731.1

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux

En vertu de la loi cantonale du 15 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) et de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), la Commune de Lausanne

édicte le règlement suivant :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 Objet – Bases légales

Le présent règlement a pour objet la protection des eaux par le biais de la gestion des eaux claires et des eaux usées, notamment l'infiltration, la rétention, l'évacuation, le traitement des eaux et toutes autres mesures similaires sur le territoire communal, ainsi que le financement de ces mesures.

Il est édicté en exécution des prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection des eaux, dont l'application est réservée.

Art. 2 Principes de gestion

La Commune adopte une politique de gestion des eaux claires et des eaux usées reconnaissant la valeur vitale de l'eau et visant à préserver durablement sa qualité.

Dans ce cadre, elle prend et encourage les mesures nécessaires à :

  1. préserver l'eau des actions polluantes ;

  2. utiliser l'eau avec pertinence ;

  3. rétablir la qualité de l'eau ;

  4. restreindre les dommages imputables à l'eau.

Art. 3 Planification et contrôle

La Municipalité procède à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'évacuation et du traitement des eaux, conformément à son plan général d'évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation du Département cantonal compétent (ci-après « Département »).

Ellerègle les conditions d'évacuation et de traitement des eaux provenant des biens-fonds, conformément aux instructions du Département.

Ellepeut imposer toute mesure qu'elle juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement, compris comme l'ensemble de tous les équipements et aménagements publics et privés nécessaires à l’évacuation et au traitement conformes des eaux.

Elle édicte les directives d'application du présent règlement, en particulier celles nécessaires à la planification, à l'organisation de l'évacuation et au traitement des eaux, ainsi qu'à leur contrôle. Elle édicte également les tarifs, dans la mesure des compétences qui lui sont attribuées (art. 46). Elle charge son administration de la mise en œuvre et de la surveillance de l'évacuation et du traitement des eaux.

Art. 4 Périmètre du système d'assainissement

Le périmètre du système d'assainissement couvre l'ensemble des biens-fonds (bâtis ou non) raccordés au réseau public ainsi que les biens-fonds bâtis ou à bâtir, situés en-dehors de cette zone et dont le raccordement au réseau public peut être raisonnablement exigé compte tenu du coût et de la faisabilité.

Les biens-fonds compris dans le périmètre ainsi défini sont dits « raccordables » par opposition aux biens-fonds « non raccordables » sis à l'extérieur dudit périmètre.

Art. 5 Évacuation des eaux usées

Dans le périmètre du système d'assainissement, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à une station d'épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après « eaux usées ».

Il est interdit de déverser des eaux usées dans les organes de récolte des eaux claires ou dans le milieu naturel.

Les eaux usées traitées ne doivent pas être évacuées dans le sous-sol par un ouvrage servant également à l'évacuation des eaux claires.

Art. 6 Évacuation des eaux claires

Les eaux, non polluées, sont dénommées ci-après « eaux claires ».

Sont en principe considérées comme eaux claires :

  1. les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables, telles que toitures, terrasses, chaussées, chemins, cours, etc. ;

  2. les eaux parasites, dont notamment : – les eaux de fontaines et les eaux de sources ; – les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur ; – les eaux de drainage ; – les trop-pleins de réservoirs d'eaux non polluées.

Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent en premier lieu être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d'une autorisation du Département.

Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux seront évacuées par le biais des équipements publics ou privés, conformément aux dispositions du PGEE, si nécessaire après rétention.

Art. 7 Champ d'application

Le présent règlement s'applique en règle générale aux propriétaires ou, le cas échéant, aux usufruitiers, bénéficiaires d'un droit d'habitation ou superficiaires de biens-fonds raccordables.

Les dispositions qui mentionnent un propriétaire ou, le cas échéant, un usufruitier, bénéficiaire d’un droit d'habitation ou superficiaire s'appliquent à tous lorsque plusieurs sont concernés.

Les dispositions qui mentionnent un bien-fonds s'appliquent à tous lorsque plusieurs sont concernés.

CHAPITRE II ÉQUIPEMENT PUBLIC

Art. 8 Définition

L'équipement public comprend l'ensemble des installations nécessaires ou liées à l’évacuation et au traitement des eaux provenant des biens-fonds raccordables, notamment la station d'épuration, les collecteurs et ouvrages de transport et de concentration, ainsi que leurs ouvrages annexes.

L'équipement de raccordement, soit celui qui relie les biens-fonds aux éléments principaux des installations publiques d'évacuation des eaux, est public dès qu'il se situe sous le domaine public.

Les installations nécessaires ou liées à la gestion et à l'évacuation des eaux (à l'exclusion des installations de prétraitement) qui desservent plusieurs biens-fonds font partie de l'équipement public. Les installations précitées font l'objet d'une servitude légale dispensée d'inscription, comportant le droit de fouille, de maintien et d'entretien au bénéfice de la Commune.

Pour les cas particuliers, les directives municipales précisent la limite entre l'équipement public et l'équipement privé. Si les directives ne permettent pas de trancher un cas spécifique, la Municipalité est compétente pour fixer la limite de l'équipement public.

Au sens du présent règlement, les cours d'eau, corrigés ou non, sont assimilés à l’équipement public.

