Circulaire AFC no 37 - Imposition des participations de collaborateur (PDF 386 k)

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, le 30 octobre 2020

Circulaire no 371, version du 30 octobre 2020

Imposition des participations de collaborateur

Table des matières

1 Généralités et objet de la circulaire ............................................................ 4

2 Notions.......................................................................................................... 4

2.1 Collaborateurs .............................................................................................. 4

2.2 Employeur ..................................................................................................... 4

2.3 Participations de collaborateur ................................................................... 5

2.3.1 Participations de collaborateur proprement dites ........................................... 5

2.3.1.1 Actions de collaborateur .......................................................................................... 5

2.3.1.1.1 Actions de collaborateur librement négociables ...................................... 5

2.3.1.1.2 Actions de collaborateur bloquées .......................................................... 5

2.3.1.2 Options de collaborateur .......................................................................................... 5

2.3.1.2.1 Options de collaborateur librement négociables ..................................... 6

2.3.1.2.2 Options de collaborateur cotées en bourse ............................................ 6

2.3.1.2.3 Options de collaborateur bloquées ......................................................... 6

2.3.1.3 Expectatives sur des actions de collaborateur ......................................................... 6

2.3.2 Participations de collaborateur improprement dites ....................................... 6

2.3.2.1 Phantom Stocks ...................................................................................................... 6

2.3.2.2 Stock Appreciation Rights ........................................................................................ 6

2.3.2.3 Co-Investments ....................................................................................................... 7

2.3.3 2.3.3 Futurs développements ......................................................................... 7

2.4 Délai de blocage et vesting / période de vesting ....................................... 7

2.5 Réalisation .................................................................................................... 7

2.6 Conversion de monnaies étrangères ......................................................... 7

1 Adaptée à la Loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les per-

sonnes physiques du 22 mars 2013 (en vigueur dès le 1er janvier 2014).

Eigerstrasse 65 3003 Berne www.estv.admin.ch 1- 037-D-2020-f

3 Imposition des actions de collaborateur (art. 17b LIFD) .......................... 8

3.1 Principe ......................................................................................................... 8

3.2 Valeur vénale ................................................................................................ 8

3.2.1 Actions de collaborateur cotées en bourse .................................................... 8

3.2.2 Actions de collaborateur non cotées en bourse ............................................. 8

3.3 Détermination du revenu imposable .......................................................... 9

3.4 Cas particuliers .......................................................................................... 10

3.4.1 Déblocage anticipé (art. 11 OPart) ............................................................... 10

3.4.2 Restitution des actions de collaborateur (art. 12 OPart) ............................... 10

3.4.3 Aliénation d’actions de collaborateur détenues dans la fortune privée ......... 11

3.4.4 Précisions sur d’autres états de fait ............................................................. 12

4 Imposition des options de collaborateur (art. 17b LIFD) ........................ 12

4.1 Options de collaborateur librement négociables et cotées en bourse .. 12

4.2 Autres options de collaborateur ............................................................... 12

5 Imposition des expectatives sur des actions de collaborateur ............. 12

6 Imposition de participations de collaborateur improprement dites

(art. 17c LIFD) ............................................................................................. 12

7 Imposition de participations de collaborateur dans un contexte

international (art. 7 à 9 OPart) ................................................................... 12

7.1 Généralités .................................................................................................. 12

7.2 Imposition à la source des actions de collaborateur et des options de

collaborateur librement négociables et cotées en bourse ..................... 13

7.2.1 Généralités ................................................................................................... 13

7.2.2 Imposition à la source .................................................................................. 13

7.3 Imposition d’options de collaborateur (bloquées ou non cotées en

bourse), d’expectatives sur des actions de collaborateur et de

participations de collaborateur improprement dites ............................... 14

7.3.1 Généralités ................................................................................................... 14

7.3.2 « Importation » de participations de collaborateur (art. 7 OPart) .................. 15

7.3.2.1 « Importation » de participations de collaborateur avec changement de résidence 15 7.3.2.2 « Importation » de participations de collaborateur sans changement de résidence 15

7.3.3 « Exportation » de participations de collaborateur (art. 8 OPart) .................. 16

7.3.3.1 « Exportation » de participations de collaborateur avec changement de résidence 16 7.3.3.2 « Exportation » de participations de collaborateur sans changement de résidence 17

7.3.4 Vue d’ensemble sur l’imposition à la source des avantages appréciables en

argent provenant de participations de collaborateur imposables seulement

lors de la réalisation ..................................................................................... 17

8 Obligation de collaborer et obligation de délivrer des attestations ...... 19

8.1 Employeur ................................................................................................... 19

8.1.1 Généralités ................................................................................................... 19

8.1.2 Attestations portant sur des actions de collaborateur (art. 4 OPart) ............. 20

8.1.2.1 Déblocage anticipé d’actions de collaborateur (art. 11 OPart) ............................... 20

8.1.2.2 Restitution des actions de collaborateur (art. 12 OPart) ......................................... 20

8.1.3 Attestation portant sur des options de collaborateur, des expectatives sur

des actions de collaborateur et des participations de collaborateur

improprement dites (art. 5 et 6 OPart) .......................................................... 21

8.1.3.1 Options de collaborateur cotées en bourse et librement négociables .................... 21

8.1.3.2 Autres options de collaborateur, expectatives sur des actions de collaborateur et

participations de collaborateur improprement dites ................................................ 21

8.1.4 Indications supplémentaires (art. 17 OPart) ................................................. 21

8.2 Contribuables ............................................................................................. 21

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9 Préavis entre l’employeur et l’autorité fiscale (ruling) ............................ 22

9.1 Généralités .................................................................................................. 22

9.2 Conséquences ............................................................................................ 22

9.3 Responsabilité ............................................................................................ 22

10 Entrée en vigueur, abrogations et droit transitoire ................................. 22

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1 Généralités et objet de la circulaire La loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’imposition des participations de collaborateur (cf. Recueil officiel des lois fédérales [RO] 2011 3259) a permis d’introduire différentes nou- veautés dans le cadre de l’imposition des participations de collaborateur. Dans l’ensemble, les nouvelles dispositions visent à rétablir la sécurité juridique, notamment en ce qui con- cerne le moment de l’imposition et le calcul de l’impôt dans un contexte international, en s’appuyant sur le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (désigné ci-après par commentaire de l’OCDE). Dans ce contexte, l’article 15 du Modèle de convention de l’OCDE 2010 en vue d‘éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (désigné ci-après par convention modèle de l’OCDE) est en particulier à prendre en compte.

Les nouvelles obligations concernant la production d’attestations et l’annonce à l’autorité de taxation prévues à l’article 129, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; Recueil systématique du droit fédéral [RS] 642.11) sont détail- lées dans l’ordonnance du 27 juin 2012 sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, [OPart], RS 642.115.325.1).

Le message sur la loi fédérale régissant l’imposition des participations de collaborateur (cf. Feuille fédérale [FF] 2005 519) date du 17 novembre 2004 déjà. C’est la raison pour la- quelle il se peut que la nouvelle réglementation ne tienne plus compte en tous points des dé- veloppements survenus dans l’intervalle dans le domaine des participations de collaborateur.

La présente circulaire, ainsi que les annexes I à IV doivent permettre d’avoir une vision d’en- semble des conséquences fiscales des nouvelles dispositions.

Les modifications de la présente circulaire dans sa version du 30 octobre 2020 sont indiquées dans ce document par une barre sur le côté gauche.

2 Notions

2.1 Collaborateurs

Au sens de la présente circulaire sont réputés collaborateurs les travailleurs œuvrant au ser- vice de l’employeur (cf. art. 319, al. 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations; CO, RS 220] et art. 17 LIFD), ainsi que les membres de l’administration ou de la direction commerciale indépendamment de leur do- micile ou résidence. A cette fin, il est important de déterminer si les revenus sont qualifiés ju- ridiquement comme revenus d’une activité dépendante au sens de l’article 17 alinéa 1 LIFD.

Les futurs employés, dans la mesure où le futur employeur leur accorde déjà des participa- tions dans la perspective des rapports de travail imminents, et les anciens collaborateurs auxquels l’ancien employeur a accordé des participations de collaborateur au cours de la du- rée d’engagement sont également considérés comme des collaborateurs.

