CCUR 2026/250
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 19 août 2026
Composition
M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par A.________, à B***, et E.________, à C***, contre la décision rendue le 13 janvier 2026 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
A.
Par décision du 13 janvier 2026, notifiée aux parties par envoi du 22 mai 2026, distribué à E.________ le 26 mai 2026, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a modifié la décision rendue le 8 juillet 2025 en ce sens que G.________, responsable de mandats de protection au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et curatrice, au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC, de F.________ (ci-après : la personne concernée), exercerait dorénavant les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé et d'administration, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus de F.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) (I) ; a dit que la décision rendue le 8 juillet 2025 est maintenue pour le surplus (II), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450e CC) (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
La justice de paix a retenu, sur la base des informations données par la Dre J.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale à B*** et médecin traitante de F.________, que les représentants thérapeutiques de F.________ – à savoir son époux, A.________, respectivement ses fils, notamment E.________, s'il était empêché –, mettaient en péril l’état de santé de la personne concernée en refusant les traitements nécessaires à son bien-être ou en retardant ceux-ci. Dans ces circonstances, la justice de paix a estimé qu'il se justifiait d'étendre le mandat confié à la curatrice, G.________, à la représentation thérapeutique de F.________ et a modifié ses tâches dans le cadre de la curatelle de représentation pour inclure le domaine de la santé.
B.
Par acte du 28 mai 2026, E.________ et A.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision en concluant en substance à ce qu’on les laisse décider des soins à donner à F.________ comme ils le voulaient, sans immission dans leurs affaires familiales.
Par acte complémentaire de leur conseil remis par voie électronique sur la plateforme IncaMail le 24 juin 2026, les recourants ont principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision rendue le 22 mai 2026, la représentation thérapeutique et la compétence décisionnelle dans le domaine de la santé de F.________ restant pleinement dévolues à son époux, subsidiairement à ses descendants. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Ils ont requis la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 1er juillet 2026, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.
C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. F.________ est née le ***1947. Elle est mariée à A.________. Le
2. F.________ est connue pour un syndrome démentiel d'origine neurodégénérative et pour des troubles cognitifs majeurs, lesquels l'empêchent de gérer ses affaires financières et administratives conformément à ses intérêts.
Depuis le mois de juin 2024, elle réside à l’EMS I.________, à C***.
3. Par décision du 18 juin 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de F.________ et nommé son fils, E.________ , en qualité de curateur.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) du 26 novembre 2024, confirmée par décision au fond de la justice de paix du 8 juillet 2025, la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 18 juin 2024 en faveur de F.________ a été modifiée en une curatelle de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, E.________ ayant été relevé de son mandat de curateur et G.________, responsable de mandat de protection auprès du SCTP, nommée en qualité de curatrice provisoire.
E.________ était en particulier suspecté de mettre en péril les intérêts financiers de sa mère pour avoir prélevé un montant supérieur à 200'000 fr. sur le compte de celle-ci.
La justice de paix avait toutefois précisé que « s’agissant des questions relatives à la santé de F.________, celles-ci demeurer[aie]nt, en l’état, régies par le système légal, l’époux de cette dernière, ou à défaut, ses enfants, pouvant prendre, le cas échéant, des décisions à cet égard ».
5. Dans le cadre de la procédure, une expertise psychiatrique de F.________ a été ordonnée. Au terme de leur rapport du 11 juin 2025, les Drs N.________ et P.________, respectivement médecin chef et cheffe de clinique au sein du Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont confirmé le diagnostic de syndrome démentiel. Ils relevaient que les troubles cognitifs étaient avancés, chroniques et que leur retentissement fonctionnel était actuellement majeur. S’agissant d'une affection chronique, évolutive et sans traitement curatif disponible, les experts relevaient qu’il était à prévoir que les fonctions cognitives continueraient à s'altérer et que les symptômes comportementaux et psychologiques – alors de sévérité plutôt légère – étaient aussi susceptibles de s'aggraver, ce qui pourrait compliquer le tableau clinique actuel. F.________ n’était que très partiellement consciente voire inconsciente de ses difficultés cognitives, tout comme des atteintes à sa santé en général.