Seul le déversement d'eaux claires est possible dans les cours d'eau et uniquement s’il est autorisé au préalable par le Département.

Au sens du présent règlement, les collecteurs de récolte des eaux de ruissellement du domaine public communal font partie de l'équipement public.

Art. 9 Propriété – Responsabilité

La Commune est propriétaire des installations publiques d’évacuation et de traitement. Elle pourvoit à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.

Les installations du domaine public cantonal et fédéral demeurent réservées.

Une partie des installations publiques (al. 1) peut faire l'objet d'une collaboration intercommunale et les prestations qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre commune ou entité en mains publiques.

Dans les limites du Code des obligations, la Commune est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

La Commune n'encourt aucune responsabilité pour les inconvénients ou dommages pouvant résulter d'un mauvais fonctionnement des installations publiques, cela dans la limite prévue par l’article 58 du Code des obligations (CO).

De même, elle n'encourt aucune responsabilité pour les inconvénients ou dommages résultant de travaux sur les installations publiques (reflux des eaux ou de l'air, interruption de l'écoulement, perturbation de la circulation des véhicules et des piétons, etc.), cela pour autant que les travaux aient préalablement fait l'objet d'une conception et d'un dimensionnement adéquats et qu'ils aient été réalisés dans les règles de l'art.

Art. 10 Réalisation de l'équipement public

La réalisation de l’équipement public est opérée confonnément au PGEE.

L'équipement public est construit, selon les besoins, en une ou plusieurs étapes.

Art. 11 Droit de passage – Autres restrictions de propriété

La Commune acquiert à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des installations publiques. L'article 8 alinéa 3 in fine est réservé.

Elle peut accéder en tout temps à ses équipements pour leur entretien et tout contrôle ou travail nécessaires.

Les droits de passage et autres restrictions de propriété ne donnent droit à aucune indemnité. Sont exceptées les indemnités en raison de dommages causés lors de la réalisation des travaux ou de l'exploitation du réseau, dans la mesure définie à l'article 9.

Les constructions érigées au droit et à proximité immédiate de l’équipement public ne doivent pas mettre en péril l'intégrité et le bon fonctionnement de celui-ci, ni entraver son entretien et son renouvellement.

CHAPITRE III ÉQUIPEMENT PRIVÉ

Art. 12 Définition

L'équipement privé est constitué de l'ensemble des canalisations et installations reliant un bien­fonds à l'équipement public.

L'équipement individuel de raccordement situé sous un bien-fonds privé est considéré comme privé jusqu'en limite du domaine public.

Le cas échéant, les chambres de visite et autres installations de gestion des eaux (prétraitement, dépotoir, relevage, etc.) à l’usage d'un seul bien-fonds font également partie de l'équipement privé.

Lorsque des installations nécessaires ou liées à la gestion et à l'évacuation des eaux (à l'exclusion des installations de prétraitement) desservent plusieurs biens-fonds, elles font partie de l’équipement public, même si elles se situent sous le domaine privé.

Pour les cas particuliers, les directives municipales précisent la limite entre l’équipement public et l’équipement privé. Si les directives ne permettent pas de trancher un cas spécifique, la Municipalité est compétente pour fixer la limite de l'équipement public.

Art. 13 Embranchements – Équipements à usage collectif

Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble est raccordé à l'équipement public par des embranchements indépendants.

Toutefois, la Municipalité peut autoriser ou obliger un propriétaire à recevoir les eaux usées et/ou claires d’autres biens-fonds ou immeubles dans ses canalisations ou autres ouvrages destinés à l'évacuation des eaux, pour autant que leur capacité le permette. Dans ce cas, les équipements à usage collectif de plusieurs biens-fonds deviennent publics au sens de l'article 12 alinéa 4.

Tout propriétaire qui souhaite utiliser les canalisations ou ouvrages d'un tiers doit fournir à l'autorité compétente le consentement écrit de leur propriétaire. La construction de son équipement de raccordement jusqu'au point fixé par la Municipalité reste à sa charge.

Art. 14 Propriété – Responsabilité

L'équipement privé, jusqu'à sa liaison sur le réseau public défini conformément aux règlement et directives municipales, appartient au propriétaire ; sauf convention contraire, ce dernier en assure à ses frais la construction, l’entretien et le fonctionnement.

Le propriétaire d'un bien-fonds a également la charge de construire l'équipement de raccordement situé sous le domaine public, destiné à devenir public. L'article 19 s'applique par analogie.

Lorsque les circonstances le font paraître adéquat, notamment en regard des coûts et de l'intérêt public, la Municipalité peut se substituer au propriétaire pour réaliser l'équipement de raccordement. Elle en facture les coûts au propriétaire au plus tard lors de l'adaptation de son équipement privé conformément à l'article 21.

Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

Art. 15 Droit de passage – Autres restrictions de propriété

La Municipalité peut obliger un propriétaire à tolérer la construction sur son bien-fonds d'un équipement de raccordement privé ou destiné à faire partie de l'équipement public.

Lorsque la construction ou la mise en conformité d'un équipement de raccordement nécessite des travaux ou une anticipation sur le domaine public, le propriétaire doit préalablement obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Les constructions érigées au droit et à proximité immédiate du réseau privé ou public ne doivent pas mettre en péril l'intégrité et le bon fonctionnement de celui-ci, ni entraver son entretien et son renouvellement.