En revanche, les entrepreneurs (cf. art. 363 CO), les mandataires, les courtiers ou les agents généraux au sens des articles 394 ss CO, ainsi que les actionnaires qui n’entretiennent au- cun rapport de travail avec l’entreprise ne sont pas réputés collaborateurs.

2.2 Employeur

La société, la société d’un groupe ou l’établissement stable auprès duquel le collaborateur est employé sont réputés employeurs au sens de la présente circulaire. Les employeurs de fait sont également concernés. Tel est le cas, lorsque le collaborateur d’une filiale étrangère est envoyé auprès de la maison mère en Suisse, laquelle prend en charge les frais de ce

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collaborateur. Dans cette situation, la maison mère suisse sera considérée comme un em- ployeur de fait.

2.3 Participations de collaborateur

Si les droits de participation peuvent être rattachés à un rapport de travail avec l’employeur, qu’il soit ancien, actuel ou futur, ils peuvent être qualifiés de participations de collaborateur proprement ou improprement dites.

Si la participation n’est pas remise au collaborateur par l’employeur, mais par une personne physique (par ex. une participation provenant du portefeuille d’un actionnaire), il ne s’agit pas d’une participation de collaborateur au sens strict de l’article 17a LIFD. Cependant, pour l’es- timation d’un avantage appréciable en argent, l’application par analogie des dispositions re- latives aux participations de collaborateur est justifiée.

2.3.1 Participations de collaborateur proprement dites

Les participations de collaborateur proprement dites font participer les collaborateurs aux fonds propres de l’employeur. La participation peut par conséquent s’effectuer directement par la remise des titres de participation ou indirectement par la remise d’options ou d’expec- tatives pour l’acquisition de titres de participation.

Les actions et les options de collaborateur constituent les formes les plus fréquentes de par- ticipations de collaborateur proprement dites.

2.3.1.1 Actions de collaborateur

Sont réputées actions de collaborateur au sens de la présente circulaire les actions de l’em- ployeur ou des sociétés qui lui sont proches, transmises au collaborateur par l’employeur sur la base de leurs rapports de travail, en général à des conditions préférentielles (cf. art. 17a, al. 1, let. a, LIFD et art. 1, al. 2, let. a, OPart).

D’autres titres de participation, qui impliquent la participation directe du collaborateur au ca- pital de la société, comme les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives, seront traités comme des actions de collaborateur. Pour une raison de simplification, la suite de la circulaire ne mentionne que les actions de collaborateur.

2.3.1.1.1 Actions de collaborateur librement négociables

Les actions dont le collaborateur peut disposer sans restriction sont réputées actions de col- laborateur librement négociables.

2.3.1.1.2 Actions de collaborateur bloquées

Les actions de collaborateur comportant une interdiction de disposer, en règle générale limi- tée dans le temps (délai de blocage), au cours de laquelle le collaborateur ne peut pas alié- ner les actions, les mettre en gage ou les grever d’une autre manière sont réputées actions de collaborateur bloquées. Normalement, le règlement relatif aux participations ou le contrat d’acquisition conclu entre l’employeur et le collaborateur constitue la base juridique pour le délai de blocage. De simples fenêtres temporelles pendant lesquelles le collaborateur ne peut pas aliéner les actions (aussi appelées «closed window period») pour des raisons in- ternes à l’entreprise ou relevant du droit boursier, par exemple, ne constituent pas des délais de blocage.

2.3.1.2 Options de collaborateur

Une option de collaborateur est un droit consenti à un collaborateur sur la base des rapports de travail anciens, actuels ou futurs, d’acquérir en général à des conditions préférentielles, au cours d’une période définie (droit d’exercice) et à un prix arrêté (prix d’exercice) des titres de participation de l’employeur lui permettant de participer au capital social de la société.

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2.3.1.2.1 Options de collaborateur librement négociables

Les options de collaborateur librement négociables peuvent être exercées ou vendues sans restriction après la remise des options.

2.3.1.2.2 Options de collaborateur cotées en bourse

Au sens de la présente circulaire, une option de collaborateur est réputée cotée en bourse lorsqu’elle est admise à la cote d’une bourse et qu’elle se fonde sur un investissement li- quide ne se limitant pas aux collaborateurs.

2.3.1.2.3 Options de collaborateur bloquées

Les droits relatifs aux options de collaborateur bloquées ne peuvent pas être aliénés ou exercés pendant un certain temps (délai de blocage) après la remise des options.

2.3.1.3 Expectatives sur des actions de collaborateur

Les expectatives sur des actions de collaborateur laissent entrevoir aux collaborateurs la possibilité d’acquérir ultérieurement, gratuitement ou à des conditions préférentielles, un cer- tain nombre d’actions. Dans ce cas, le transfert des actions dépend généralement de cer- taines conditions particulières, comme par exemple le maintien d’un rapport de travail. Les expectatives sur des actions de collaborateur contiennent par conséquent un dédommage- ment pour les futures prestations, raison pour laquelle elles peuvent être assimilées aux op- tions de collaborateur proprement dites (cf. à ce propos le ch. 2.3.1). Les «unités d’action as- sujetties à des restrictions» («Restricted Stock Units [RSU]) constituent des exemples d’ap- plication typiques pour ce genre d’expectatives.

2.3.2 Participations de collaborateur improprement dites

Les systèmes incitatifs liés aux fonds propres ou au cours des actions, qui, en fin de compte, ne constituent pas une participation du collaborateur aux fonds propres de l’employeur, mais font en général uniquement entrevoir une prestation en argent déterminée sur la base de l’évolution de la valeur du sous-jacent sont réputés participations de collaborateur impropre- ment dites. Etant donné que ces instruments ne confèrent normalement aucun autre droit, tels que le droit de vote ou le droit de toucher des dividendes, les participations de collabora- teur improprement dites sont considérées sur le plan fiscal, jusqu’au moment de leur réalisa- tion, comme de simples droits d’expectative.

Les formes les plus courantes de participations de collaborateur improprement dites sont les actions fantômes (ou synthétiques) et les droits à la plus-value des actions (Stock Apprecia- tion Rights, SAR; options synthétiques), ainsi que des formes de co-investissements.

2.3.2.1 Phantom Stocks

L’action fantôme est un titre de participation fictif qui reflète la valeur d’une action particulière et assimile son propriétaire sur le plan pécuniaire à un actionnaire. En général, le détenteur reçoit des paiements dont les montants correspondent aux versements des dividendes res- pectifs. L’action fantôme ne constitue cependant pas une part du capital propre de l’em- ployeur, raison pour laquelle le détenteur ne peut prétendre à aucun des droits sociaux qu’un détenteur de participations possède.

2.3.2.2 Stock Appreciation Rights

Les collaborateurs détenteurs de droits à la plus-value des actions (Stock Appreciation Right [SAR]) peuvent prétendre au versement ultérieur au comptant de l’augmentation de la valeur d’un sous-jacent particulier de la part de l’employeur. A la différence des actions fantômes, aucun paiement équivalant au versement du dividende respectif n’est en général effectué. Il

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n’y a pas de livraison physique des actions et donc pas de participation aux fonds propres de l’employeur.

2.3.2.3 Co-Investments

On rencontre les co-investissements de collaborateur en particulier dans le cadre de struc- tures de «private equity». Ils attribuent souvent aux collaborateurs des instruments qui d’une manière générale les indemnisent uniquement en cas de vente ou d’entrée en bourse de l’employeur. De tels co-investissements sont considérés comme des participations de colla- borateur improprement dites en particulier lorsque le titre de participation n’octroie au colla- borateur aucun droit général de propriété relatif à l’employeur (droit de vote et à des divi- dendes illimités, droit à une part des bénéfices et du produit de la liquidation).

2.3.3 2.3.3 Futurs développements En application de l’article 16 OPart, l’Administration fédérale des contributions (ci-après AFC) peut établir une annexe séparée contenant la liste des nouveaux types de participations de collaborateur qui lui sont soumises après l’entrée en vigueur de la présente circulaire et pu- blie cette liste.

2.4 Délai de blocage et vesting / période de vesting

Le délai de blocage est déterminé sur une base contractuelle et constitue une interdiction de disposer limitée dans le temps durant laquelle le collaborateur ne peut notamment pas exer- cer, transférer, mettre en gage ou grever de quelque autre manière les participations de col- laborateur en question.

