502.1

Dispositions réglementaires sur la prostitution de rue sur le territoire de la Commune de Lausanne

PRÉAMBULE

La Municipalité de Lausanne, vu l’article 199 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, vu les articles 6 et 7 de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution (LPros), vu l’article 4 du règlement d’application du 1er septembre 2004 de la loi vaudoise sur l’exercice de la prostitution (RLPros), vu les articles 62 à 65 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001,

arrête:

Art. 1 Champ d’application Les présentes dispositions déterminent les conditions d’exercice de la prostitution de rue, à savoir

selon l’article 62 du règlement général de police le fait de se tenir, avec l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans tout endroit à la vue du public, sur le territoire communal lausannois.

Art. 2 Principes

L’exercice de la prostitution sur le domaine public, sur les lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu’en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.

Art. 3 Lieux d’interdiction totale Sont considérés notamment comme des endroits où la prostitution de rue est prohibée en

permanence, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 :

  1. les secteurs ayant un caractère prépondérant d’habitation, par quoi il faut entendre les quartiers ou rues qui sont composés ou bordés essentiellement de logements locatifs ou privés;

  2. aux arrêts des transports publics et sur les axes dotés d’infrastructures lourdes de transport (voies de chemin de fer, métros, tram ou autres) ou à leur proximité immédiate;

  3. les parcs, promenades et places de jeux ou leurs abords immédiats;

  4. les abords immédiats des lieux de cultes, cimetières, bâtiments préscolaires, écoles obligatoires et hôpitaux;

  5. les parkings ouverts au public;

  6. les toilettes publiques et leurs abords immédiats.

Art. 4 Lieux d’interdiction partielle

Certains endroits peuvent ne pas convenir à l’exercice de la prostitution non en permanence mais à des moments déterminés. Sont notamment considérés comme inappropriés à l’exercice de la prostitution de rue, sous réserve des dispositions de l’article 5 :

  1. les bâtiments administratifs ainsi que leurs abords immédiats durant les heures d’ouverture au public et les heures habituelles de travail ;

  2. les bâtiments abritant de nombreux commerces ou bureaux ainsi que leurs abords immédiats durant les heures habituelles d’ouverture au public et les heures habituelles de travail ;

  3. les établissements publics, les lieux de spectacle, les infrastructures sportives ou les autres lieux de délassement ouverts au public ainsi que leurs abords immédiats durant les heures d’ouverture au public et sous réserve de la réglementation spécifique les concernant ;

  4. les chantiers d’envergure.

Les abords immédiats des lieux précités sont les zones adjacentes ou suffisamment proches de ceux-ci où l’exercice de la prostitution est susceptible de gêner les exploitants ou les usagers ou d’entraîner des risques liés à la sécurité des personnes.

Art. 5 Zone de prostitution Cette zone, principal lieu d’exercice de la prostitution de rue, est située en territoire urbain, au

centre-ville. Dès lors, vu sa situation géographique et la densité de sa dévolution à cette activité, la prostitution de rue ne peut s’y dérouler que de manière nocturne, soit entre 22 heures et 5 heures, de sorte à limiter les nuisances.

Art. 6 Délimitation de nouvelles zones La Municipalité peut soumettre d’autres lieux au régime de l’article précédent. Elle délimitera à

chaque fois sur un plan la zone concernée.

Art. 7 Modalités d’exercice

Les personnes s’adonnant à la prostitution de rue ne doivent ni adopter un comportement ni se tenir à un endroit susceptible de créer un danger, notamment en rapport avec les usagers de la route.

Les personnes se prostituant veillent à respecter les articles du règlement général de police, en particulier l’article 54 relatif aux actes contraires à la décence ou à la morale publique et l’article 105 relatif à l’interdiction de salir la voie publique, notamment par le fait de jeter des papiers, débris ou autres objets ou d’uriner sur la voie publique et ses abords.

Art. 8 Infractions

Les infractions aux présentes dispositions réglementaires sont passibles des peines de la compétence municipale et sont poursuivies conformément aux règles de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions et du règlement général de police.

Sont notamment réservées, les poursuites pénales en application de l’article 199 du code pénal suisse et des dispositions cantonales sur l’exercice de la prostitution.

Art. 9 Entrée en vigueur

La Municipalité fixe la date de l’entrée en vigueur des présentes dispositions réglementaires.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 juin 2016.

Pour la Municipalité :

Le syndic: La secrétaire adjointe : D. Brélaz S. Ecklin Approuvé par la Cheffe du Département des Institutions et de la Sécurité, le 20 septembre 2016 Entrée en vigueur arrêtée au 15 avril 2018 par la Municipalité dans sa séance du 29 mars 2018.

Zone de prostitution de rue (art. 5) :