Art. 16 Prescriptions de construction Les équipements privés sont construits par un entrepreneur qualifié en respectant les prescriptions

du présent règlement, les directives édictées par la Municipalité et les normes professionnelles.

Art. 17 Obligation de raccorder, d'infiltrer et de retenir

En principe, le propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du système d'assainissement doit évacuer ses eaux par le biais des équipements publics. Dans ce cas, il est tenu de conduire ses eaux au point de raccordement désigné par la Municipalité et de respecter les conditions fixées par celle-ci.

La construction des équipements d’évacuation des eaux de son bien-fonds est dans tous les cas à la charge du propriétaire.

Les articles 5 et 6 sont applicables.

Art. 18 Contrôle municipal

La Municipalité fixe les délais et les modalités de raccordement à l'équipement public. Le cas échéant, elle procède au contrôle de la construction et du bon fonctionnement de l'équipement réalisé, qui devient alors public dans la mesure définie par le règlement et les directives municipales.

La Municipalité peut accéder en tout temps aux équipements privés pour contrôler leur état. En cas de défectuosité dûment constatée, elle en ordonne la réparation ou, au besoin, la suppression, aux frais du propriétaire, dans le délai qu'elle lui aura fixé. Dans ce cas, elle peut mettre le contrôle à la charge du propriétaire.

Les ouvrages de rétention et de prétraitement, les installations d'infiltration et les dépotoirs, ainsi que tous les autres ouvrages de gestion des eaux privés doivent faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien périodiques, à charge du propriétaire. La Municipalité peut exiger en tout temps la preuve du bon fonctionnement de l'ouvrage, par exemple en demandant une copie du contrat d'entretien.

Art. 19 Reprise

Sides ouvrages d'évacuation faisant partie de l'équipement privé font ultérieurement fonction d'équipement public, la Commune peut les reprendre.

Dans tous les cas, l'équipement repris doit être conforme aux règles en vigueur au moment de la reprise, faute de quoi la mise en conformité doit être réalisée au préalable par le propriétaire, à ses frais. La Municipalité peut y participer dans les circonstances et dans la mesure définies par les directives municipales.

En cas de désaccord sur la conformité de l'équipement, celle-ci est fixée à dire d'un expert choisi par les parties en cause.

Art. 20 Extension du réseau public

Lorsque le réseau public est étendu sur le domaine privé pour les besoins du raccordement d'un ou plusieurs équipements privés, la construction de cette extension est à la charge du ou des propriétaires qui en bénéficient.

L'application des dispositions du droit cantonal relatives au droit à l'équipement dans les zones à bâtir demeure réservée.

Art. 21 Adaptation du système d'évacuation

Lorsque la Commune met une zone en conformité (mise en séparatif, réparation, réhabilitation, etc.) ou que cette mise en conformité est déjà réalisée, les propriétaires d'équipements privés sont tenus de réaliser à leurs frais des équipements conformes aux articles 5 et 6, dans un délai fixé par la Municipalité qui est au plus de deux ans.

Les propriétaires concernés sont également tenus de mettre les équipements à usage collectif en conformité dans la mesure prévue par le droit cantonal.

Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut accorder un délai plus long.

Si les circonstances le commandent et après vaine mise en demeure, la Municipalité peut procéder aux travaux nécessaires aux frais du ou des propriétaires concernés. Les dispositions de l’article 63 alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.

CHAPITRE IV PROCÉDURE D’AUTORISATION

Art. 22 Demande d’autorisation

Aucun travail ne peut être commencé sans l'autorisation de la Municipalité. Avant de construire son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le propriétaire doit présenter à la Municipalité une demande écrite et signée d'autorisation. Est réservée la mise à l'enquête publique des travaux projetés.

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un plan de situation au format A4 au minimum, extrait du plan cadastral et indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des canalisations, ainsi que l'emplacement et la nature des ouvrages spéciaux (grilles, fosses, ouvrages d'infiltration, de rétention, chambres de visite, séparateurs, stations de pompage, etc.). Pour ces derniers, une notice technique doit également être jointe à la demande d'autorisation. Un plan permettant d'identifier et mesurer les surfaces imperméabilisées doit également être fourni. Le propriétaire doit aviser la Municipalité avant la mise en chantier.

La Municipalité vérifie l'adéquation du mode d'évacuation, sur la base du PGEE. Elle peut exiger un essai d'infiltration et imposer celle-ci si elle s'avère réalisable. Est réservée l'autorisation du Département au sens de l’article 6 alinéa 3.

En cas de modification du projet, le propriétaire est tenu de soumettre des documents à jour à la Municipalité pour approbation avant la réalisation des équipements qui font l'objet de la modification.

A la fin du travail et avant le remblayage de la fouille, le propriétaire est tenu d'aviser la Municipalité afin qu'elle puisse procéder au contrôle de la bienfacture et de la conformité des équipements réalisés et en particulier de la parfaite séparation des eaux. Si le propriétaire ne respecte pas cette condition, la fouille remblayée peut être ouverte à ses frais et le contrôle mis à sa charge. Si le contrôle démontre une non-conformité, les équipements concernés doivent être mis en conformité par le propriétaire et le contrôle subséquent sera effectué à ses frais.