Le vesting constitue la période pendant laquelle le collaborateur doit mériter une option, no- tamment en atteignant certains objectifs professionnels ou en ne résiliant pas son contrat de travail avant la fin d’un certain délai. La fin de cette période est qualifiée de « vesting » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2010 du 2 juin 2010, consid. 2.2). Par conséquent, jusqu’à la naissance du droit d’exercice, ce genre de participations de collaborateur est soumis à une ou plusieurs conditions suspensives.

Le vesting, c’est-à-dire la fin de la période de vesting, est en général mentionné dans le plan ou le contrat de participation, tout comme les motifs pouvant entraîner l’anticipation du ves- ting. Si la période de vesting a expiré et que toutes les conditions de vesting sont remplies, cela mène à l’acquisition du droit aux participations de collaborateur correspondantes. Le moment de l’imposition est réglé aux chiffres 3 et suivants.

2.5 Réalisation

Dans la présente circulaire, lorsqu’il est fait mention de la réalisation des participations de collaborateur, il faut comprendre notamment l’exercice du droit ou la vente d’options de colla- borateur, de même que la transformation d’expectatives en actions et l’encaissement d’in- demnités provenant de systèmes incitatifs en espèces liés au cours des actions (cf. Annexe I, vue d’ensemble des participations de collaborateur).

2.6 Conversion de monnaies étrangères

Lorsqu’une participation de collaborateur est émise en monnaie étrangère, les indications à fournir doivent être converties en francs suisse (ci-après francs). Le calcul se fait sur la base du cours moyen de clôture achat/vente au jour de l’attribution, de l’acquisition ou de la réali- sation de l’avantage appréciable en argent provenant de la participation de collaborateur. Dans certains cas et en accord avec l’autorité fiscale compétente, il est possible de s’écarter de cette méthode de conversion.

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3 Imposition des actions de collaborateur (art. 17b LIFD)

3.1 Principe

Si les actions de collaborateur sont octroyées gratuitement ou à des conditions préféren- tielles, la différence positive entre la valeur vénale et le prix d’attribution aux collaborateurs constitue un avantage appréciable en argent et ainsi un revenu d’une activité lucrative sala- riée (cf. art. 17, al. 1, LIFD). Les actions de collaborateur doivent être imposées lors de l’attri- bution, moment qui coïncide avec l’acquisition du droit par le collaborateur.

3.2 Valeur vénale

3.2.1 Actions de collaborateur cotées en bourse

Pour les actions de collaborateur cotées en bourse, la valeur vénale correspond en principe au cours boursier à la clôture le jour de l’acquisition du droit.

L’acquisition des actions de collaborateur intervient au moment où le collaborateur accepte l’offre de l’employeur d’acquérir des actions. Pour des raisons administratives notamment, le plan de participation peut prévoir un délai d’acquisition déterminé au cours duquel le collabo- rateur doit confirmer l’acceptation de l’offre. Si de tels délais sont prévus, les règles sui- vantes s’appliquent:

  • pour les délais de souscription supérieurs à 60 jours, la valeur vénale déterminante sur le plan fiscal est le cours de clôture du jour de l’acceptation de l’offre.

  • pour les délais de souscription inférieurs ou égaux à 60 jours, la valeur vénale déter- minante sur le plan fiscal est le cours de clôture du premier jour du délai de souscrip- tion. Dans les cas fondés et après accord avec l’autorité fiscale compétente il est possible de s’écarter du calcul de la valeur vénale.

3.2.2 Actions de collaborateur non cotées en bourse

Pour les actions de collaborateur qui ne sont pas cotées en bourse, une valeur de marché fait généralement défaut. Pour cette raison, la valeur déterminante est en principe calculée sur la base d’une formule appropriée et reconnue par l’employeur concerné. Ainsi, le calcul de la valeur déterminante au moment de l’attribution peut être effectué conformément aux dispositions de la circulaire 28 de la Conférence suisse des Impôts du 28 août 2008 (Instruc- tions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune). La mé- thode de calcul convenue au départ doit impérativement être maintenue pour le plan de par- ticipation correspondant.

Si la valeur établie sur la base de la formule n’est calculée qu’une fois par année, elle peut être considérée comme valeur fiscale déterminante uniquement si l’attribution de l’action de collaborateur a lieu dans les six mois suivant le jour déterminant pour l’évaluation. Si tel n’est pas le cas, il faut prendre en compte de manière appropriée la valeur établie sur la base de la formule du jour d’évaluation consécutif.

Si, exceptionnellement, une valeur de marché est disponible pour des actions non cotées en bourse, alors c’est cette valeur qui sera déterminante. Dans des cas particuliers et sur de- mande spécifique de l’employeur, il sera possible de prendre en compte une valeur calculée sur la base d’une formule appropriée et reconnue par l’employeur, même si une valeur de marché est disponible. Une telle solution ne sera envisageable que si l’employeur dispose d’un droit d’emption illimité pour le rachat de ces actions de collaborateurs, à un prix évalué selon cette même formule.

Exemple: A et B créent la société Newtec SA avec un capital-actions de

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100 000 francs (100 actions d’une valeur nominale de 1000 francs cha- cune). Dans le cadre d’une augmentation de capital, la banque Z souscrit en tant qu’investisseur 100 actions supplémentaires d’une valeur nominale

de 1000 francs majorées d’un

agio de 9000 francs par action. La valeur vé-

nale de chaque action se monte par conséquent à 10

000 francs.

Six mois plus tard, la société Newtec SA souhaite faire participer le collabo- rateur C à son capital en lui remettant gratuitement 10 actions. Les actions ayant une valeur vénale de 10 000 francs, cette remise génèrerait un re- venu imposable de 100 000 francs pour le collaborateur C.

Etant donné que le salaire restant de C est modeste, il ne serait pas en me-

sure de payer l’impôt sur le

revenu découlant des participations de collabo-

rateur. C’est la raison pour

laquelle la société Newtec SA demande à l’ad-

ministration fiscale compétente de ne pas prendre en compte la valeur vé-

nale des actions et d’utiliser à l’avenir pour des

raisons fiscales une valeur

calculée sur la base d’une formule. Cette manière de procéder sera accep- tée par l’autorité fiscale si l’employeur dispose d’un droit d’emption illimité pour le rachat des actions de collaborateurs à un prix évalué selon cette

même formule.

3.3 Détermination du revenu imposable

La différence positive entre la valeur vénale des actions de collaborateur et leur prix d’acqui-

sition est soumise à l’imposition.

Les actions de collaborateur bloquées, contrairement aux actions librement disponibles, pré- sentent une moins-value. L’article 17b, alinéa 2, LIFD, tient compte de cette particularité en accordant un escompte de 6 % par année de blocage, mais au maximum pendant dix ans.

Cela donne le tableau d’escomptes suivant:

Délai de blocage

Abattement

Valeur vénale réduite

1 année

5,660 %

94,340 %

2 ans

11,000 %

89,000 %

3 ans

16,038 %

83,962 %

4 ans

20,791 %

79,209 %

5 ans

25,274 %

74,726 %

6 ans

29,504 %

70,496 %

7 ans

33,494 %

66,506 %

8 ans

37,259 %

62,741 %

9 ans

40,810 %

59,190 %

10 ans

44,161 %

55,839 %

On tient compte au pro rata temporis des années entamées de

délai de blocage (cf. art. 11,

al. 3 et 12, al. 2, OPart). La valeur

vénale réduite (en pour-cent) se calcule à l’aide de la for-

mule (100 : 1.06 n), dans laquelle, (n) correspond au nombre d’années restantes au jour dé-

terminant pour l’évaluation.

La différence positive entre la valeur vénale réduite et le

prix d’acquisition constitue pour le

collaborateur un revenu imposable à titre de revenu d’une activité lucrative salariée (art. 17b,

al. 1, LIFD).

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3.4 Cas particuliers

3.4.1 Déblocage anticipé (art. 11 OPart)

Si les actions de collaborateur sont débloquées avant l’échéance du délai de blocage, le col-

laborateur réalise, au moment du déblocage, un avantage appréciable en argent découlant

des rapports de travail, c’est-à-dire un revenu d’une activité lucrative salariée (art. 17, al.

