101.3

Règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité

CHAPITRE I BUT ET CHAMP D’APPLICATION

Art. 1 But et champ d’application Le présent règlement s’applique aux membres de la Municipalité et arrête les modalités de leur

traitement et de leur prévoyance professionnelle.

CHAPITRE II TRAITEMENT

Art. 2 Traitement Le traitement des membres de la Municipalité est fixé par le Conseil communal, conformément à

l’article 29 de la loi sur les communes.

Art. 3 Droit au traitement en cas d’incapacité de travail et de démission pour incapacité de travail

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, les membres de la Municipalité ont droit :

  1. à leur traitement entier pendant 6 mois d'absence au cours de la première année d'activité ;

  2. à leur traitement entier pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année.

Lorsqu’un membre de la Municipalité démissionne en cours de mandat pour des raisons de santé, il ou elle perçoit son dernier traitement pendant 24 mois au plus, à condition qu’un examen médical confirme son incapacité à assumer pleinement sa fonction.

Le versement du traitement est conditionné à la production régulière d’un certificat médical.

Art. 4 Droit au traitement en cas de décès

Lors du décès d’un membre de la municipalité, le droit au traitement est prolongé d’un mois, respectivement de deux mois si la durée de la fonction accomplie a été de plus de cinq ans, si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ou des enfants de moins de 25 ans dont il avait la charge.

Par traitement, il faut entendre le dernier traitement brut mensuel augmenté du 13ème salaire pro rata temporis et, le cas échéant, les allocations familiales, à l’exclusion de toute autre indemnité, sous déduction des cotisations sociales et de celles de la caisse de pensions.

Art. 5 Allocations de renchérissement Les membres de la Municipalité bénéficient des allocations de renchérissement accordées au

personnel de l’administration communale et participent comme lui aux mesures de solidarité. L’allocation pour le renchérissement est toutefois limitée et correspond à celle du salaire médian du personnel fixe de l’administration communale, tel que calculé au dernier jour du mois précédent l’entrée en vigueur du renchérissement.

CHAPITRE III PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Art. 6 Caisse de prévoyance professionnelle Les membres de la Municipalité sont assurés en matière de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL). Le règlement de la CPCL

s’applique.

CHAPITRE IV PRESTATIONS DE FIN D’EXERCICE DE MANDAT

Art. 7 Droit à une allocation mensuelle

Les membres de la Municipalité dont l’exercice de la fonction prend fin ont droit à une allocation brute mensuelle.

Pourautant que les conditions de son versement soient réunies, cette allocation succède au versement du traitement prévu à l’art. 3.

L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.

Le montant de l’allocation correspond à 50% du dernier traitement brut mensuel perçu durant l’exercice de la fonction.

L’allocation est versée pendant une durée qui correspond à la moitié de la durée de fonction accomplie par le membre de la Municipalité. La durée de versement est d’au minimum six mois et d’au maximum cinq ans.

Dans tous les cas, le versement de l’allocation dû en vertu de l’alinéa 4 cesse lorsque le ou la bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à une rente de vieillesse selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants, perçoit une rente d’invalidité selon l’AI ou décède.

Lorsque, sur une année, le cumul des allocations mensuelles, des revenus de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance de l’allocataire dépasse le montant du dernier traitement annuel, l’allocation est diminuée de l’excédent.

Chaque année, le ou la bénéficiaire de l’allocation ou ses ayants droit fournissent les renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 8 Clauses abrogatoires Le règlement d’application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité,

ainsi que les articles 33, 34 et 35 du règlement pour la Municipalité sont abrogés.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 juillet 2021.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10 Prestations en faveur des membres de la Municipalité en fonction le 30 juin 2021

Les membres retraités de la Municipalité et leurs survivants au 30 juin 2021 continuent à percevoir les prestations prévues par le règlement en vigueur lors de l’ouverture de leur droit à la pension.

Les membres de la Municipalité en fonction le 30 juin 2021 ont droit, lorsqu’ils ou elles cessent leur mandat, aux prestations prévues par le règlement d’application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité du 13 mai 2003 et par le règlement pour la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 1965.

Le droit à une rente différée au sens de l'article 22 alinéa 1 du règlement de la Municipalité dans sa version de novembre 1997 est garanti pour les membres de la Municipalité âgés de moins de 55 ans lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions et ayant déjà accompli 4 années de mandat au moins lors de leur départ de la Municipalité.

Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 6 octobre 2020 :

La présidente : La secrétaire adjointe : T.-M. Tran-Nhu P. Pacheco Approuvé par la cheffe du Département des institutions et du territoire, le 7 décembre 2020.

Modification par l’ajout d’une seconde phrase à l’article 5 approuvée par le Conseil communal dans sa séance du 10 juin 2025 :

Le président : Le secrétaire : E. Bettens F. Tétaz