La Municipalité peut en tout temps exiger ou effectuer des contrôles, notamment des essais d'étanchéité. Elle peut en mettre les frais à la charge du propriétaire, en particulier en cas de nonconformité.

Un exemplaire du dossier conforme à l'exécution des équipements, avec toutes les indications mentionnées à l'alinéa 2, mis à jour et comportant des cotes de repérages, qui peuvent être définies par une directive municipale, est remis par le propriétaire à la Municipalité après l'exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser.

Art. 23 Eaux artisanales ou industrielles

Les entreprises artisanales ou industrielles doivent solliciter du Département l'octroi d'une autorisation spéciale pour déverser leurs eaux usées dans la canalisation publique, que l'équipement privé soit ou non déjà raccordé à l'équipement public.

Les entreprises transmettront au Département, par intermédiaire de la Municipalité, le projet des ouvrages de prétraitement pour approbation.

Art. 24 Transformation ou agrandissement En cas de transformation ou d'agrandissement d'immeubles, d'entreprises industrielles, de modification de l'équipement d'évacuation ou de la nature des eaux, les intéressés doivent se

conformer à la procédure des articles 22 et 23.

Art. 25 Traitement des eaux hors du système d'assainissement

Lorsqu'une construction, génératrice d'eaux usées, est située hors du périmètre du système d'assainissement, donc non raccordable, la Municipalité transmet au Département une demande pour l'obtention d'une autorisation cantonale pour le traitement particulier des eaux usées de cette construction.

Laprocédure à suivre en vue de l'obtention de l'autorisation cantonale est déterminée par le Département.

Les documents et indications à fournir peuvent être précisés dans une directive municipale.

L'étude, la réalisation et l'exploitation des installations de traitement situées hors du périmètre du système d'assainissement sont à la charge du propriétaire.

Art. 26 Suppression des installations privées

Lors du raccordement d'un équipement privé à l'équipement public, les installations particulières de traitement, à l'exception de celles de prétraitement des eaux artisanales ou industrielles, doivent être mises hors service dans le délai et selon les prescriptions fixées par la Municipalité.

Ces travaux sont exécutés aux frais du propriétaire et ce dernier n'a droit à aucune indemnité.

Les installations de gestion des eaux doivent être maintenues.

CHAPITRE V PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Art. 27 Directives techniques municipales La Municipalité édicte les directives techniques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. A défaut de directive municipale, les normes techniques d'autres autorités

compétentes ou des associations professionnelles sont applicables.

Art. 28 Construction

Dans la règle, les canalisations d'eaux usées et d'eaux claires doivent être placées à une profondeur plus grande que celles des conduites du réseau d'eau potable pour empêcher une pollution éventuelle de ces dernières.

Art. 29 Conditions techniques

Les canalisations et les fonds de chambres de visite sont réalisés selon les directives et normes en vigueur, notamment pour ce qui a trait à leur étanchéité.

La Municipalité peut contraindre le propriétaire à faire réaliser à sa charge d'éventuelles installations particulières rendues nécessaires par la configuration des lieux ou les circonstances particulières.

Art. 30 Eaux claires

Les eaux claires ne doivent pas être traitées par les installations particulières de traitement des eaux usées. Elles doivent être évacuées selon les dispositions de l'article 6.

Demeurent réservées les normes techniques d’autres autorités compétentes ou des associations professionnelles concernant les eaux pluviales ou parasites polluées (chaussées, toitures, etc.).

Si un prétraitement des eaux claires est nécessaire, les articles 32, 39 et 40 sont applicables.

Art. 31 Eaux pluviales En limite des voies publiques ou privées les eaux pluviales ne doivent pas s'écouler sur le domaine

public. Elles doivent être évacuées selon les dispositions de l'article 6.

Art. 32 Prétraitement

Le propriétaire d'un bien-fonds dont les eaux ne peuvent, en raison de leur qualité, être dirigées vers l'équipement public est tenu de construire, à ses frais, une installation de prétraitement conforme aux prescriptions du Département.

En cas de transformation, d'agrandissement ultérieur du bien-fonds ou de modification de son affectation, l'installation de prétraitement est adaptée, le cas échéant, aux caractéristiques nouvelles du bien-fonds et à l'évolution de la technique.

La Municipalité ou le Département peut procéder en tout temps à des contrôles de la conformité des installations de prétraitement et en exiger la mise en conformité et/ou l'adaptation à l'évolution de la technique aux frais du propriétaire.

Art. 33 Artisanat et industrie

Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées provenant d'exploitations artisanales ou industrielles doivent correspondre en tout temps aux exigences fédérales en vigueur, ainsi qu'aux prescriptions particulières du Département.

Les eaux usées dont la qualité, la quantité ou la nature sont susceptibles de perturber le fonctionnement des installations d'évacuation et de traitement doivent être soumises à un traitement ou à des mesures appropriés avant leur introduction dans l'équipement public.

La Municipalité ou le Département peut requérir, aux frais du propriétaire, la construction d'installations spéciales de rétention, d'épuration ou de désinfection des eaux provenant d'équipements privés évacuant à l'équipement public des eaux susceptibles de représenter des inconvénients ou des dangers pour l'hygiène ou la santé publique.