1,

LIFD). Le motif du déblocage anticipé n’a pas d’importance, tout comme le fait qu’au moment

de la souscription, le collaborateur ait pu acquérir l’action à un prix supérieur à la valeur vé-

nale réduite fiscalement.

Le revenu imposable correspond à la différence entre la valeur vénale

non réduite de l’action

au moment du déblocage et la valeur réduite correspondant aux années restantes pour le

délai de déblocage. Il est

tenu compte au pro rata temporis des années entamées de

délai

de blocage.

Exemple:

Le 15 mars 2010, le collaborateur A s’est vu attribuer une action de colla-

borateur bloquée pour dix ans à titre gratuit. Le

30 septembre 2013, ce

même collaborateur prend une retraite anticipée. D’après le plan de partici-

pation des collaborateurs, cet

événement entraîne

le déblocage anticipé de

l’action. Par conséquent, l’action de collaborateur qui devait en principe

rester bloquée jusqu’au 15 mars 2020 est immédiatement débloquée le

30 septembre 2013. En d’autres

termes, l’action qui devait rester bloquée

pendant encore 6,46 ans (n) est transformée en une action non bloquée à

cette date. Si le

cours du jour (entier) en Bourse s’élève par exemple à

1’500 francs par action (x) le

30 septembre 2013,

alors, compte tenu des

6,46 années restantes, le montant de la valeur vénale réduite en applica-

tion de l’article

17b, alinéa 2, LIFD, ne s’élève

qu’à 68,632 % (100 ÷ 1,06

6,46

) du montant de la valeur vénale entière, c’est-à-dire à

1’029,50 francs.

Cette différence entre la valeur vénale entière (1’500 francs) et la valeur vé-

nale réduite (1’029,50 francs), c’est-à-dire 470,50 francs, correspond au

montant du revenu

imposable de

l’activité lucrative qui doit

être attesté

au

moment du déblocage anticipé. D’un point de vue mathématique, ce calcul

correspond à la formule suivante : (x – x ÷ 1,06 n), qui donne dans

l’exemple choisi:

(1’500 – 1’500 ÷ 1,06 6,46).

Date

Blocage lors

de la distribu-

tion

Délai de

blocage

restant

Valeur vé-

nale

Abattement

CHF

Déblocage le

30.09.2013

1’500

-

1’500

Escompte le

30.09.2013

10 ans

6.46 ans

1’500

68.632%

1’029

Revenu imposable de l’activité lucrative

471

3.4.2 Restitution des actions de collaborateur (art. 12 OPart)

Si, sur la base d’une obligation réglementaire ou contractuelle, un collaborateur,

lors de la fin

des rapports de travail, doit restituer

des actions de collaborateur à son employeur, il peut en

résulter une perte de patrimoine découlant des rapports de

travail ou

un revenu imposable.

La différence positive entre le prix de

restitution et la valeur vénale (escomptée

conformé-

ment au délai de blocage restant), respectivement la valeur calculée sur la base de la for-

mule constitue pour le collaborateur un

revenu imposable provenant d’une activité lucrative

salariée et non pas un gain en capital privé franc d’impôt. C’est pourquoi, il faut établir par

10/23

analogie une attestation comprenant les indications prévues à l’article 11, alinéa 4, OPart.

Dans ce cas, le revenu imposable au moment de la restitution

se calcule sur la base de la

différence entre la valeur vénale (escomptée conformément au

délai de blocage restant),

respectivement la valeur calculée sur la base de la formule de l’action de collaborateur resti-

tuée et le prix de restitution le plus élevé. Si l’action de

collaborateur doit être restituée sans

dédommagement ou à sa valeur vénale du moment,

le collaborateur peut faire valoir la perte

de patrimoine au cours de la période fiscale de la restitution de l’action au moyen d’une dé-

duction de frais généraux sur le revenu (cf. art. 12, al. 1,

OPart).

Exemple:

Le 15 mars 2010, le collaborateur A s’est vu attribuer une action de colla- borateur bloquée pour dix ans. Le 30 septembre 2013, ce même collabora- teur A résilie son contrat de travail. Selon les termes du plan de participa-

tion, le collaborateur doit restituer

l’action au prix d’acquisition initial de

800 francs. Si le collaborateur A pouvait disposer librement de son action, cette action bloquée encore pendant 6,46 ans (n) serait transformée en une action non bloquée. Si, le 30 septembre 2013, le cours du jour (entier) en bourse s’élève par exemple à 1’500 francs par action (x), alors, compte tenu des 6,46 années de blocage non écoulées, le montant de la valeur vé- nale réduite en application de l’article 17b, alinéa 2, LIFD, ne s’élève qu’à

68,632 % (100 ÷ 1,06 6,46) du montant

de la valeur vénale entière, c’est-à-

dire à 1’029 francs. Comme le collaborateur A a restitué l’action au prix de 800 francs (y), il peut déduire 229 francs de son revenu imposable dans sa déclaration d’impôt à titre de frais d’acquisition du revenu. D’un point de

vue mathématique, ce calcul correspond à la formule

suivante : (x ÷ 1,06 n -

y), qui donne dans l’exemple choisi:

(1’500.00 ÷ 1,06 6,46 - 800).

Date Délai de Délai de

Valeur

Prix de Abattement Valeur

blocage blocage

vénale

restitution vénale

(restant)

réduite

Distribution 15.03.2010 10 ans

Résiliation 30.09.2013 - 6.46 ans

1’500

800 68.637% 1’029

(= 1’029)

Le prix de restitution se montant à 800 francs

et la valeur vénale réduite à 1’029 francs, les

frais d’acquisition relevant fiscalement s’élèvent à 229 francs.

3.4.3 Aliénation d’actions de collaborateur détenues dans la

fortune privée

S’agissant des impôts directs, l’aliénation d’actions de collaborateur détenues dans la fortune privée constitue en principe un gain en capital privé franc d’impôt (cf. art. 16, al. 3, LIFD) ou une perte en capital non déductible sur le plan fiscal. Le montant du gain en capital privé

franc d’impôt correspond à la différence entre

la valeur vénale au moment de l’attribution et

celle au moment de la vente, respectivement à la différence entre la valeur calculée selon la formule ad hoc au moment de l’attribution et celle calculée selon la même formule lors la réa- lisation. Une plus-value éventuelle découlant par exemple d’une modification de la méthode

d’évaluation ou d’une reprise de la valeur vénale en lieu et

place de la valeur déterminée se-

lon la formule ad hoc doit en règle générale être imposée comme revenu au moment de la vente. Si l’événement déclenchant le passage du principe de la valeur déterminée selon une formule ad hoc à celui de la valeur vénale ne se produit qu’après l’expiration d’une période de détention de cinq ans des actions de collaborateur concernées, le collaborateur réalise un gain en capital franc d’impôt sur toute aliénation ultérieure des actions de collaborateur déte-

nues dans la fortune privée.

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3.4.4 Précisions sur d’autres états de fait

Les actions qui sont acquises au moment de la constitution d’une société ne sont pas consi- dérées comme des participations de collaborateur au sens de l’article 17a LIFD. Si un colla- borateur acquiert des droits de participation aux mêmes conditions que celles accordées à un tiers indépendant, ces titres ne sont pas considérés comme des participations de collabo- rateur au sens de l’article 17a LIFD. 4 Imposition des options de collaborateur (art. 17b LIFD)

4.1 Options de collaborateur librement négociables et cotées en bourse

Les options de collaborateur librement négociables et cotées en bourse sont imposées au moment de l’acquisition. Lorsque de telles options sont remises gratuitement ou à des condi- tions préférentielles, la différence positive entre la valeur vénale et le prix de remise aux col- laborateurs constitue un avantage appréciable en argent pour le collaborateur et donc un re- venu d’une activité lucrative salariée (cf. art. 17b, al. 1, LIFD).

Concernant la valeur vénale des options de collaborateur, les dispositions du ch. 3.2.1 s’ap- pliquent par analogie.

4.2 Autres options de collaborateur

Toutes les options de collaborateur qui ne doivent pas être imposées au moment de l’acqui- sition conformément au ch. 4.1 ci-dessus doivent être imposées au moment de l’aliénation ou de l’exercice du droit (cf. art. 17b, al. 3, LIFD). Est imposable l’intégralité du produit de l’aliénation ou du bénéfice d’exercice du droit après déduction d’un éventuel prix de revient.

