521.1

Règlement sur la Police du feu de la Ville de Lausanne
(RPOF)

TITRE I GÉNÉRALITÉS

Art. 1

Le présent règlement a pour objet la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels ou d’autres dangers susceptibles de mettre en péril des personnes ou des biens, l’organisation et les attributions de la Police du feu, ainsi que la tarification des prestations facturables en la matière.

Les dispositions du Règlement général de police de la Commune de Lausanne sont réservées.

Tous les termes contenus dans le présent règlement et s’appliquant à des personnes physiques doivent être compris aussi bien au féminin qu’au masculin.

Art. 2

La Municipalité est chargée de veiller à l’application du présent règlement.

TITRE II ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION

Art. 3

Sur le territoire de la Commune de Lausanne, le contrôle du respect des normes et directives applicables en matière de prévention contre l’incendie et contre les dangers résultant des éléments naturels est assuré par la Police du feu de Lausanne (ci-après Police du feu).

La Police du feu est également compétente pour contrôler le respect de toutes mesures de prévention destinées à assurer la protection des personnes et des biens dans les établissements publics ou lors de manifestations, de spectacles ou de rassemblements.

Art. 4

La Police du feu relève du même service communal que le Service de défense contre l’incendie et de secours de la Ville de Lausanne.

Subordonnée au chef du SPSL, elle est dirigée par un responsable qui est hiérarchiquement indépendant du Service de défense contre l’incendie et de secours de la Ville de Lausanne.

TITRE III TÂCHES

Art. 5

La Police du feu accomplit toutes les tâches nécessaires à la prévention des risques liés aux incendies et aux éléments naturels, ainsi qu’à la prévention d’autres dangers susceptibles de mettre en péril des personnes ou des biens, notamment :

  1. veiller au respect des prescriptions relatives aux accès des secours en cas d’incendie, notamment des véhicules, du matériel (largeur des chaussées, résistance au sol en rapport avec la charge des véhicules, accès aux façades des bâtiments pour les échelles, etc.) et de la capacité des établissements et des salles ;

  2. définir l’implantation des bornes hydrantes sous réserve des dispositions fixées par l’ECA et des colonnes sèches ;

  3. fixer les mesures de prévention contre l’incendie, à titre général, ainsi qu’à titre particulier, notamment lors de manifestations courantes ou particulières (gardes pour les salles de spectacle, etc.).

Sous réserve des compétences cantonales en la matière, la Police du feu s’assure également du respect des prescriptions sur la protection incendie de l’Association des établissements d’assurance contre l’incendie (AEAI), notamment pour les constructions nouvelles, les transformations, les rénovations ou les changements d’affectation, y compris dans les établissements publics et les surfaces commerciales.

Art. 6

Les décisions de la Police du feu sont contraignantes.

Elles peuvent être intégrées aux conditions posées dans les autorisations de construire, d’habiter, d’exploiter ou d’utiliser.

Art. 7

La Police du feu surveille l’activité des maîtres ramoneurs concessionnaires sur le territoire de la Commune de Lausanne et en fixe la procédure.

Art. 8

Les compétences des services cantonaux sont réservées.

TITRE IV OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES

Art. 9 Propriétaires de bâtiments ou personnes ayant la maîtrise sur ceux-ci

Pour assurer la défense contre l’incendie et le sauvetage de personnes, ainsi que le contrôle du respect de toutes mesures de prévention en la matière, le propriétaire du bâtiment ou la personne ayant la maîtrise sur celui-ci peut être notamment tenu de :

a) garantir en tout temps l’accès à l’ensemble des locaux pour les sapeurs-pompiers, y compris pour les véhicules lourds de sauvetage, avec emplacement de travail, ainsi que pour la Police du feu ;

  1. prévoir les voies d’évacuation et garantir l’accès des voies de fuite et des sorties de secours ;

  2. disposer d’une adduction d’eau supplémentaire ou d’un réservoir, si l’approvisionnement assuré par la Commune s’avère insuffisant pour le bâtiment ou s’il s’agit d’un bâtiment isolé ;

  3. fournir les éléments nécessaires à l’établissement d’un plan d’intervention pour les sapeurspompiers et établir un concept d’évacuation en tenant compte des mesures organisationnelles (instruction permanente à l’usage du personnel, exercices d’alarme, d’évacuation, d’extinction, avec affichage des consignes) ;

  4. organiser des exercices d’évacuation selon les directives de la Police du feu ;

  5. disposer de colonnes sèches, de postes incendie ou de bornes hydrantes supplémentaires (extérieures ou intérieures) ;

  6. installer à proximité de chaque entrée du bâtiment et du garage un dispositif sécurisé dans lequel sera déposé le passe technique (entrées d’immeuble, locaux techniques).

Les obligations résultant des dispositions fédérales ou cantonales en matière de prévention contre l’incendie sont réservées.

TITRE V FINANCEMENT

Art. 10

La Ville peut percevoir des émoluments pour les prestations de la Police du feu.

La Ville peut percevoir une contribution, fixée par la Municipalité, pour les bâtiments ou groupes de bâtiments isolés ou dont la défense incendie nécessite des besoins en eau exceptionnels, pour le surcroît de dépenses occasionné par les équipements mis en place exclusivement pour la protection de ces biens.

Art. 11

Les émoluments pour les prestations de la Police du feu doivent faire l’objet d’un tarif arrêté par la Municipalité.

TITRE VI VOIES DE RECOURS

Art. 12

Toute décision concernant la perception des émoluments pour les prestations de la Police du feu est susceptible d’un recours à la Municipalité.

Art. 13

Les voies de recours cantonales sont réservées.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la cheffe du Département du territoire et de l’environnement, sous réserve de l’article 94, alinéa 2, de la loi du 28 février 1956 sur les communes.

Art. 15

Le règlement du Service de secours et d’incendie du 21 novembre 1995 est abrogé.

Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 28 octobre 2014 :

Le président : Le secrétaire : J. Pernet F. Tétaz Approuvé par la cheffe du Département du territoire et de l’environnement, le 23 décembre 2014.