Toute modification de programme ou de procédé de fabrication ayant une incidence sur les caractéristiques (quantité ou qualité) des eaux usées déversées doit être annoncée à la Municipalité et au Département qui font procéder, le cas échéant, à des analyses aux frais de l'exploitant. La Municipalité et/ou le Département prescrivent/prescrit les mesures éventuelles à prendre.

Art. 34 Plan des travaux exécutés (artisanat et industrie) A l'achèvement des travaux, un exemplaire des plans des travaux exécutés est remis par le propriétaire à la Municipalité et au Département. Les différents réseaux d'évacuation des eaux (eaux claires, drainages, eaux usées domestiques, eaux usées artisanales ou industrielles, etc.) doivent figurer sur ces plans, ainsi que les installations de prétraitement avec leur évacuation. Un mémoire

technique précisant la nature et la fonction de ces installations doit y être joint.

Art. 35 Contrôle des rejets (artisanat et industrie)

Sur demande et à intervalles réguliers fixés par la Municipalité ou le Département, l’exploitant peut être tenu de présenter, à ses frais, un rapport de conformité aux législations fédérale et cantonale applicables en matière de rejets.

La Municipalité ou le Département peut en tout temps faire analyser et jauger les rejets. Si les résultats montrent que les exigences ne sont pas respectées, les frais seront mis à charge de l'exploitant.

Art. 36 Cuisines collectives et restaurants

Les eaux usées des cuisines collectives (notamment établissements publics ou privés, hospitaliers, entreprises et restaurants) ou provenant de toute autre activité susceptible de perturber le bon fonctionnement du système d'assainissement par des dépôts de graisses comestibles doivent être prétraitées par un dépotoir primaire et un séparateur de graisses dimensionnés conformément aux prescriptions du Département.

Le Département ou la Municipalité, pour autant qu'elle soit au bénéfice d'une délégation cantonale ad hoc, est compétent(e) pour exiger la pose de telles installations.

Les articles 23 et 32 à 35 sont applicables.

Art. 37 Ateliers de réparation de véhicules, carrosseries et places de lavage

Les eaux usées des ateliers de réparation de véhicules, des carrosseries et places de lavage doivent être traitées par des installations homologuées et conformément aux prescriptions du Département.

Les articles 23 et 32 à 35 sont applicables.

Art. 38 Garages individuels ou collectifs

L'évacuation des eaux usées des garages individuels ou collectifs doit être conforme aux prescriptions du Département et aux directives de la Municipalité ou, à défaut, aux normes des associations professionnelles.

En particulier, les eaux d'emplacements couverts servant au stationnement de véhicules qui sont dirigées vers l'équipement public doivent transiter par un séparateur d'hydrocarbures ou tout autre dispositif adéquat conforme aux directives de la Municipalité.

Les eaux provenant des surfaces de stationnement extérieures non couvertes sont considérées comme eaux claires et doivent être infiltrées ou évacuées selon les dispositions de l'article 6 au moyen d'un dispositif adéquat conforme aux directives de la Municipalité.

Les articles 23 et 32 à 35 sont applicables.

Art. 39 Obligation de vidange des installations de prétraitement

Le propriétaire d'une installation de prétraitement des eaux veille à ce que celle-ci soit régulièrement vidangée le contrôlée conformément aux prescriptions du Département.

La Municipalité ou le Département peut exiger du propriétaire une copie du contrat d'entretien des installations de prétraitement et déterminer la fréquence des vidanges, en collaboration avec l'exploitant et l'entreprise de vidange spécialisée.

La Municipalité peut en tout temps procéder à un contrôle de la vidange régulière des installations de prétraitement et ordonner, conformément aux instructions du Département qu'elle aura préalablement informé, les mesures propres à remédier aux défectuosités.

Art. 40 Obligations des entreprises de vidange

Les entreprises de vidange doivent notifier à la Municipalité, conformément aux instructions de cette dernière, chaque vidange d'une installation de prétraitement des eaux effectuée sur le territoire communal. Cette notification mentionne les défectuosités ou manques d'entretien constatés.

Les entreprises de vidange doivent également notifier à la Municipalité, conformément aux instructions de cette dernière, toute modification importante ou résiliation d'un contrat de vidange conclu avec une entreprise ou un particulier dont l’installation est sise sur le territoire communal.

Art. 41 Piscines et bassins d'agrément

La construction et l'exploitation d'une piscine, d'un bassin d'agrément ou de toute autre installation similaire (spa, jacuzzi, etc.) s'effectuent conformément aux prescriptions du Département. La Municipalité peut édicter des directives particulières.

Art. 42 Chantiers

Lors de chantiers, toutes les mesures doivent être prises afin d’éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux eaux superficielles ainsi qu'au système d'assainissement et aux sols. La gestion et l’évacuation des eaux de chantier doivent être conformes aux prescriptions du Département.

La Municipalité peut faire effectuer, aux frais du propriétaire, tout contrôle de la gestion et de l'évacuation des eaux de chantier et des canalisations publiques. Elle peut ordonner tous travaux de remise en état nécessaires, aux frais du propriétaire.

La Municipalité peut faire effectuer, aux frais du ou des bénéficiaires de l'autorisation d'exploitation, tout contrôle de la gestion et de l'évacuation des eaux et des canalisations publiques. Elle peut ordonner tous travaux de remise en état nécessaires, aux frais du ou des bénéficiaires de l’autorisation d’exploitation.

Les articles 23 et 32 à 35 sont applicables.

Art. 43 Installations provisoires

Les détenteurs ou bénéficiaires de l’autorisation d'exploitation d'installations provisoires (stands, roulottes, etc.) sont tenus solidairement de prendre toutes les mesures afin d'éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux eaux superficielles ainsi qu’au système d'assainissement et aux sols.

Tout raccordement à l'équipement public doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité. La gestion et l'évacuation des eaux des installations provisoires doivent être conformes aux directives de la Municipalité.

Les articles 23 et 32 à 35 sont applicables.

Art. 44 Déversements interdits

Ilest interdit d'introduire dans le système d'assainissement, directement ou indirectement, tous déchets liquides (substances dont le déversement dans les canalisations n'est pas autorisé) ou solides. Les déchets liquides ou solides doivent être éliminés conformément aux dispositions spéciales.

Il est en particulier interdit d’introduire dans le système d’assainissement, directement ou indirectement, les substances suivantes : – les déchets ménagers ; – les déchets de cuisine ; – les huiles et graisses ; – les médicaments et déchets médicaux ; – les litières d’animaux domestiques ; – les peintures et solvants ; – les produits et gaz toxiques, infectieux, inflammables, explosifs ou radioactifs ; – le purin, jus de silo, fumier ; – les résidus solides de distillation (pulpes, noyaux) ; – les produits dont les caractéristiques ou les quantités pourraient perturber le fonctionnement des canalisations (sables, lait de ciment, déchets solides d’abattoirs et de boucheries, etc.) ; – les produits de vidange des dépotoirs, fosses de décantation, des séparateurs à graisses et à essence, etc. ; – les résidus de dilacération ou de broyage de tous produits ou déchets ; – les eaux dont la température dépasse 60°C et celles qui auraient pour effet que la température de l’eau dans les collecteurs dépasse 40°C après mélange (chauffage à distance, salons-lavoirs, etc.).

CHAPITRE VI TAXES

Art. 45 Dispositions générales

Les propriétaires de biens-fonds raccordés, directement ou indirectement, au système d'assainissement participent à la prise en charge des dépenses d'investissements, des charges d'intérêts ou d'amortissement, des frais d'entretien et d’exploitation dudit système, ainsi que de la constitution de réserves affectées en s'acquittant :

  1. de taxes initiales et d'éventuelles taxes complémentaires de raccordement ;

  2. de taxes annuelles d’utilisation ;

  3. de taxes annuelles de traitement ;

  4. d'une taxe annuelle spéciale, le cas échéant.

Les taxes perçues sont définitivement acquises à la Commune.

Les coûts liés à l'évacuation et au traitement des eaux provenant du domaine public au sens de l'article

du Code de droit privé judiciaire (CDPJ), calculés sur la base de la surface de ce dernier, sont financés par la collectivité publique qui l’administre.

Art. 46 Délégation

La Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes jusqu'à concurrence des maxima définis aux articles 48, 51 et 52 ; le cas échéant, la modification entre en vigueur au début d'une année civile.

Elle fixe le montant des taxes en regard des charges financières liées à l'évacuation, au traitement et à la protection des eaux, notamment celles de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du système d'assainissement.

La Municipalité est compétente pour préciser les éléments pris en compte dans les paramètres de calcul des taxes.

Elle est compétente pour préciser les modalités de perception des taxes. En particulier, des acomptes peuvent être perçus dès le raccordement effectif au système d'assainissement. Au surplus, le chapitre VII du présent règlement est applicable.

Art. 47 Taxes cantonales ou fédérales Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors impôts et taxes éventuels fixés par le

Canton ou la Confédération, qui sont prélevés en sus.

Art. 48 Taxes initiales de raccordement

Pour tout bien-fonds nouvellement raccordé, directement ou indirectement, au système d'assainissement, des taxes initiales de raccordement différenciées sont perçues du propriétaire pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées :

  1. pour les eaux claires : à maximum CHF 30.- par m2 (projection, plan) de surface imperméabilisée raccordée au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès, route, ouvrages souterrains, etc.) ;

  2. pour les eaux usées : à maximum CHF 400.- par point de puisage (PP) tel que défini dans la directive W3 de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE).

Ces taxes sont exigibles du propriétaire dès que le raccordement effectif au système d'assainissement est réalisé, lequel est considéré comme le début de la sollicitation dudit système.

En cas d'extension du réseau public sur le domaine privé au sens de l'article 20, des taxes initiales de raccordement sont perçues du ou des propriétaires qui en bénéficient.

Art. 49 Taxes complémentaires de raccordement

En cas de modification de la surface imperméabilisée et/ou des points de puisage d'un bien-fonds déjà raccordé, directement ou indirectement, au système d'assainissement, des taxes complémentaires de raccordement sont perçues en proportion de l'augmentation de la surface imperméabilisée et/ou des points de puisage qui en résulte.

Les dispositions de l'article 48 s'appliquent par analogie à la perception des taxes complémentaires de raccordement.