5 Imposition des expectatives sur des actions de collaborateur Les expectatives sur des actions de collaborateur sont imposées au moment de la conver- sion en actions de collaborateur. A ce moment, l’imposition est régie par les règles appli- cables aux actions de collaborateur (cf. ch. 3).

6 Imposition de participations de collaborateur improprement dites (art. 17c LIFD) Les avantages appréciables en argent provenant de l’octroi de participations de collabora- teur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité. L’in- tégralité de l’avantage appréciable en argent est soumise à l’impôt sur le revenu à titre de re- venu de l’activité lucrative, ce qui signifie que dans ce cas, les participations de collaborateur ne peuvent pas engendrer des gains en capital privés francs d’impôt.

7 Imposition de participations de collaborateur dans un contexte interna- tional (art. 7 à 9 OPart)

7.1 Généralités

L’imposition proportionnelle prévue à l’article 17d LIFD ainsi qu’aux articles 7 et 8 OPart s’applique dans deux situations. La première concerne les cas dans lesquels un collabora- teur résidant à l’étranger vient s’installer en Suisse (arrivée; art. 7 OPart). La deuxième situa- tion concerne les collaborateurs qui quittent la Suisse pour s’installer à l’étranger (départ; art. 8 OPart). Dans les deux cas, les participations de collaborateur sont remises dans un pays et réalisées dans un autre. Il s’agit en général d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites.

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En vertu des différentes conventions dans le but d’éviter les doubles impositions (CDI), la Suisse ne peut imposer la totalité de l’avantage appréciable en argent provenant de la réali- sation. Cette imposition doit au contraire être répartie entre les Etats à raison du nombre de jours de travail du collaborateur dans chaque pays entre le moment de l’attribution de la par- ticipation de collaborateur et celui de la naissance du droit d’exercice (art. 7 et 8 OPart). Le fait qu’un autre Etat procède ou non à l’imposition proportionnelle de l’avantage appréciable en argent n’a pas d’importance. Ce qui est déterminant, c’est de savoir quel Etat possède le droit d’imposer proportionnellement le revenu provenant de l’activité lucrative sous-jacente.

L’article 7 comme l’article 8 OPart prescrivent ce que l’employeur doit attester aux fins de l’imposition proportionnelle dans le contexte international selon l’article 17d LIFD. On notera qu’en vertu du renvoi exprès à ces deux articles contenu dans l’article 9 OPart, ils s’appli- quent également par analogie à d’autres états de fait tels que les changements multiples de l’Etat de la résidence, c’est-à-dire lorsqu’un collaborateur résidant à l’étranger s’installe en Suisse, y réside brièvement et repart à l’étranger avant la fin de la période de vesting ou vice versa. Les articles 107 et 105 LIFD régissent la compétence territoriale de l’imposition. Selon ces dispositions, l’attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger doit être remise à l’autorité cantonale compétente. L’employeur doit, en sa qualité de débiteur de la prestation imposable, décompter l’impôt à la source uniquement sur la part suisse.

La période au cours de laquelle le collaborateur et l’employeur sont liés par un contrat de tra- vail est réputée jours de travail au sens des articles 7 et 8 OPart. Les vacances, week-ends, jours fériés légaux et autres absences (jours de voyage, maladie, service militaire, congé maternité, etc.) tombant pendant cette période ne doivent pas être déduits.

D’une manière générale, les dispositions contenues dans les conventions dans le but d’éviter les doubles impositions ou d’autres accords conclus avec d’autres Etats, qui restreignent ou suppriment le droit d’imposition de la Suisse (par ex. l’art. 15a de la CDI conclue avec l’Alle- magne concernant l’imposition des frontaliers), demeurent réservées.

7.2 Imposition à la source des actions de collaborateur et des options de

collaborateur librement négociables et cotées en bourse

7.2.1 Généralités

En vertu de l’article 17b, alinéa 1, LIFD, les actions de collaborateur au sens de l’article 1, alinéa 2, lettre a, OPart sont toujours imposables au moment de leur acquisition à titre de re- venu d’une activité lucrative salariée. Les éventuels délais de blocage sont pris en compte par un escompte de 6 pour cent par année de blocage sur leur valeur vénale (cf. ch. 3.3 ci- devant). Une imposition proportionnelle est exclue, car les actions de collaborateur sont ac- quises au moment de leur attribution. Demeurent réservés les cas dans lesquels des actions de collaborateur sont remises à titre de dédommagement pour une prestation de travail four- nie à l’étranger (bonus).

Les options de collaborateur librement négociables et cotées en bourse au sens de l’article 1, alinéa 2, lettre b, OPart doivent également être imposées selon l’article 17b, alinéa 1, LIFD lors de l’acquisition à titre de revenu de l’activité lucrative dépendante.

7.2.2 Imposition à la source

A l’échelle internationale, il faut tenir compte du fait que le destinataire des actions de colla- borateur peut résider en Suisse ou à l’étranger au moment de l’acquisition. Dans les deux cas, l’imposition peut être effectuée à la source, dans la mesure où les conditions énumé- rées à l’article 83, respectivement 91 ou 97, LIFD sont réunies. Il en découle les possibilités suivantes pour l’imposition:

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Type d’activité lucrative Domicile fiscal au moment de l’imposition

au moment de l’imposi- Suisse tion Employé exclusivement Cas relevant de l’art. 83 LIFD: Les revenus provenant d’ac- tions de collaborateur sont im- posés à la source avec les autres revenus de l’activité lu- crative salariée.

Membre du conseil d’ad- Cas relevant de l’art. 83 LIFD: ministration exclusive- Les revenus provenant d’ac- ment (CA) tions de collaborateur sont im- posés à la source avec les autres revenus de l’activité lu- crative salariée.

À la fois employé et Cas relevant de l’art. 83 LIFD: membre du CA Les revenus provenant d’ac- tions de collaborateur sont im- posés à la source avec les autres revenus de l’activité lu- crative salariée.

Etranger2

Cas relevant des art. 91 ou 97 LIFD: Les revenus provenant d’ac- tions de collaborateur sont imposés à la source avec les autres revenus de l’activité lucrative salariée. Demeure réservée l’imposition propor- tionnelle des participations de collaborateur remises à titre de bonus (application par analogie de l’art. 17d LIFD). Cas relevant de l’art. 93 LIFD: Les membres d’un conseil d’administration qui reçoivent des actions de collaborateur sont imposés à la source pour cette prestation. Cas relevant des art. 91 ou 97 et 93 LIFD: Dans ces cas, il convient de déterminer au préalable pour quel genre d’activité lucrative (employé ou CA) les actions de collaborateur ont été re- mises. L’imposition dépendra alors du genre d’activité lu- crative. Demeure réservée l’imposition proportionnelle des participations de collabo- rateur remises à titre de bo- nus (application par analogie de l’art. 17d LIFD).

7.3 Imposition d’options de collaborateur (bloquées ou non cotées en

bourse), d’expectatives sur des actions de collaborateur et de participa- tions de collaborateur improprement dites

7.3.1 Généralités

Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, bloquées ou non cotées en bourse, d’expectatives sur des actions de collaborateur et de participations de collaborateur improprement dites sont imposés au moment de leur réalisation (cf. ch. 4.2, 5 et 6 ci-dessus).

2 La question de savoir si l’imposition peut se faire d’après le droit interne est déterminée par l’attribution de la

souveraineté fiscale par la CDI, dans la mesure où une CDI applicable existe, ou par tout autre accord bilatéral entre la Suisse et l’Etat concerné. Malgré un départ de Suisse, l’imposition par la Suisse ne peut pas être exclue.

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7.3.2 « Importation » de participations de collaborateur (art. 7 OPart) Sont réputées participations de collaborateur « importées » les options de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur ou les participations de collaborateur impropre- ment dites ayant été acquises lorsque le collaborateur était résident à l’étranger et qui ont été réalisées après qu’il se soit installé en Suisse (cf. art. 7, al. 1, OPart).

Les participations de collaborateur « importées » qui, selon le droit suisse, doivent être impo- sées au moment de l’attribution (ch. 2.3.1.1.1 et 2.3.1.1.2, ainsi que ch. 4.1 ci-dessus), peu- vent être réalisées en franchise d’impôt en Suisse. L’imposition des revenus du travail suite au déblocage anticipé demeure réservée.