Les experts estimaient donc qu’en raison de l'altération de ses fonctions cognitives, F.________ n'avait plus la capacité d’agir raisonnablement de manière générale, notamment en ce qui concernait la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que la gestion des activités de la vie quotidienne. En outre, elle avait besoin d'aide et d'un accompagnement médico-infirmier quotidiens. Enfin, les experts estimaient que la sévère altération de ses fonctions cognitives empêchait F.________ de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires.
Enfin, à la question de savoir s’il existait une contre-indication médicale à l’audition de l’expertisée par l’autorité de protection, les experts répondaient ce qui suit : « Selon notre appréciation, l'audition de l'expertisée serait très peu contributive, notamment au vu des troubles cognitifs sévères qu'elle présente. En outre, il est difficile d'envisager que Madame F.________ puisse se déplacer pour une audition puisque cela serait potentiellement une situation source d'anxiété, pouvant engendrer et aggraver des symptômes comportementaux et psychologiques dans le cadre de la pathologie démentielle qu'elle présente. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes allés la rencontrer dans son EMS. ».
6. A.________ a également été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens (art. 395 al. 1 et 3 CC) par ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 11 février 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 12 mai 2025 (n° aaa).
7. Par requête du 23 octobre 2025, la W.________, médecin traitante de F.________, a rapporté que, depuis plusieurs semaines, les équipes soignantes ainsi que les médecins consultants – notamment ceux du CHUV et de l'équipe mobile de psychiatrie de l'âge avancée (ci-après : EMPAA) – se trouvaient confrontés à des entraves répétées de la part des fils et de l'époux de F.________, ceux-ci s'opposant de manière systématique aux traitements prescrits et aux recommandations médicales pourtant indispensables à la préservation de la santé de la prénommée. Elle précisait que ces interventions extérieures, souvent conflictuelles et parfois intimidantes, avaient notamment entraîné des retards dans la mise en œuvre des traitements nécessaires au bien-être de F.________ ainsi qu'une dégradation de la relation thérapeutique. Il en résultait ainsi, selon le médecin, une atteinte directe à la stabilité médicale et psychologique de la prénommée, dont la situation exigeait pourtant de la cohérence et de la sérénité. Face à ces difficultés, l'ensemble des professionnels impliqués, à savoir les équipes du CHUV, de l'EMPAA et de l'EMS, partageaient la conviction que la curatrice de l'intéressée était devenue la représentante thérapeutique la plus appropriée pour F.________.
Au vu de ces éléments, la W.________ requérait que la représentation de la prénommée dans le domaine de la santé soit confiée à G.________, précisant que cela permettrait de garantir une prise de décisions médicales objective, apaisée et centrée sur les besoins réels de la patiente, de protéger celle-ci des pressions familiales compromettant son traitement et de préserver les équipes soignantes des ingérences extérieures nuisant à la qualité et la sécurité des soins.
8. Le 16 décembre 2025, la juge de paix a entendu F.________ à l’EMS I.________, à C***, en présence d'AO.________, infirmière cheffe au sein de l'EMS, et de X.________, chef de groupe au sein du SCTP, en remplacement de G.________.
F.________ a déclaré se sentir bien à l'EMS. Elle estimait qu’il serait important que sa curatrice puisse la représenter dans le domaine de la santé. Elle a toutefois ajouté qu’elle pensait que son mari était également en mesure de la représenter, concluant finalement qu'elle ne savait pas.
AO.________ a relevé que l'état de santé de F.________ s'était nettement amélioré depuis l'implication de l'EMPAA, soulignant que la prénommée était notamment plus apaisée.
En droit
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant l’étendue du mandat de la curatrice à la représentation thérapeutique de la personne concernée.
1.2
1.2.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l [ci-après : BSK 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
1.2.2
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.3
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK
1.3
En l’espèce, interjetés en temps utile, par les proches de la personne concernée et motivés, les deux actes de recours – soit celui du 28 mai 2026 et celui déposé par le conseil des recourants le 24 juin 2026, qui peut être considéré comme un complément dès lors qu’il émane des mêmes recourants, contre la même décision et pour les mêmes motifs et qu’il a été déposé dans le délai de recours – sont recevables.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3
Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat et d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 Il 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 22 décembre 2023/259).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1).