Art. 50 Introductions supplémentaires

Si les eaux usées ou claires sont introduites par plusieurs canalisations distinctes, le propriétaire doit s'acquitter d'une contribution supplémentaire de raccordement de CHF 400.- pour chaque introduction en sus de la première.

Art. 51 Taxes annuelles d'utilisation

Pour chaque bien-fonds raccordé, directement ou indirectement, au système d'assainissement, des taxes annuelles d'utilisation différenciées sont perçues du propriétaire :

  1. pour les eaux claires : à maximum CHF 1.- par m2 (projection plan) de surface imperméabilisée raccordée au système d’assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès, route, ouvrages souterrains, etc.) ;

  2. pour les eaux usées : à maximum CHF 60.- par compteur de distribution d'eau (taxe de base), ainsi qu'à maximum CHF 40.- par millimètre de diamètre du compteur (taxe selon débit installé).

Ces taxes sont exigibles du propriétaire dès réception des valeurs communiquées par les autorités compétentes.

Pour les bâtiments alimentés par une source privée, par les eaux pluviales ou par un système similaire, la Municipalité estime la quantité d’eau déversée dans le collecteur public en fonction de l'occupation réelle (nombre d'habitants) et de l'affectation du bien-fonds.

La Municipalité peut également, en particulier pour des exploitations agricoles et maraîchères ou pour les industries et l'artisanat, estimer la quantité d'eau déversée dans le collecteur public en fonction de l'occupation réelle et de l'affectation du bien-fonds.

Le taux pris en compte pour la taxation est celui en vigueur lors du raccordement effectif, puis celui de l’exercice en cours.

En cas de raccordement en cours d'année, les taxes sont dues pro rata temporis.

En cas d'augmentation ou de diminution de la surface imperméabilisée et/ou d'un changement de compteur, la taxe est réajustée et calculée pro rata temporis en proportion du changement de surface imperméabilisée et/ou de diamètre du compteur qui en résulte. Une diminution de la surface imperméabilisée et/ou du diamètre du compteur ne peut être prise en compte que pour le futur, à partir du moment où elle est annoncée à la Municipalité.

Art. 52 Taxe annuelle de traitement

Pour chaque bien-fonds dont les eaux aboutissent, directement ou indirectement, au système d'assainissement, une taxe annuelle de traitement est perçue du propriétaire à maximum CHF 1.90 par m3 d'eau consommée, selon le relevé officiel du compteur de distribution.

Cette taxe est exigible du propriétaire dès réception des valeurs communiquées par les autorités compétentes.

Pour les bâtiments alimentés par une source privée, par les eaux pluviales ou par un système similaire, la Municipalité estime la quantité d'eau déversée dans le collecteur public en fonction de l'occupation réelle (nombre d'habitants) et de l'affectation du bien-fonds.

La Municipalité peut également, en particulier pour des exploitations agricoles et maraîchères ou pour les industries et l'artisanat, estimer la quantité d'eau déversée dans le collecteur public en fonction de l'occupation réelle et de l'affectation du bien-fonds, ainsi que, le cas échéant, du bilan de gestion des eaux effectué par le Département.

Le taux pris en compte pour la taxation est celui en vigueur lors du raccordement effectif, puis celui de l’exercice en cours.

En cas de raccordement en cours d'année, la taxe est due pro rata temporis.

Art. 53 Taxe annuelle spéciale

Dans les cas où il s'avère que la taxe annuelle de traitement acquittée par le propriétaire d'un bien­fonds ne couvre pas les frais effectifs de traitement correspondants, la Municipalité peut exiger de ce propriétaire le paiement d'une taxe annuelle spéciale, jusqu'à concurrence des frais réellement encourus pour le traitement.

Les éventuelles expertises demandées par le propriétaire sont à sa charge.

Art. 54 Réduction des taxes

Les taxes peuvent être réduites dans les cas suivants :

  1. pour les constructions ou aménagements permettant l’infiltration des eaux claires ;

  2. pour les constructions ou aménagements permettant la rétention des eaux claires et/ou des eaux usées ;

  3. pour les constructions ou aménagements dont les eaux pluviales sont recueillies dans un récipient (cuve ou bassin, p.ex.) à des fins sanitaires, d'arrosage ou pour un autre usage similaire.

Les modalités de la réduction sont réglées par une directive municipale.

La réduction ne peut être prise en compte que pour le futur, à compter du contrôle des équipements concernés par la Municipalité, qu'il incombe au propriétaire de solliciter.

Les constructions ou aménagements permettant l'infiltration ou la rétention des eaux qui desservent plusieurs biens-fonds et qui sont intégrés à l'équipement public ne donnent droit à aucune réduction.

Art. 55 Biens-fonds isolés – Installations particulières Lors de la mise hors service d'installations particulières et lorsqu'aucune taxe de raccordement n'a

été perçue, les taxes prévues dans le présent chapitre sont dues par le propriétaire.

Art. 56 Affectation – Comptabilité Les produits des taxes prévues dans le présent chapitre doivent figurer dans la comptabilité communale, dans un décompte des recettes affectées aux dépenses d’investissement, aux charges

d'intérêts et d'amortissement, aux frais d’exploitation et d'entretien du système d'assainissement, ainsi qu'à la constitution de réserves affectées.