7.3.2.1 « Importation » de participations de collaborateur avec changement de ré- sidence Le revenu de l’activité lucrative provenant de participations de collaborateur « importées » qui, selon le droit suisse, doivent être imposées au moment de la réalisation, est imposé pro- portionnellement, sous réserve de la progressivité, pour autant qu’un changement de rési- dence ait eu lieu entre le moment de l’attribution et celui de la réalisation de la participation de collaborateur. L’avantage appréciable en argent imposable en Suisse se calcule de la manière suivante (art. 17d LIFD):

Intégralité de l’avantage appréciable en argent reçu par le collaborateur x Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting

Nombre de jours de la période de vesting

L’imposition a lieu selon la procédure ordinaire ou selon la procédure d’imposition à la source et les attestations selon l’article 7 OPart doivent être remises.

Les exemples 1 et 3 de l’annexe II de la présente circulaire illustrent cet état de fait.

7.3.2.2 « Importation » de participations de collaborateur sans changement de ré- sidence Le revenu de l’activité lucrative provenant de participations de collaborateur « importées » qui, selon le droit suisse, doivent être imposées au moment de la réalisation, est également imposé proportionnellement à l’étranger, sous réserve de la progressivité, lorsqu’il n’y a pas de changement de résidence, pour autant que le collaborateur se fasse engager par un em- ployeur ayant son siège en Suisse entre le moment de la remise et celui de la réalisation de la participation de collaborateur. Dans ces situations, l’imposition proportionnelle a lieu en lien avec les contrats de travail (jours de travail) en Suisse et à l’étranger pendant la période de vesting (application par analogie de l’art. 17d LIFD). Les vacances, week-ends, jours fé- riés légaux et autres absences (jours de voyage, maladie, service militaire, congé maternité, etc.) tombant pendant cette période ne doivent pas être déduits. Les éventuels jours effec- tués dans un Etat tiers sont à déduire des jours de travail en Suisse. Le calcul s’effectue de la manière suivante:

Intégralité de l’avantage appréciable en argent reçu par le collaborateur x Nombre de jours de travail* en Suisse durant la période de vesting

Nombre de jours de la période de vesting

*Sous réserve d’éventuels jours effectués dans un Etat tiers

Etant donné que le collaborateur est soumis à une imposition limitée en Suisse, l’imposition de l’avantage appréciable en argent provenant des participations de collaborateur s’effectue

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selon la procédure d’imposition à la source. Les dispositions contenues dans les CDI ou dans d’autres accords conclus avec d’autres Etats qui restreignent ou suppriment le droit d’imposer de la Suisse (par ex. l’art. 15a de la CDI conclue avec l’Allemagne concernant l’im- position des frontaliers), demeurent réservées.

7.3.3 « Exportation » de participations de collaborateur (art. 8 OPart) Sont réputées participations de collaborateur « exportées » les options de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur ou les participations de collaborateur impropre- ment dites ayant été acquises lorsque le collaborateur était résident en Suisse et qui ont été réalisées après qu’il se soit installé à l’étranger (cf. art. 8, al. 1, OPart).

«L’exportation» de participations de collaborateur qui, selon le droit suisse, doivent être im- posées au moment de l’attribution (ch. 2.3.1.1.1 et 2.3.1.1.2, ainsi que ch. 4.1 ci-dessus), n’entraîne pas de conséquences sur le plan fiscal. Les cas dans lesquels les participations de collaborateur sont allouées à titre de bonus pour les prestations fournies en Suisse et sont donc soumises à l’impôt à la source, demeurent réservés.

L’imposition s’effectue alors toujours selon la procédure de l’imposition à la source et les at- testations selon l’article 8 OPart doivent être jointes au décompte de l’impôt à la source du collaborateur.

7.3.3.1 « Exportation » de participations de collaborateur avec changement de ré- sidence « L’exportation » de participations de collaborateur qui, selon le droit suisse, doivent être im- posées au moment de la réalisation, entraîne à ce moment-là des conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu en Suisse. Si le collaborateur transfère son domicile à l’étran- ger avant la réalisation des participations de collaborateur, l’imposition à la source a lieu en application de l’article 97a LIFD. L’avantage appréciable en argent imposable en Suisse se calcule de la manière suivante (cf. art. 17d LIFD):

Intégralité de l’avantage appréciable en argent reçu par le collaborateur x Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting

Nombre de jours de la période de vesting

L’impôt (part de l’impôt fédéral direct) se monte à 11,5 % de l’avantage appréciable en ar- gent imposable en Suisse (art. 97a, al. 2, LIFD).

C’est l’(ancien) employeur suisse qui est tenu de verser l’impôt qui en résulte en tant qu’im- pôt à la source, celui-ci est d’ailleurs également qualifié d’impôt à la source élargi. Cette obli- gation vaut en particulier aussi lorsque l’avantage appréciable en argent est versé par une société étrangère du groupe. L’attestation concernant les participations de collaborateur doit être jointe au décompte de l’impôt à la source du collaborateur (cf. art. 10 OPart).

Malgré un changement de résidence, l’imposition ne s’effectue pas selon l’article 97a LIFD si, au moment de la réalisation de la participation de collaborateur, le contribuable est encore lié au débiteur de la prestation par un rapport de travail, respectivement une activité de membre au sein d’un conseil d’administration. Dans les deux cas, l’imposition à la source est régie par les articles 91, 97 et 93 LIFD. Il n’est pas nécessaire de procéder à l’imposition pro- portionnelle prévue par l’article 17d LIFD (art. 13, al. 1 et 14, al. 1, OPart). Les dispositions contenues dans les CDI ou dans d’autres accords conclus avec d’autres Etats qui restrei- gnent ou abrogent le droit d’imposer de la Suisse (par ex. l’art. 15a de la CDI conclue avec l’Allemagne concernant l’imposition des frontaliers), demeurent réservées.

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7.3.3.2 « Exportation » de participations de collaborateur sans changement de ré- sidence L’imposition à la source s’effectue selon les articles 91, 97 et 93 LIFD si le collaborateur se trouvait déjà domicilié à l’étranger lors de la remise des participations de collaborateur et qu’il n’a pas transféré sa résidence entre le moment de l’attribution et celui de la réalisation de la participation de collaborateur.

Si le rapport de travail est resté inchangé en Suisse durant toute la période de vesting, ce sont uniquement les éventuels jours de travail effectués dans un Etat tiers qui sont retirés de l’imposition, ce qui arrive principalement pour les cas où le contribuable est imposé à la source selon l’article 91 LIFD. Lors d’une imposition selon l’article 97 LIFD, les jours effec- tués dans un Etat tiers ne sont retirés en règle générale que pour certains cas déterminés (notamment dans le domaine du transport international). Par contre, dans le cadre de la pro- cédure d’imposition à la source selon l’article 93 LIFD, les jours effectués dans un Etat tiers peuvent être intégralement pris en compte.

Si le collaborateur résidant à l’étranger a changé d’employeur pour un employeur étranger durant la période de vesting, respectivement s’il a résilié son contrat de travail en Suisse, l’imposition à la source s’effectue proportionnellement selon les articles 91 et 97 LIFD. Ceci vaut en conséquence également pour les cas d’imposition à la source selon l’article 93 LIFD. L’imposition s’opère de manière proportionnelle en fonction des jours de travail (jours d’acti- vité au sein d’un conseil d’administration) effectués en Suisse et à l’étranger pendant la pé- riode de vesting (application par analogie de l’art. 17d LIFD). Les vacances, fins de se- maines, jours fériés officiels et autres absences (jours de voyage, congés pour cause de ma- ladie, de service militaire, de maternité, etc.) qui tombent durant cette période ne sont pas déduits dans le calcul du nombre de jours de travail. Les éventuels jours effectués dans un Etat tiers sont retirés des périodes de travail en Suisse (cf. paragraphe précédent). Le calcul s’effectue de la manière suivante :

Intégralité de l’avantage appréciable en argent reçu par le collaborateur x Nombre de jours de travail* en Suisse durant la période de vesting

Nombre de jours de la période de vesting

*Sous réserve d’éventuels jours effectués dans un Etat tiers

D’une manière générale, les dispositions contenues dans les CDI ou d’autres accords con- clus avec d’autres Etats, qui restreignent ou suppriment le droit d’imposition de la Suisse (par ex. l’art. 15a de la CDI conclue avec l’Allemagne concernant l’imposition des frontaliers), demeurent réservées.