2.4
La juge de paix a procédé à l'audition de F.________ à l'audience du 16 décembre 2025, en présence du remplaçant de sa curatrice.
Les recourants invoquent toutefois une violation du droit d’être entendu, estimant avoir été délibérément exclus de cette audience d’instruction et arguant que la décision s’appuierait de manière insoutenable sur le rapport d’expertise psychiatrique du 11 juin 2025 pour justifier l’absence de comparution de F.________ devant une autorité collégiale, tout en omettant de préciser les motifs médicaux réels et exacts de cette impossibilité.
La loi n’impose pas à la justice de paix de procéder à l’audition des proches avant de modifier les tâches de la curatrice instituée, quand bien même les tâches en question étaient jusque-là gérées par ceux-ci. Au demeurant, la position des recourants étaient connue de la justice de paix et on ne voit donc pas ce que leur audition aurait pu apporter de plus. Enfin, les recourants ont valablement pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur recours. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, on doit considérer que le vice invoqué peut de toute manière être réparé en deuxième instance.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1
Les recourants invoquent une violation du principe de subsidiarité et de la priorité légale de la famille, estimant que la justice de paix n’était pas autorisée à les évincer sous prétexte qu’ils s’opposaient aux vues du corps médical. Ils se plaignent également d’une appréciation arbitraire des faits et d’une constatation inexacte de la situation, faisant valoir que la justice de paix aurait sombré dans l’arbitraire en retenant que, par son attitude, E.________ aurait « mis en péril » l’état de santé de sa mère. Ils estiment au contraire que le prénommé a voulu préserver celle-ci d’une « camisole chimique institutionnelle » et que c’est à tort que les médecins ont considéré que la santé de F.________ s’était « nettement améliorée » et que la prénommée était « plus apaisée », depuis que le traitement auquel les recourants s’opposaient avait été mis en place, alors qu’elle était en fait, selon les recourants, « plongée dans un sommeil lourd de 22 heures par jour ». Enfin, les recourants contestent qu’A.________ ne vienne plus rendre visite à son épouse depuis juin, alors qu’il maintient des visites quasi quotidiennes.
3.2
À l'art. 378 al. 1 CC, le législateur a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter le patient dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre hiérarchique suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et soeurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 595 ss, pp. 301 à 304 ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss).
En outre, à l'art. 381 CC, il a prévu qu'en l'absence de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou lorsqu'aucune personne habilitée à la représenter n'accepte d'assumer cette charge, l'autorité de protection doit instituer une curatelle de représentation (al. 1) et désigner aussi le représentant ou instaurer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement, en cas de désaccord entre les représentants, ou lorsque les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être (art. 381 al. 2 ch. 1 à 3 CC) (Meier, op. cit., nn. 606 ss, pp. 310 ss ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1018 ss, pp. 446 ss). Ainsi, quand les représentants ne sont pas tous du même avis, l'autorité de protection de l'adulte doit désigner parmi eux la personne qui décidera de la manière la plus conforme à la volonté présumée du patient (si on peut l'établir) ou, sinon, de la manière la plus conforme à ses intérêts objectifs (art. 378 al. 3 CC par analogie). En principe, l'autorité ne peut pas déroger à l'ordre de priorité établi par la loi, mais si elle préfère ne pas exacerber les tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d'un autre, elle peut nommer un curateur de représentation, en le choisissant éventuellement hors du giron familial. Elle peut procéder de même et s'abstenir de nommer un représentant conformément à l'ordre de priorité prévu par l'art. 378 CC s'il apparaît qu'aucun des représentants désignés par la loi ne s'avère apte à préserver les intérêts du patient. Elle pourra là aussi quitter la logique de l'art. 378 CC, instituer une curatelle de représentation et choisir plus librement le curateur (Leuba et crts, CommFam, nn. 12 et 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304).
3.3
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).
3.4
En l’espèce, F.________ souffre d’un syndrome démentiel neurodégénératif à un stade avancé, entraînant une altération majeure et chronique de ses capacités cognitives. Les experts psychiatres ont constaté qu’elle n’était plus capable d’agir raisonnablement de manière générale et qu’elle n’était que très partiellement, voire pas du tout, consciente de ses difficultés cognitives et de ses atteintes à la santé. Son état nécessite par ailleurs un accompagnement médico-infirmier quotidien.
