931.12
Règlement concernant l'utilisation et la surveillance des anciennes carrières en galeries du Val-de-Travers
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les mines et les carrières, du 22 mai 19351;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Art. 1 Objet
(*)2L'utilisation à des fins quelconques, commerciales ou non, des anciennes carrières en galeries de pierre à ciment de Saint-Sulpice et de Noiraigue, est soumise à autorisation du Département du développement territorial et de l'environnement (désigné ci-après: le département).
Le département peut soumettre l'autorisation à des charges et à des conditions.
Art. 2 Modification de l'état des lieux
Aucune modification ne peut être apportée à l'état des galeries sans l'autorisation préalable du département.
Art. 3 Inspections
Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs des galeries, la stabilité du domaine public et des propriétés voisines, il est procédé à deux inspections annuelles, effectuées au printemps et en automne par le géologue cantonal et par l'ingénieur des mines mandaté par le département.
Art. 4 Inspections et contrôles supplémentaires
En cas de nécessité, des inspections et des contrôles supplémentaires peuvent être effectués en tout temps, soit d'office, soit à la requête de l'utilisateur ou du propriétaire des galeries.
Art. 5 Rapport d'inspection
L'inspecteur des mines établit un rapport d'inspection qui est adressé au département, à l'utilisateur et au propriétaire des galeries.
Art. 6 Frais d'inspection
Les frais d'inspection sont à la charge de l'utilisateur des galeries.
Toutefois, le propriétaire de ces dernières est garant de la couverture de ces frais, en cas de non-paiement par l'utilisateur.
Art. 7 Mesures
Sur la base des rapports d'inspections et de contrôles, le département peut ordonner à l'utilisateur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des personnes et la stabilité du domaine public ou des propriétés voisines; le propriétaire des galeries en sera informé.
Si l'utilisateur tarde ou se refuse à les exécuter, le département pourra lui retirer l'autorisation d'utiliser les galeries et invitera le propriétaire de celles-ci à faire effectuer les travaux nécessaires.
En cas d'inexécution des travaux ordonnés, le département peut les faire exécuter aux frais du propriétaire des galeries.
Art. 8 Disposition transitoire
Les personnes qui utilisent les galeries avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont tenues de solliciter une autorisation auprès du département dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.
Les frais d'inspection seront mis à la charge de ces personnes dès le 1er janvier 1997.
Art. 9 Exécution
Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.
Art. 10 Abrogation
Le présent règlement abroge toutes dispositions contraires et notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 12 juillet 1946, concernant les carrières de Saint-Sulpice.
Art. 11 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 1996.
Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
931.12
FO 1996 No 26
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.