Art. 57 Exonérations

Les installations automatiques de défense contre l’incendie identifiées par un compteur spécifique agréé sont exemptées des taxes annuelles d'utilisation.

Surprésentation d'un mémoire technique justifiant la demande et pour autant qu'un comptage spécifique agréé soit installé, d'autres exonérations des taxes annuelles peuvent être accordées par la Municipalité lorsque l'eau consommée n'implique aucun retour au système d'assainissement.

CHAPITRE VII PERCEPTION

Art. 58 Exigibilité des taxes annuelles

Le propriétaire du bien-fonds au 1er janvier de l’année en cours est assujetti au paiement des taxes annuelles.

En cas de vente de l'immeuble, de création d'un droit réel restreint (usufruit, droit d'habitation, etc.) ou de location, s'il est prévu que les taxes prévues dans le chapitre VI du présent règlement soient répercutées sur le locataire, l’usufruitier, etc., un relevé correspondant peut être demandé à la Commune et une facturation intermédiaire effectuée à titre indicatif.

Art. 59 Bordereau de taxation

La taxation fait l’objet d’un bordereau de taxation.

Le bordereau de taxation définitif vaut titre exécutoire au sens de l’article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Art. 60 Échéance

Les taxes doivent être acquittées dans les 30 jours suivant l'émission du bordereau de taxation.

Dès la fin du délai de paiement, un intérêt moratoire est dû sur les taxes impayées. La Municipalité fixe le taux d'intérêt.

Art. 61 Hypothèque légale

Le paiement des taxes, ainsi que le recouvrement des frais de mesures exécutées en application de l'article 63 sont garantis par une hypothèque légale privilégiée conformément à l'article 74 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) et aux articles 87 à 89 du Code de droit privé judiciaire (CDPJ).

L'hypothèque légale d'un montant supérieur à CHF 1'000.- est inscrite au Registre foncier sur réquisition de la Municipalité ou du Département indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie.

La réquisition d'inscription est déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance, ou dès l’échéance si celle-ci est postérieure.

En cas de recours, l'hypothèque légale est inscrite provisoirement, sur la base de la décision attaquée.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ET SANCTIONS

Art. 62 Recours

Les décisions de la Municipalité qui ne concernent pas la taxation peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

Les décisions relatives à la taxation (chapitres VI et VII du présent règlement) peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

Les décisions de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

Art. 63 Exécution forcée

Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la Municipalité peut y pourvoir d'office, aux frais du responsable, après vaine mise en demeure.

Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable ; la Municipalité fixe dans chaque cas le montant à percevoir et le communique au responsable, avec indication des voies et délais de recours.

La décision ou la taxe devenue définitive vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Art. 64 Infractions et poursuite

Toute infraction au présent règlement ou à une décision d'exécution est passible d'une amende dont le montant est défini conformément à la loi sur les contraventions (LContr).

La poursuite et le recours s'exercent conformément à la loi sur les contraventions (LContr).

La poursuite selon les lois cantonales ou fédérales demeure réservée. Dans les cas visés par les articles 70, 72 et 73 de la loi sur la protection des eaux (LEaux), elle a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (CPP).

Celui qui, sans qu'il y ait délit au sens de l'article 70 de la loi sur la protection des eaux (LEaux) ou infraction punissable en application du Code pénal au sens des articles 72 et 73 de la loi sur la protection des eaux (LEaux), contrevient au présent règlement ou aux décisions fondées sur ce règlement est passible des peines prévues par l'article 71 de la loi sur la protection des eaux (LEaux).

Art. 65 Autres mesures

La poursuite d'infractions en matière de protection des eaux contre la pollution est sans préjudice du droit de la Commune d'exiger la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction.

En particulier, l’ensemble des frais liés au non-respect des conditions de déversement fixées aux articles 32, 33 et 35 à 44, et relatifs à l'exploitation et l'entretien des installations communales ou intercommunales du système d'assainissement, est à la charge des propriétaires de biens-fonds, industries ou artisanats n'ayant pas respecté lesdites conditions.

Art. 66 Dispositions transitoires

Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la reprise des réseaux privés conformes dans la mesure définie par celui-ci et les directives municipales s'effectue au fur et à mesure que ces réseaux sont officiellement répertoriés en tant qu'équipement public par la Commune.

Dès ce moment, cette base de données fait foi pour délimiter l’équipement public et l'équipement privé.

Art. 67 Abrogation Le présent règlement abroge le Règlement communal sur l'évacuation des eaux et son annexe, adoptés par le Conseil communal le 19 septembre 1995, et le règlement communal sur la taxe pour

l’épuration des eaux usées adopté par le Conseil communal le 24 avril 1962.

Art. 68 Entrée en vigueur

La Municipalité fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement après son adoption par le Conseil communal et son approbation par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement. L’article 94 alinéa 2 de la loi sur les communes (LC) demeure réservé.

Pour la Municipalité :

Le syndic : La secrétaire a.i. : D. Brélaz S. Ecklin Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le 16 juin 2015 :

Le président : Le secrétaire : J. Pernet F. Tétaz Approuvé par le Département du territoire et de l’environnement, le 3 août 2015.