730.1
Règlement sur la distribution de l'eau de la Commune de Lausanne
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 Objet La distribution de l'eau dans la Commune de Lausanne est régie par la loi du 30 novembre 1964
sur la distribution de l'eau (LDE) et par les dispositions du présent règlement.
Art. 2 Compétence
Le service communal compétent (ci-après : le service) assure la distribution de l'eau, sous la surveillance de la Municipalité de Lausanne.
Sauf disposition contraire, le service est compétent pour prendre les décisions relevant de l'application du présent règlement.
TITRE II ABONNEMENTS
Art. 3 Titulaire de l’abonnement
L'abonnement est accordé au propriétaire.
Si les installations techniques le permettent et avec l'assentiment écrit du propriétaire, l'abonnement peut être accordé directement à un locataire ou à un fermier. Le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l'égard de la Commune de Lausanne.
Art. 4 Demande d’abonnement
Le propriétaire qui désire recevoir l'eau fournie par le service remplit et signe, ou fait signer par son représentant, une formule délivrée par le service, qui doit être remise avant le début de tous travaux pouvant avoir une influence sur les installations sanitaires.
Art. 5 Octroi et durée de l’abonnement
L'abonnement, accordé sur décision du service, prend effet dès la pose du compteur.
Il dure un an au moins et est renouvelable d’année en année sauf avis écrit de résiliation d’une part ou de l’autre, trois mois d’avance pour la fin d’un mois.
Art. 6 Résiliation de l’abonnement
Si l'abonnement est résilié, le service ferme la vanne de prise et enlève le compteur.
La prise sur la conduite principale est supprimée.
Les frais de génie civil pour la suppression de la prise sont à la charge du propriétaire. Lorsque l'équité l'exige, il peut y être renoncé.
Art. 7 Résiliation de l’abonnement en cas de démolition
Si le bâtiment est démoli, l'abonnement est résilié de plein droit dès le début des travaux. Lorsqu'une transformation est susceptible d'entraîner une modification des conditions d'abonnement, l'abonnement est maintenu aux anciennes conditions et, si nécessaire, résilié ou modifié à la fin des travaux. Les conventions contraires demeurent réservées.
Le propriétaire communique au service la date du début des travaux au moins deux semaines à l'avance.
L'achèvement des travaux d'installation doit être annoncé spontanément et immédiatement au service afin que celui-ci puisse procéder à un contrôle, si nécessaire.
Art. 8 Transfert d’abonnement
En cas de transfert d'abonnement, notamment lors de changement de propriétaire, l'ancien abonné en informe immédiatement le service.
Jusqu'autransfert de son abonnement au nouvel abonné, l'ancien abonné demeure seul responsable à l'égard de la Commune. Le service est tenu d'opérer le transfert à bref délai.
TITRE III MODE DE FOURNITURE ET QUALITÉ DE L’EAU
Art. 9 Fourniture d’eau
L'eau est fournie au compteur.
Dans des cas spéciaux, un autre système de fourniture peut toutefois être adopté.
Le compteur est relevé, en principe, annuellement.
Art. 10 Pression et propriétés de l’eau L'eau est livrée à la pression du réseau et sans garantie quant aux propriétés spéciales qui pourraient être nécessaires pour certains usages, tels ceux requérant une eau d'une dureté
particulière.
Art. 11 Traitement de l’eau
Le service est seul compétent, d'entente avec le service cantonal en charge du domaine de la distribution de l'eau potable, pour décider si l'eau de son réseau doit subir un traitement antitartre ou anticorrosif.
Il peut limiter à des cas particuliers la pose d'appareils pour le traitement de l'eau et contrôler en tout temps la qualité de l'eau, notamment dans les installations intérieures.
TITRE IV CONCESSIONS EN FAVEUR D’ENTREPRISES
Art. 12 Entrepreneur au bénéfice d’une concession
L'entrepreneur au bénéfice d'une concession au sens du présent règlement est l'entrepreneur qui a obtenu de la Municipalité de Lausanne une concession l'autorisant à construire, réparer ou entretenir des installations extérieures ou intérieures.
Les conditions d'octroi de la concession sont définies dans le règlement communal relatif à l'octroi d'une concession pour exécuter des installations d'eau et de gaz en vigueur.
TITRE V COMPTEURS ET RELEVÉ DE CONSOMMATION
Art. 13 Propriété
Le compteur, la longue-vis et le clapet appartiennent à la Commune de Lausanne. Le compteur est remis en location à l'abonné.