L’exemple 5 de l’annexe II de cette circulaire illustre ce point.

7.3.4 Vue d’ensemble sur l’imposition à la source des avantages appréciables

en argent provenant de participations de collaborateur imposables seu- lement lors de la réalisation Dans un contexte international, il faut tenir compte du fait que le bénéficiaire des participa- tions de collaborateur imposables au moment de la réalisation peut être résident de la Suisse ou de l’étranger à la date de la réalisation. Dans les deux cas, l’impôt peut être pré- levé à la source, dans la mesure où les conditions de l’article 83, respectivement des ar- ticles 91, 97 ou 93 ainsi que de l’article 97a LIFD sont réunies. Il en découle les possibilités suivantes pour l’imposition:

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Type d’activité lucrative Domicile fiscal au moment de l’imposition

au moment de l’imposi- Suisse tion Employé exclusivement Cas relevant de l’art. 83 LIFD: Les revenus provenant de participations de collabora- teur sont imposés à la source avec les autres revenus de l’activité lucrative salariée.

L’imposition proportionnelle (art. 17d LIFD) ne peut être appliquée que si le revenu du contribuable n’était pas sou- mis à l’impôt en Suisse pen- dant toute la période.

Membre du conseil Cas relevant de l’art. 83 d’administration exclusi- LIFD: vement (CA) Les revenus provenant de ces participations de collabo- rateur sont imposables à la source avec les autres reve- nus de l’activité lucrative sa- lariée.

L’imposition proportionnelle (art. 17d LIFD) ne peut être appliquée que si le revenu du contribuable n’était pas sou- mis à l’impôt en Suisse pen- dant toute la période.

Etranger3

Cas relevant des art. 91 et 97 LIFD: Les revenus provenant de par- ticipations de collaborateur sont imposés à la source avec les autres revenus de l’activité lucrative salariée.

L’imposition est effectuée con- formément à l’art. 84 LIFD, l’imposition proportionnelle au sens de l’art. 17d LIFD étant exclue (cf. art. 13, al. 1, OPart). Demeurent réservées les dispositions des CDI ou des accords avec d’autres Etats. Cas relevant de l’art. 93 LIFD: Les revenus provenant des participations de collaborateur sont imposables à la source avec les autres revenus prove- nant de l’activité dans un con- seil d’administration, dans la mesure où l’attribution de la participation de collaborateur a été effectuée en rapport avec le mandat au sein du conseil d’administration.

L’imposition se fait en vertu de l’art. 93 LIFD, l’imposition pro- portionnelle au sens de l’art. 17d LIFD étant exclue (cf. art. 14, al. 1, OPart). Les dispositions contenues dans les CDI ou dans les accords avec d’autres Etats attribuent aussi l’imposition au pays dans lequel le débiteur de la presta- tion a son siège.

3 La question de savoir si l’imposition peut se faire d’après le droit interne est déterminée par l’attribution de la

souveraineté fiscale par la CDI, dans la mesure où une CDI applicable existe, ou par tout autre accord bilatéral entre la Suisse et l’Etat concerné. Malgré un départ de Suisse, l’imposition par la Suisse ne peut pas être exclue.

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À la fois employé et Cas relevant de l’art. 83 membre du CA LIFD: Les revenus provenant de ces participations de collabo- rateur sont imposables à la source avec les autres reve- nus de l’activité lucrative sa- lariée.

L’imposition proportionnelle (art. 17d LIFD) ne peut être appliquée que si le revenu du contribuable n’était pas sou- mis à l’impôt en Suisse pen- dant toute la période.

Ni employé ni membre Cas relevant de l’art. 83 du CA LIFD: Pour les personnes soumises à l’imposition à la source qui, au moment de la réalisation d’une participation de colla- borateur, ne sont ni em- ployées ni membres du con- seil d’administration du débi- teur de la prestation, l’imposi- tion s’effectue par le débiteur de la prestation de l’époque en application de l’art. 83 LIFD.

Une imposition proportion- nelle (art. 17d LIFD) ne peut être appliquée que si le re- venu du contribuable n’était pas soumis à l’impôt en Suisse pendant toute la pé- riode.

Cas relevant des art. 91, 97 ou 93 LIFD: Dans ces cas il convient de dé- terminer au préalable pour quel genre d’activité lucrative (employé ou CA) les participa- tions de collaborateur ont été remises.

L’imposition dépendra alors du genre d’activité lucrative: elle se fera donc soit en fonction d’un rapport de travail au sens des art. 91, 97 LIFD, soit en fonction d’un mandat au sein d’un conseil d’administration au sens de l’art. 93 LIFD. Cas relevant de l’art. 97a LIFD: Dans ces cas, les avantages appréciables en argent prove- nant de participations de colla- borateur exportées au sens de l’art. 97a LIFD sont imposés à la source pour autant que le domicile ait été transféré à l’étranger avant la réalisation.

Une imposition proportionnelle conforme à l’art. 17d LIFD doit être garantie. Les «jours de travail» imputables en Suisse durant la période de vesting sont déterminants et ce, en fonction du nombre total de jours pendant la période de vesting. Si aucun changement de résidence correspondant n’a eu lieu, l’imposition s’effec- tue selon les art. 91, 97 ou 93. LIFD.

8 Obligation de collaborer et obligation de délivrer des attestations

8.1 Employeur

8.1.1 Généralités

À partir du 1er janvier 2013, l’employeur sera soumis, dans le domaine des participations de collaborateur, à une obligation spéciale d’attester en vertu de l’article 129, alinéa 1, lettre d, LIFD. Le Conseil fédéral a réglé les détails dans l’OPart. D’après celle-ci, l’employeur doit fournir une attestation aussi bien pour les périodes fiscales durant lesquelles il délivre des

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participations au collaborateur que pour celles durant lesquelles ce dernier réalise des parti- cipations de collaborateur avec incidence sur l’impôt sur le revenu (cf. ch. 3 à 6 ci-devant). Cette obligation est aussi valable lorsque le plan de participation est géré par un groupe de sociétés étranger ou par un tiers.

L’attestation sert notamment à présenter ouvertement les bases de calcul pour les presta- tions appréciables en argent désignées dans le certificat de salaire. Selon l’article 129, alinéa 1, lettre d LIFD les employeurs, qui accordent des participations de collaborateur à leurs em- ployés, doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale. De plus, l’employeur joint l’attestation au certificat de salaire qu’il fournit à l’employé ou qu’il livre avec le décompte pour l’impôt à la source (cf. art. 10 OPart). Les dispositions canto- nales contraires demeurent réservées. Un envoi direct à l’administration fiscale cantonale du canton de domicile de l’employé est cependant toujours nécessaire lorsque l’avantage ap- préciable en argent provenant des participations de collaborateur est réalisé après la fin des rapports de travail (cf. art. 15 OPart).

Les employeurs sont en principe libres de présenter l’attestation comme ils le souhaitent, dans la mesure où celle-ci remplit les exigences minimales de l’OPart. L’annexe III à la pré- sente circulaire contient des exemples d’attestations. L’AFC et les administrations fiscales cantonales peuvent demander, en plus des informations prescrites par l’OPart, d’autres infor- mations aux employeurs si la taxation conforme à la loi exige de telles informations (cf. art. 17 OPart).

Dans la mesure où il existe un préavis relatif à l’imposition des participations de collabora- teur, il faut mentionner sur l’attestation l’office cantonal qui a notifié le préavis ainsi que la date de l’accord (date finale).

8.1.2 Attestations portant sur des actions de collaborateur (art. 4 OPart)

Dans le cadre des actions de collaborateur, l’attestation doit être fournie pour la période fis- cale durant laquelle le collaborateur acquiert les actions de collaborateur. Elle doit contenir les indications énumérées à l’article 4 OPart.

Lorsqu’une valeur vénale est mentionnée pour les actions de collaborateur non cotées en bourse, il est nécessaire de mentionner sur l’attestation la transaction sur laquelle cette va- leur vénale se fonde. Lorsque la valeur mentionnée a été calculée d’après une formule ad hoc, il est nécessaire de mentionner sur l’attestation quelle formule a été appliquée.

