503.1
Dispositions réglementaires municipales concernant les chiens
PRÉAMBULE
La Municipalité de Lausanne, vu notamment l’article 17 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens, les articles 50 al. 4, 89 et 98 du Règlement général de police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001,
arrête
TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET COMPÉTENCE
Art. 1 Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire communal. Elles régissent les règles de détention des chiens dans les lieux qu’elles mentionnent.
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales concernant :
la protection des animaux ;
la police des chiens ;
la protection de la faune.
Sont également réservées les dispositions du Règlement général de police de la commune de Lausanne.
Art. 2 Compétence
Sauf mention contraire, la direction en charge des espaces verts (ci-après la Direction) est celle compétente lorsqu’elle est mentionnée dans les présentes dispositions.
En particulier, elle détermine les zones où les chiens sont autorisés ou interdits, fait placer, modifier ou supprimer la signalisation spécifique à la détention des chiens dans les espaces verts lausannois.
TITRE II ESPACE VERTS
Art. 3 Définitions
Au sens des présentes dispositions, sont considérés comme espaces verts, les périmètres de la zone urbaine ouverts au public suivants :
a) les parcs ;
les promenades ;
les jardins publics ;
les places de jeux ;
les bassins et les fontaines sis dans les endroits cités aux points a) à d) 2 S’agissant des forêts, les dispositions cantonales et fédérales en la matière demeurent réservées.
Art. 4 Règle générale dans les espaces verts
En l’absence des signaux prévus à l’article 7, les chiens peuvent être laissés libres dans les espaces verts.
Il est interdit d’y laisser les chiens :
importuner les usagers ;
pénétrer sur les pelouses, parterres, massifs, sablières et terrains destinées aux jeux, les souiller ou les endommager ;
se baigner dans les bassins et les fontaines ;
poursuivre les autres animaux.
Art. 5 Cas particuliers La Direction peut interdire la présence des chiens dans certains espaces verts, notamment ceux
destinés essentiellement aux jeux des enfants, ou en fixer les règles de détention.
Art. 6 Domaine privé
Les dispositions particulières prévues à l’article 5 du présent titre ne peuvent être prises sur le domaine privé que d’entente avec l’ayant droit.
Art. 7 Signalisation
Les dispositions prévues à l’article 5 sont portées à la connaissance des usagers par des signaux placés visiblement et correspondant à la forme et au graphisme des modèles reproduits dans l’annexe aux présentes dispositions. Ils peuvent être munis d’une plaque complémentaire.
Lorsque la situation en permet une bonne compréhension, les signaux peuvent être remplacés par des panneaux topographiques placés aux entrées des espaces verts, les zones étant indiquées par les couleurs suivantes et le signal correspondant :
bleu : où les chiens doivent être tenus en laisse;
rouge : où les chiens ne sont pas admis;
De tels panneaux peu.ent être placés à titre indicatif.
Art. 8 Zone de liberté Dans les zones où les chiens peuvent être laissés en liberté, leurs détenteurs doivent en conserver la maîtrise permanente. Ils en exercent la surveillance, préviennent les bruits intempestifs, les bagarres et appliquent les mesures de prévention des accidents ou des morsures dans l’espèce
canine. En particulier, ils respectent la volonté affichée par un tiers ou un autre détenteur de canidé d’éviter tout contact, au besoin en reprenant leur chien en laisse. Attentifs au comportement des chiens, ils interrompent si nécessaire une interaction entre canidés.
Art. 9 Epizooties
La Municipalité peut ordonner que les chiens soient tenus en laisse dans les espaces verts, y compris dans les zones prévues à l’article 8 lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas d’épizooties des canidés.
Elle peut, au besoin, en interdire provisoirement l’accès aux chiens.
Art. 10 Expulsion Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 25, les agents de la force publique et les fonctionnaires communaux qui ont été assermentés, dans les limites des missions qui leur sont confiées, peuvent expulser d’un espace vert les détenteurs de chiens qui ne respectent pas les
interdictions figurant aux articles précédents.
TITRE III ESPACES VERTS PARTICULIERS
Art. 11 Zone de Vidy
Dans la zone de réserve naturelle du parc Bourget, comprise à l’ouest par la rivière Chamberonne, au sud par le lac Léman, au nord et à l’est par la route de Vidy, les chiens doivent être tenus en laisse toute l’année.
Pour le parc Bourget et le reste de la zone de Vidy, les dispositions de l’article 4 sont applicables.
Art. 12 Parc d’éducation canine
Les conditions d’accès et l’utilisation des infrastructures du Parc d’éducation canine (PECL) à Vidy sont régies par les directives particulières émises par la Direction affichées aux abords de ce dernier.
TITRE IV TERRAINS DE SPORT
Art. 13 Aire de sport
Il est interdit de laisser les chiens pénétrer sur les terrains et dans les installations réservés à la pratique des sports.
Art. 14 Abords des aires de sport Dans les terrains ouverts au public entourant les aires de sport, les chiens doivent être tenus en
laisse courte.
Art. 15 Expulsion Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 25, les agents de la force publique et les fonctionnaires communaux qui ont été assermentés, dans les limites des missions qui leur sont confiées, peuvent expulser d’un terrain de sport le détenteur de chien qui ne respecte pas les
dispositions des articles 13 et 14.
TITRE V ÉTABLISSEMENTS ET LIEUX DE VENTE
Art. 16 Etablissement et commerce avec denrées alimentaires
Il incombe aux responsables des établissements et des commerces avec denrées alimentaires d’indiquer aux clients si les chiens sont interdits dans leurs locaux par le biais d’une pancarte à l’entrée de leurs établissements et commerces.
Dans les cas où l’accès est possible aux conditions du droit fédéral ou cantonal, notamment en matière d’hygiène, les chiens doivent être tenus en laisse courte de manière à ne pas gêner les autres clients et le service.
Il appartient aux responsables précités de faire respecter leurs obligations en matière d’hygiène, le cas échéant de refuser la présence d’un client et de son chien qui ne s’y conformeraient pas.
Art. 17 Autres commerces Dans les commerces (magasins sans denrées alimentaires, activités de services à la clientèle, etc.)
où leur présence n’est pas interdite par leurs responsables ou par la législation, les chiens doivent être tenus en laisse courte, de manière à ne pas gêner les autres clients et le service.
Art. 18 Marchés
Les chiens doivent être tenus en laisse courte dans les rues et sur les places où se tiennent les marchés, de manière à ne pas gêner les usagers. Les dispositions cantonales sont réservées.
Il est interdit de laisser les chiens souiller les installations du marché ou les marchandises exposées.
TITRE VI AUTRES LIEUX
Art. 19 Manifestations
La Direction en charge d’autoriser les manifestations peut interdire oui restreindre l’accès des chiens aux lieux où se déroulent les manifestations lorsque leur présence peut porter atteinte à l’ordre public.
Art. 20 Salles de spectacles et de sport Dans les salles où se déroule un spectacle ou une compétition sportive, les chiens ne sont pas
admis, sauf autorisation de la Direction en charge d’autoriser la tenue de ces manifestations.
Art. 21 Cimetières
Il est interdit d’introduire ou de laisser pénétrer des animaux dans un cimetière ou un columbarium.
Art. 22 Bâtiments administratifs Les chiens des usagers ne sont pas admis dans les bâtiments de l’administration communale et
leurs annexes, ainsi que dans les bâtiments scolaires et leur préau.
Art. 23 Ports
A l’exception de ceux accompagnant leurs détenteurs sur les bateaux, il est interdit de laisser les chiens pénétrer sur les estacades.
Sur les digues et les quais. les chiens doivent être tenus en laisse courte afin de ne pas gêner les usagers.
TITRE VII CHIENS GUIDES OU D’ASSISTANCE POUR PERSONNES EN SITUATION
D’HANDICAP
Art. 24 Dérogations
Les dispositions des articles 19 à 23 al. 1 ne sont pas applicables aux chiens guides qui conduisent ou assistent une personne en situation d’handicap.
La Direction peut consentir, en leur faveur, des exceptions qu’elle prend en vertu de l’article 5.
TITRE VIII VOIES DE DROIT ET DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 25 Contraventions Les contraventions aux présentes dispositions sont poursuivies conformément aux règles fixées par
la législation cantonale et le Règlement général de police.
Art. 26 Recours
Les décisions prises par une direction en vertu des présentes dispositions peuvent faire l’objet d’un recours à la Municipalité.
TITRE IX DISPOSITIONS FINALES
Art. 27 Abrogations
Les prescriptions municipales concernant les chiens du 5 juillet 1983 sont abrogées.
Art. 28 Entrée en vigueur
Les présentes dispositions réglementaires entrent en vigueur dès la publication de la décision de leur approbation par le chef du département compétent.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 27 novembre 2014.
Pour la Municipalité :
Le syndic: Le secrétaire : D. Brélaz S. Jaquenoud Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le 6 janvier 2015.
ANNEXE Le signal placé à l’entrée d’un espace vert où il est interdit d’introduire les chiens a pour symbole un chien stylisé noir sur fond blanc avec bordure rouge Le signal indiquant l’entrée d’un espace vert où les chiens doivent être tenus en laisse a pour symbole un chien stylisé noir avec laisse blanche, sur fond bleu avec bordure blanche