Le compteur, la longue-vis et le clapet sont posés aux frais de l'abonné par le service ou par un entrepreneur au bénéfice d'une concession.
Le service décide du type de compteur.
L'abonné est en droit de faire installer à sa charge un appareil de mesure particulier à la condition qu'il soit approuvé par le service.
Art. 14 Protection du compteur
L'abonné prend toutes mesures utiles pour que l'eau pouvant s'écouler en cas de réparation du compteur ou d'avarie s'évacue d'elle-même, sans occasionner de dégâts.
Il prend également les mesures nécessaires pour que le compteur ne subisse pas de dégâts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des installations intérieures.
Si le compteur est endommagé par suite d'un fait dont répond l'abonné, celui-ci en supporte les frais de réparation ou de remplacement.
Art. 15 Accès, réparation et défauts du compteur
Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible et avant toute prise propre à débiter de l'eau.
Il est interdit à toute personne non autorisée par le service de déplomber, déplacer, démonter ou réparer le compteur. En cas d'avarie, l'abonné en avise immédiatement le service qui pourvoit au nécessaire.
Le personnel du service a le droit de contrôler et de remplacer en tout temps les compteurs et le propriétaire est tenu de lui en fournir la possibilité.
Lorsque les installations n'ont pas été construites conformément aux prescriptions ou sont mal entretenues, le service accorde, par écrit, à l'abonné un délai raisonnable pour remédier aux défauts. En cas de réticence, le service peut faire exécuter les travaux aux frais de l'abonné.
Art. 16 Relevé du compteur et consommation
Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée.
L'abonné paie toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond le service.
Art. 17 Défaillance du compteur et relevé de consommation En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la moyenne de la consommation calculée sur la base des relevés des trois dernières années qui
fait foi, à moins qu'un autre mode de calcul ne permette un décompte plus exact.
Art. 18 Vérification du compteur à la demande de l’abonné
L'abonné a en tout temps le droit de demander la vérification de son compteur.
Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les limites d'une tolérance de 5 %, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais du service et les factures établies sur la base du dernier relevé du compteur sont rectifiées au profit de la partie lésée.
Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de vérification sont à la charge de l'abonné.
TITRE VI RÉSEAU PRINCIPAL DE DISTRIBUTION
Art. 19 Réseau principal
Le réseau principal de distribution appartient à la Commune de Lausanne qui l'établit et l'entretient à ses frais.
Art. 20 Normes de construction Les captages, les réservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution sont construits d'après les normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et de
la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE).
Art. 21 Contrôle du réseau
La Commune de Lausanne prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte contre l'incendie.
Le service contrôle périodiquement l'état des captages, chambres d'eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages. Il pourvoit à leur entretien et à leur propreté.
Art. 22 Servitudes Le passage d'une conduite principale sur le domaine privé fait l'objet d'une servitude qui est
inscrite au registre foncier en faveur de la Commune de Lausanne et à ses frais.
Art. 23 Utilisation des vannes et des bornes hydrantes
Seules les personnes autorisées par le service ont le droit de manœuvrer les vannes de secteur, les vannes de prise installées sur le réseau principal de distribution et les vannes de prise installées sur les installations extérieures communes.
Seules les personnes autorisées par le service ont le droit de prélever temporairement de l'eau à une borne hydrante.
TITRE VII INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
Art. 24 Définition, proprieté et entretien des installations extérieures
Les installations extérieures dès après la vanne de prise sur le réseau principal jusque et y compris le poste de mesure défini à l'article 29 appartiennent au propriétaire, sous réserve de l'article 13 alinéa 1. Elles sont établies et entretenues à ses frais.
Les travaux d'établissement et d'entretien doivent être exécutés par le service ou un entrepreneur au bénéfice d'une concession et selon les directives de la SSIGE.
Toute fuite détectée sur les installations extérieures doit être réparée dans les plus brefs délais.
Les fuites détectées par le service sont signalées au propriétaire par écrit. Si, manifestement, le propriétaire ne remplit pas ses obligations dans un délai raisonnable, le volume d'eau perdue sera facturé sur la base d'une estimation du débit faite par le service et de la date de l'envoi du signalement de la fuite au propriétaire.
Art. 25 Installations extérieures
Chaque propriétaire doit disposer de ses propres installations extérieures.
Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures.
L'article 27 alinéa 4 est réservé.
Art. 26 Utilisation de l’eau L'eau doit être utilisée exclusivement pour les besoins de l'immeuble raccordé et il est interdit de
laisser brancher une prise sur la conduite.
Art. 27 Installations extérieures communes
Exceptionnellement, le service peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d'une vanne de prise pour chaque branchement individuel. L'article 23 alinéa 1 est applicable à ces vannes.
Le modèle des vannes sera conforme aux exigences du service.
Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes.
Exceptionnellement, le service peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire et sans rapport de dépendance entre eux, moyennant la pose d'un poste de mesure pour chaque immeuble.
Le tracé des installations extérieures communes sur le domaine privé doit être validé par le service. L'accès à ces installations doit être garanti en tout temps pour permettre leur entretien et leur rénovation. Les coûts supplémentaires liés au non respect de cette règle sont à la charge du propriétaire.
Art. 28 Droits de passage et autorisations L'obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l'exécution des installations extérieures incombe au propriétaire ; s'il y a lieu, le service peut exiger à ce sujet
l'inscription d'une servitude au registre foncier.
Art. 29 Poste de mesure
Les installations extérieures comprennent un poste de mesure situé à l'entrée de l'immeuble et à l'abri du gel.
Ce poste comporte :
un compteur ;
deux robinets d'arrêt, dont un sans purge placé avant le compteur et un avec purge placé après le compteur, qui peuvent être manœuvrés par le propriétaire ;
un clapet de retenue fourni par le service rendant impossible le reflux accidentel d'eau usée dans le réseau ;
une longue-vis fournie par le service ;
d'autres appareils de sécurité tels que des filtres ou des réducteurs de pression qui peuvent être imposés par le service.
Le plombage éventuel des vannes ne peut être installé et enlevé que par le service. Toutefois, il peut être enlevé par son mandataire (entrepreneur au bénéfice d'une concession ou autre tiers désigné) ou le service de protection contre l'incendie.
Art. 30 Installations extérieures sur le domaine public et entretien
Le propriétaire établit et entretient les installations extérieures conformément à l'article 24. Toutefois, en dérogation à cet article, le service entretient et renouvelle aux frais de la Commune de Lausanne les installations extérieures existantes sises :
sur le domaine public ;
sur le domaine public et privé s'il s'agit d'installations communes au sens de l'article 27.
TITRE VIII INSTALLATIONS INTÉRIEURES
Art. 31 Définition, propriété et entretien des installations intérieures
Les installations intérieures, dès et non compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire ; elles sont établies et entretenues à ses frais.
Les installations intérieures sont établies et entretenues par un entrepreneur au bénéfice d'une concession et selon les directives de la SSIGE.
L'entrepreneur doit renseigner le service sur les nouvelles installations ou les changements d'installations intérieures de nature à entraîner une modification de l'abonnement.
TITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS
EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES
Art. 32 Diamètre des conduites Le service peut fixer si nécessaire le diamètre des conduites faisant partie des installations
extérieures et intérieures.
Art. 33 Fouilles sur le domaine public Lorsque la construction ou l'entretien des installations extérieures ou intérieures nécessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit obtenir l'autorisation du service
cantonal ou communal compétent.
Art. 34 Assurances Il est recommandé au propriétaire de contracter les assurances nécessaires couvrant les dégâts
d'eau causés par ses installations intérieures et extérieures.
Art. 35 Usage de l’eau en cas d’incendie En cas d'incendie, les usagers doivent momentanément s'abstenir de soutirer de l'eau pour leurs
besoins privés.
Art. 36 Eaux étrangères à celle fournie par le service Le raccordement d'installations alimentées par la Commune à des installations dans lesquelles coule une eau étrangère (eau de pluie, eau non potable ou autre) est interdit, sauf autorisation expresse du service et moyennant la mise en place de mesures ad hoc pour la protection du
réseau communal (disconnecteur ou jet libre).
Art. 37 Contrôle des installations
Le service peut en tout temps contrôler toutes les installations et prendre ou ordonner les mesures utiles pour remédier à leurs défectuosités.
Notamment en cas de danger sanitaire, le service peut refuser de raccorder ou d'alimenter un immeuble si les installations et les appareils ne sont pas conformes aux prescriptions fédérales et cantonales ou aux directives de la SSIGE pour l'établissement d'installations d'eau potable.
Leservice peut exiger avant la mise en service des installations, la prise d'échantillon pour procéder à des analyses de laboratoire, afin de contrôler la qualité de l'eau. Les frais sont à la charge du propriétaire.
TITRE X INTERRUPTIONS
Art. 38 Interruptions pour entretien
Le service prévient autant que possible les abonnés de toute interruption dans le service de distribution.
Les interruptions rendues nécessaires pour assurer l'entretien ou la construction du réseau principal de distribution ou d'installations extérieures ou intérieures, de même que celles qui sont dues à un cas de force majeure au sens de l'article 17 LDE, ne confèrent à l'abonné aucun droit à des dommagesintérêts et ne le déchargent en rien de ses obligations à l'égard du service.
Les travaux correspondants sont réalisés, en général, durant les horaires de travail normaux. Si l'abonné souhaite la mise en place de solutions provisoires ou la réalisation des travaux en dehors des horaires de travail normaux, il devra en supporter le surcoût. Le service n'est pas tenu de fournir ces prestations supplémentaires.
Art. 39 Devoirs de l’abonné en cas d’interruption L'abonné prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l'eau
ne provoquent pas de dommage direct ou indirect.
Art. 40 Cas de force majeure Dans les cas de force majeure ou de situation de crise, le service a le droit de prendre les mesures restrictives propres à assurer le fonctionnement des services publics indispensables et le
ravitaillement en eau de la population.
TITRE XI TAXES ET REDEVANCES
Art. 41 Taxe unique de raccordement
En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.
Toutbâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeubles préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la taxe unique de raccordement.
Tout bâtiment faisant l'objet d'une reconstruction des volumes intérieurs en gardant les façades est considéré comme un nouveau bâtiment.
La taxe unique de raccordement est calculée dans tous les cas cumulativement sur la base du volume SIA, déterminé selon les normes en vigueur de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), et du nombre de points de puisage en eau. Ces derniers correspondent au nombre d'appareils sanitaires (robinets ou autres) utilisés pour soutirer de l'eau. L'appareil alimenté à la fois en eau froide et en eau chaude équivaut à deux points de puisage.
Le montant de la taxe unique de raccordement s'élève au maximum à CHF 2.- par m3 (SIA) et au maximum à CHF 250.- par point de puisage.
Pour les constructions dont le volume SIA est supérieur au produit de la multiplication du nombre de points de puisage par 400, le volume au-delà de cette limite est facturé au maximum à CHF 1.- par
Pour les points de puisage dont le débit est supérieur à 0.5 L/s (30 L/min), la partie de la taxe relative aux points de puisage est calculée sur le débit effectif à maximum CHF 1'200.- par L/s.
La taxe est exigible dès le raccordement au réseau, le service pouvant lors de la délivrance du permis de construire percevoir un acompte maximal de 80 % basé sur le volume SIA et les points de puisage figurant dans la demande de permis et les plans disponibles. La taxation définitive intervient au plus tard dès la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser.
Art. 42 Complément de taxe unique de raccordement
Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique de raccordement.
Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d'immeubles préexistants hors ce qui est prévu à l'article 41 alinéa 3, est assimilé à un cas de transformation et assujetti au complément de taxe unique de raccordement.
Le complément de taxe unique de raccordement est calculé cumulativement sur la base du volume SIA et du nombre de points de puisage supplémentaires résultant des travaux de transformation, mais n'est pas perçu lorsque, cumulativement, il n'existe pas de nouveau point de puisage et que l'augmentation de volume est inférieure à 80 m3(SIA).
Le taux du complément de taxe unique de raccordement est identique à celui fixé pour la taxe unique de raccordement.
Le service est habilité à percevoir un acompte maximal de 80 % du complément de taxe unique de raccordement lors de l'octroi du permis de construire, en se référant au volume SIA et aux points de puisage figurant dans la demande de permis et les plans disponibles. La taxation complémentaire définitive intervient, au plus tard, dès la délivrance du permis d'utiliser.
Art. 43 Taxes de consommation, d’abonnement et de location
En contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe annuelle d'abonnement, ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de mesure.
La taxation intervient une fois par année. Des acomptes peuvent être perçus.
Art. 44 Taxe de consommation
La taxe de consommation est calculée sur le nombre de m 3 d'eau consommée.
Le taux de la taxe de consommation s'élève au maximum à CHF 2.20 par m 3 d'eau consommée.
L'abonné, dont la consommation annuelle, sur un même site, est égale ou supérieure à 20'000 m3 bénéficie d'un rabais de 10 % au maximum sur le taux de la taxe de consommation.
Un rabais de 10 % au maximum sur le taux de la taxe de consommation est consenti aux établissements sanitaires reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public.
Les rabais prévus aux alinéas 3 et 4 ne sont pas cumulables.
Art. 45 Taxe d’abonnement
La taxe d'abonnement annuelle est formée d'une part de base et d'une part liée au débit.
La part de base s'élève au maximum à CHF 96.- par abonnement.
Sous réserve de l'alinéa 4, la part liée au débit est calculée en fonction du diamètre nominal (DN) du compteur, soit au maximum à :
CHF 112.- pour un compteur de DN 15 mm ou de ½ pouce ;
CHF 187.- pour un compteur de DN 20 mm ou de ¾ pouce ;
CHF 262.- pour un compteur de DN 25 mm ou de 1 pouce ;
CHF 450.- pour un compteur de DN 32 mm ou de 1¼ pouce ;
CHF 750.- pour un compteur de DN 40 mm ou de 1½ pouce ;
CHF 1'125.- pour un compteur de DN 50 mm ou de 2 pouces.
Pour les compteurs de type industriel de DN 50 mm et plus, de même que pour les compteurs spéciaux autres qu'à turbine de la liste figurant à l'alinéa 3, la part liée au débit est calculée en multipliant la valeur Q3 du compteur, exprimée en m3 à l'heure, par CHF. 75.- au maximum.
Art. 46 Taxe de location pour les appareils de mesure
La taxe de location pour les appareils de mesure est calculée en fonction du DN du compteur.
La taxe annuelle de location pour les compteurs standards composant le poste de mesure s'élève aux montants maximaux suivants :
CHF 60.- pour un compteur de DN 15 et 20 mm ou de ¾ pouce ;
CHF 72.- pour un compteur de DN 25 mm ou de 1 pouce ;
CHF 84.- pour un compteur de DN 32 mm ou de 1¼ pouce ;
CHF 132.- pour un compteur de DN 40 mm ou de 1½ pouce ;
CHF 180.- pour un compteur de DN 50 mm ou de 2 pouces.
Pour les compteurs de type industriel de DN 50 mm et plus, de même que pour les compteurs spéciaux autres qu'à turbine de la liste figurant à l'alinéa 2, la taxe de location est calculée en fonction du coût global du compteur sur une période de 10 ans, au maximum CHF. 500.- par an.
Art. 47 Délégation de la compétence tarifaire de détail
La Municipalité de Lausanne fixe le montant des différentes taxes et rabais dans le respect des valeurs maximales définies aux articles précédents.
Ces valeurs maximales ne comprennent pas la TVA, ni les éventuelles autres contributions publiques.
Art. 48 Perception
Le service fixe l'échéance des différentes taxes.
Passé cette échéance, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû sur les taxes impayées.
Art. 49 Prestations spéciales Les prestations spéciales relatives au contrôle d'installation, conseil technique, relevé de compteur exceptionnel, (re)plombage des by-pass ou autres sont facturées à l'abonné sous forme d'émoluments fixés selon un tarif horaire maximal de CHF 120.- (H.T.) arrêté par la Municipalité
de Lausanne.
Art. 50 Prix de l’eau fournie au-delà des obligations légales
Le prix de l'eau fournie dans une mesure qui excède les obligations légales de la Commune de Lausanne est fixé par la Municipalité de Lausanne dans le cadre de la convention de droit privé qu'elle passe à cet effet avec le consommateur.
Ces conventions sont soumises à la procédure civile.
Pour les situations standardisées, comme pour l'eau de construction ou pour l'eau prélevée temporairement aux bornes hydrantes, la Municipalité de Lausanne peut établir un tarif spécial et, cas échéant, fixer des dispositions d'exécution. Ce tarif spécial vaut contrat d'adhésion de droit privé.
TITRE XII DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET PÉNALES
Art. 51 Procédure
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.
Art. 52 Contraventions Les infractions au présent règlement sont passibles d'amendes et poursuivies conformément à
la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions.
Art. 53 Recours
Les recours dirigés contre les décisions du service en matière de taxes doivent être portés dans les trente jours devant la Commission communale de recours en matière d'impôts. Les dispositions relatives aux recours de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux sont applicables.
Les recours dirigés contre les autres décisions du service doivent être portés dans les trente jours devant la Municipalité de Lausanne.
TITRE XIII DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES
Art. 54 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement sur la distribution de l'eau du 29 mars
1966.
Art. 55 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016.
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le 10 mai 2016.
Le président : Le secrétaire : Y. Salzmann F. Tétaz Approuvé par la cheffe du Département du territoire et de l’environnement, le 20 juin 2016.