Une autre attestation peut parfois se révéler nécessaire dans le cadre des actions de colla- borateur. C’est notamment le cas lorsque se produit, durant la détention de l’action, un évé- nement ayant une incidence sur l’imposition du revenu. Ces événements sont les suivants:

8.1.2.1 Déblocage anticipé d’actions de collaborateur (art. 11 OPart)

En cas de libération d’actions de collaborateur avant l’échéance du délai de blocage, l’attes- tation doit être délivrée pour la période fiscale durant laquelle le déblocage anticipé prend ef- fet. Elle doit contenir les informations énumérées à l’article 11 OPart.

8.1.2.2 Restitution des actions de collaborateur (art. 12 OPart)

En cas de restitution d’actions de collaborateur, l’attestation doit être établie pour la période fiscale durant laquelle le collaborateur a restitué les actions de collaborateur soit au-dessus du prix, soit au-dessous du prix, voire gratuitement. L’attestation doit contenir les informa- tions énumérées à l’article 12 OPart.

En cas de restitution au-dessous du prix, l’employeur n’a cependant pas le droit de faire va- loir le désavantage pécuniaire comme un revenu négatif, c’est-à-dire de le déduire des

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autres revenus. Cette attestation a été conçue afin que le collaborateur puisse déclarer ce désavantage pécuniaire, dans sa déclaration, comme des frais d’acquisition du revenu.

8.1.3 Attestation portant sur des options de collaborateur, des expectatives

sur des actions de collaborateur et des participations de collaborateur improprement dites (art. 5 et 6 OPart)

8.1.3.1 Options de collaborateur cotées en bourse et librement négociables

Pour les options de collaborateur cotées en bourse et librement négociables, qui sont impo- sées au moment de leur attribution, une seule attestation suffit en règle générale. Elle porte sur la période fiscale durant laquelle le collaborateur acquiert les options de collaborateur et doit contenir les indications énumérées à l’article 5 OPart.

Une attestation complémentaire ne serait nécessaire que si le contenu des options de colla- borateur était modifié, durant leur détention, en faveur du collaborateur (par ex. en cas de re- pricing).

8.1.3.2 Autres options de collaborateur, expectatives sur des actions de collabora- teur et participations de collaborateur improprement dites S’agissant de l’impôt fédéral direct, deux attestations sont toujours nécessaires pour les op- tions de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur et les participations de collaborateur improprement dites qui sont imposées au moment de la réalisation de l’avantage appréciable en argent: la première au moment de l’attribution de la participation de collaborateur et la seconde au moment de la réalisation (cf. art. 5, al. 2, let. a et b, OPart).

Dans un contexte international, il est possible, lorsque certaines conditions sont réunies, que ces formes de participations de collaborateur ne soient imposées que proportionnellement. Si les conditions sont réunies en raison d’un déménagement vers la Suisse (cf. ch. 7.3.2.1), l’employeur délivre une attestation à son employé au moment de la réalisation de l’avantage appréciable en argent. Cette attestation doit répondre aux exigences de l’article 7 OPart. Il est à souligner que le certificat de salaire doit toujours attester de la prestation appréciable en argent complète. Le collaborateur ne pourra porter en déduction la part imputable à l’étranger qu’au moment où il remplit sa déclaration d’impôt, à titre de «revenus imposables à l’étranger».

Si les conditions sont réunies en raison d’un départ de la Suisse (cf. ch. 7.3.3.1), l’attestation doit être jointe au décompte pour l’impôt à la source, conformément aux exigences de l’ar- ticle 8 OPart. Il n’est pas nécessaire d’informer spécialement l’administration fiscale canto- nale de la réalisation.

8.1.4 Indications supplémentaires (art. 17 OPart)

L’employeur est tenu de fournir en tout temps des indications supplémentaires au sujet des participations de collaborateur qu’il a attribuées. Pour évaluer un plan de participations de collaborateur, les conventions entre actionnaires, les contrats avec des investisseurs tiers ou avec des banques créditrices et autres peuvent se révéler utiles.

8.2 Contribuables

Les contribuables sont responsables de déclarer de façon complète et correcte les participa- tions de collaborateur qu’ils reçoivent, et ils doivent joindre l’attestation de l’employeur à leur déclaration.

Toutes les participations de collaborateur, qu’elles soient proprement dites ou improprement dites, doivent être déclarées dans l’état des titres et des autres placements de capitaux. Ce devoir de déclarer est notamment valable aussi lorsque l’imposition du revenu n’est pas (en- core) d’actualité.

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9 Préavis entre l’employeur et l’autorité fiscale (ruling)

9.1 Généralités

Le fait de demander un préavis ne permet pas seulement d’assurer une imposition équitable des collaborateurs, mais aussi un traitement fiscal correct du plan de participation de colla- borateur par l’employeur dans le cadre des relations intercantonales et internationales avec les autorités fiscales. Au final, les collaborateurs, l’employeur et les autorités fiscales doivent pouvoir se fier aux conséquences fiscales prévues dans le ruling.

9.2 Conséquences

L’employeur qui demande un préavis doit remettre à l’autorité fiscale tous les documents re- latifs au plan de participation et aux contrats. Il fonde sa demande sur une évaluation fiscale basée sur ces documents. Il mentionne clairement les documents déterminants.

L’autorité fiscale ne se fonde que sur l’état de fait exposé dans la demande. En principe, l’autorité fiscale ne se livre pas à un examen plus profond du plan de participation.

9.3 Responsabilité

En principe, c’est l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur est sis qui est respon- sable de livrer le préavis. Le préavis d’une autorité fiscale cantonale n’est pas forcément contraignant pour l’autorité fiscale d’un autre canton. Lorsque le préavis concerne des em- ployés domiciliés dans plusieurs cantons, il est recommandé de soumettre également le pré- avis à l’AFC. Le cas échéant, cette dernière donnera son accord sous la forme d’une prise de position générale aux fins de l’application de l’impôt fédéral direct.

10 Entrée en vigueur, abrogations et droit transitoire La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2013. En même temps, la circulaire no 5 de l’AFC datée du 30 avril 1997 sur l’imposition des actions et options de collaborateur et la lettre-circulaire de l’AFC du 6 mai 2003 sur l’imposition des options de collaborateur avec clause de «vesting» sont abrogées.

La présente circulaire s’applique:

  • à toutes les participations de collaborateur attribuées après le 1er janvier 2013;

  • à toutes les participations de collaborateur attribuées avant le 1er janvier 2013 pour lesquelles l’avantage appréciable en argent n’est soumis à l’impôt sur le revenu, éga- lement en vertu du droit actuel, qu’au moment de la réalisation (après le 1er janvier

  1. 2013) ainsi que

  • à toutes les participations de collaborateur attribuées avant le 1er janvier 2013 pour lesquelles le droit actuel aurait prévu l’imposition au moment de l’attribution ou de la naissance du droit (vesting) mais qui n’ont pas été imposées pour une raison ou une autre, pour autant que la prescription du droit de taxer ne soit pas encore intervenue et qu’il n’y ait aucun motif pour un rappel d’impôt selon l’article 151 LIFD.

Les préavis (rulings) fondés sur l’ancien droit qui assuraient à un employeur et à ses em- ployés l’imposition d’options de collaborateur au moment de l’attribution ou du vesting gar- dent leur validité dans la mesure où l’imposition (au moment de l’attribution ou du vesting) a

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eu lieu jusqu’à ou pendant la période fiscale 2012. En d’autres termes, les options de colla- borateur ne peuvent plus être imposées au moment de leur attribution ou du vesting (ancien droit) à partir de la période fiscale 2013.

Les préavis (rulings) fondés sur l’ancien droit qui ne correspondent pas au contenu de la pré- sente circulaire ne déploient plus leurs effets à partir de la période fiscale 2013.

Les adaptations des chiffres 3.2.2, 3.4.3 ainsi que le nouveau chiffre 3.4.4 de la circulaire dans la version du 30 octobre.2020 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et déploient leurs effets à partir de cette date. L'annexe V supplémentaire de la présente circulaire s'applique également à partir du 1er janvier 2021.

Annexe I: Vue d’ensemble des participations de collaborateur

Annexe II: Exemples

Annexe III: Modèles d’attestation sous forme papier

Annexe IV: Exemples d’imposition à la source

Annexe V : Modèles d’attestations électroniques

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