenir en tout temps avec un effectif d'au minimum 6 sapeurs-pompiers, composé d'un officier ou sous-officier, de 4 sapeurs-pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire et d'un machiniste ou servant, capables d'engager les moyens décrits ci-dessus.
Compte tenu de leur niveau de formation et des autres missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent déroger aux exigences d'effectif sans impact sur le taux de respect fixé à l'article 6 du présent arrêté. En cas de feu déclaré et selon l'ampleur du sinistre, ils sont tenus de compléter leur effectif disponible par des sapeurs-pompiers volontaires pour atteindre les exigences de l'alinéa 1 et répondre aux prescriptions de sécurité.
Art. 4 Formation des intervenants
Les intervenants doivent disposer d'une formation correspondant à leur engagement. L'officier doit, de plus, être au bénéfice d'une formation complète de chef d'intervention. Ces formations doivent être reconnues par l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP).
Art. 5 Délais d'intervention
6Dans leur secteur d’intervention, les intervenants doivent être en mesure d’arriver sur le lieu du sinistre avec les moyens définis ci-dessus dans un délai maximum de:
18 minutes dans les zones principalement à forte densité de construction;
23 minutes dans les zones principalement à faible densité de construction;
abrogée.
Ces délais s'entendent dès la réception de l'alarme par les intervenants sapeurs-pompiers.
Art. 6 Taux de respect
7Compte tenu de circonstances exceptionnelles telles qu’une situation géographique particulière, des problèmes de circulation sur le trajet menant au lieu de l’intervention, des influences météorologiques sur l’état des routes ou des interventions simultanées, les objectifs de protection définis par le standard de sécurité doivent être respectés dans 80% des interventions.
Art. 7 Dispositions transitoires
Les régions de défense incendie et secours sont tenues de prendre les dispositions nécessaires au respect du présent arrêté d'ici au 31 décembre 2017.
Art. 8 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur avec rétroactif au 1er janvier 2015.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
861.103
FO 2015 No 7
Teneur selon A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020
Teneur selon A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020
Teneur selon A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020
Teneur selon A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020
Teneur selon A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020