Dans ce contexte, les professionnels de la santé qui prennent en charge la personne concernée depuis plusieurs mois voire années ont constaté, depuis quelques mois, des interventions répétées de son époux et de ses fils dans les décisions médicales, ceux-ci s’opposant de manière systématique et conflictuelle à certains traitements prescrits et recommandations médicales. Les médecins estimaient que ces interventions entrainaient des retards dans la mise en œuvre des soins qu’ils jugeaient nécessaires, une dégradation de la relation thérapeutique et, plus largement, une atteinte à la stabilité médicale et psychologique de la patiente.
A ce stade et dans ce contexte problématique, les équipes médicales et soignantes directement impliquées dans la prise en charge de la personne concernée – médecins du CHUV, de l’EMPAA et personnel de l’EMS – estiment, de manière concordante, que, par leur comportement, les proches portent atteinte à la stabilité médicale et psychologique de F.________. Il leur apparaît donc que la tâche de représenter la prénommée dans le domaine de la santé devrait être dévolue à un tiers et que la curatrice constitue la personne la plus apte à assumer cette fonction.
Cette appréciation ne repose pas sur une préférence personnelle de l’ensemble du corps médical, mais sur la connaissance directe des différents soignants de l’état de santé de l’intéressée et de l’évolution de celui-ci au quotidien. Cette appréciation est en outre corroborée par l’évolution favorable de l’état de F.________ depuis l’intervention de l’équipe mobile et l’instauration d’une médication spécifique. Les médecins et les soignants de l’EMS ont en effet constaté que l’intéressée se montrait davantage apaisée.
Lors de son audition, F.________ a elle-même reconnu qu’il serait important que sa curatrice puisse la représenter dans le domaine de la santé, avant d’exprimer une hésitation, relevant que son époux aurait aussi la capacité d’assumer ce rôle. A juste titre, les recourants estiment que ces déclarations n’ont que peu de valeur au vu de l’état psychique de l’intéressée. On rappellera en effet à cet égard que les experts avaient indiqué que « l'audition de l'expertisée serait très peu contributive, notamment au vu des troubles cognitifs sévères qu'elle présente ». Au demeurant, toujours à dire d’experts, la sévère altération de ses fonctions cognitives empêchait l’intéressée de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires. Néanmoins, il apparaît que l’avis de la personne concernée n’est absolument pas déterminant dans le cadre de la présente cause.
En effet, force est de constater qu’à ce stade, il ressort des avis médicaux concordants sur ce point que les intérêts de la patiente paraissent être compromis ou risquent de l'être par les décisions et l’attitude de ses proches, raison pour laquelle ils s’opposent au maintien des proches en qualité de référents thérapeutiques. Cette appréciation n’émane pas d’un médecin isolé, mais de l’ensemble du personnel soignant impliqué dans le suivi de F.________, que ce soit sa médecin traitante, les médecins du CHUV et de l’EMPAA ou le personnel de l’EMS. Or, la position de ces professionnels de santé repose sur une appréciation clinique directe et objectivée des besoins de la patiente. Dans ces circonstances, l’avis médical apparaît devoir bénéficier d’un poids prépondérant au moment d’apprécier les intérêts thérapeutiques de la patiente.
En définitive, considérant que les soins médicaux nécessaires semblent mis à mal par les oppositions répétées des proches, il apparaît qu'aucun des représentants désignés par la loi ne s'avère apte à préserver les intérêts du patient. Dans ces circonstances, il y a lieu, dans l’intérêt de la personne concernée, de désigner un représentant hors du giron familial qui sera apte à représenter la personne concernée dans le domaine de la santé, conformément à ses intérêts. Considérant que la curatrice, déjà en charge de l’aspect administratif et financier, possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement de la représentation thérapeutique, c’est à juste titre que la justice de paix a étendu le mandat confié à la curatrice, G.________, à la représentation thérapeutique de
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un recours (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et E.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Luc Vaney, avocat (pour A.________ et E.________),
SCTP, Support juridique, à l'att. d'AU.________,
Me Philippe Vladimir Boss,
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :