Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CREP 2026/578

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 19 août 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché

*****

Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le 27 octobre 2024, C.________, qui fait métier de la prostitution et a travaillé dans le club géré par B.________, s’est rendue auprès de la police. Elle a dénoncé le prénommé ainsi que « deux inconnus » pour l’avoir agressée sexuellement en date du 26 octobre 2024. Elle a été longuement entendue le lendemain par la police. Au terme de son audition, après avoir été informée de la poursuite d’office des infractions entrant en considération, elle n’a pas souhaité déposer plainte pénale (PV aud. 1 p. 14 R 15).

b) Le même jour, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ et deux hommes inconnus pour avoir, en date du 26 octobre 2024, à D***, contraint C.________ à des actes d’ordre sexuel contre son gré en la violentant alors qu’elle n’était pas en état de résister.

B.________ a été interpellé par la police le 29 octobre 2024 à son domicile de F*** à 08h25 (P. 16 p. 5). Il a été transféré au Centre Blécherette pour y être entendu. Son téléphone portable a été saisi. A l’occasion de son audition il a notamment expliqué avoir eu un rapport sexuel vaginal avec C.________ le 26 octobre 2024. Il était accompagné d’un ami, J.________, lequel avait eu une fellation par la prénommée simultanément à la pénétration précitée (PV aud. 2). B.________ a été relaxé le lendemain à 16h30 à l’issue de son audition par le procureur (PV aud. 5).

J.________ a été entendu par la police le 29 octobre 2024. Après avoir contesté toute relation sexuelle avec C.________, il a finalement admis qu’elle lui avait fait une fellation en présence de B.________ (PV aud. 3).

Le 30 octobre 2024, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale également contre J.________ pour avoir, à D***, Q***, le fellation en la violentant alors que B.________ avait pour sa part pénétré vaginalement cette même présumée victime en faisant également preuve de violence.

c) Le 19 mars 2025, après s’être souvenu qu’il avait filmé en partie les ébats, B.________ a transmis au Ministère public une vidéo qu’il avait enregistrée la nuit des faits. Il s’agissait de la même vidéo que celle retrouvée par la police dans le téléphone portable de B.________ lors de l’extraction, et mentionnée dans le rapport d’investigation du 28 mars 2025 (P. 16 p. 7).

d) Par avis de prochaine clôture du 1er mai 2025, le procureur a informé les prévenus qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’infraction de viol en commun, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a invité les parties à faire valoir leurs réquisitions de preuve dans un délai au 16 mai 2025 et a attiré leur attention sur le fait qu’il entendait mettre les frais de la procédure à leur charge à raison de 200 fr. chacun.

Dans ses déterminations du 16 mai 2026, B.________, par son défenseur de choix, a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 9'659 fr. 30, soit 9'259 fr. 30 à titre de frais de défense et 400 fr. à titre de tort moral en raison de la détention injustifiée de plus de 32 heures. S’agissant de la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, il a indiqué qu’il n’avait aucunement provoqué l’ouverture de la procédure pénale ni rendu sa conduite plus difficile, qu’il avait toujours collaboré à l’établissement des faits en livrant la version qui s’était avérée être celle que l’enquête avait finalement établie et en transmettant à la police toutes les informations utiles à l’enquête. Il a enfin relevé que s’il n’avait transmis la vidéo de la relation sexuelle entre les parties que plusieurs mois après l’ouverture de la procédure pénale, cette pièce était en main des autorités depuis le début de l’instruction, son téléphone portable ayant été saisi au moment de son interpellation.

B.

a) Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ et B.________ pour viol en commun, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ et B.________ une quelconque indemnité (II), et a mis une partie des frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de J.________, une autre partie des frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de B.________ et le solde des frais de procédure, à la charge de C.________ (III).

Le procureur a considéré que l’enquête avait permis de mettre les prévenus hors de cause et qu’il n’existait plus de soupçons suffisants que ceux-ci auraient commis une quelconque infraction pénale à l’encontre de C.________, en particulier des images produites tardivement par les prévenus permettaient d’exclure qu’ils aient commis les faits qui leur étaient reprochés.

L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP leur a été refusée au motif qu’ils avaient provoqué l’ouverture de la procédure, respectivement avaient rendu plus difficile la conduite de celle-ci en ayant menti sur l’existence de la relation sexuelle.

L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. c CPP a été refusée à B.________ pour les mêmes motifs.

b) Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré C.________ coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende à titre de sanction immédiate de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 200 fr., à sa charge, le solde étant réglé par ordonnance distincte (III).

Le procureur a considéré que les images avaient permis sans équivoque d’établir que C.________ était consentante et qu’elle n’était pas hors d’état de résister lors des faits.

Le 29 décembre 2025, le Procureur du Ministère public central a formé opposition contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 30 décembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025 en concluant principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 9'259 fr. 30 lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à ce qu’une indemnité de 400 fr. lui soit allouée à titre de tort moral, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 1'927 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité de 1'927 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

Par courrier du 26 juin 2026, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Cette correspondance a été transmise au recourant le 30 juin 2026.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir en tant qu’il conteste les frais mis à sa charge et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que la mise à sa charge, même partielle, des frais de procédure dans l’ordonnance de classement viole l’art. 426 al. 2 CPP. Selon lui, les éléments retenus par le Ministère public ne sont pas de nature à constituer une violation d’une norme de comportement ni à justifier l’application de cette disposition. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité intimée, il n’a ni provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, ni n’a entravé son déroulement.

Il relève en particulier que l’affirmation selon laquelle il « aurait choisi de mentir sur l’existence de la relation sexuelle » est inexacte. Lors de son audition du 29 octobre 2025 devant la police, il a en effet exposé le déroulement de cette relation (PV aud. 2, p. 10), sa version des faits correspondant au surplus aux images de la vidéo qu’il a produite. Lorsqu’il a déclaré n’avoir « rien fait à cette fille », il entendait seulement signifier qu’il n’avait adopté aucun comportement répréhensible à son encontre.

Le recourant ajoute qu’il n’avait aucun intérêt à dissimuler l’existence de la vidéo de la relation sexuelle qui l’innocentait. Il souligne avoir produit cet enregistrement le 19 mars 2025, soit avant le dépôt du rapport d’investigation qui en faisait mention. Il soutient en outre que même une production plus rapide de cette vidéo n’aurait eu aucune incidence sur le déroulement de l’enquête et n’aurait permis d’éviter aucune mesure d’instruction. Il fait également valoir que, même à défaut de la production de cette vidéo, une ordonnance de classement aurait vraisemblablement été rendue, compte tenu des déclarations du témoin K.________ et du fait que la vidéo avait de toute manière été versée au dossier par la police. Selon lui, aucune violation d’une norme de comportement ne saurait dès lors lui être reprochée. L’ouverture de la procédure pénale était exclusivement imputable à C.________, qui l’aurait faussement dénoncé pour des faits qu’elle savait inexistants et qui a été condamnée pour dénonciation calomnieuse dans cette même procédure, de sorte qu’il conviendrait de mettre la totalité des frais à la charge de celle-ci.

S'agissant des indemnités réclamées, à savoir 9'259 fr. 30 au titre des frais de défense et 400 fr. en réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée, le recourant soutient qu'aucun comportement fautif ne saurait lui être reproché. Il rappelle en particulier qu'il n'a ni menti aux autorités ni dissimulé un moyen de preuve susceptible d'avoir entravé ou compliqué l'instruction. Selon lui, l'argumentation du Ministère public revient en réalité à considérer que, s'il s'était expliqué différemment lors de ses auditions, il n'aurait pas été placé en détention provisoire. Une telle approche reviendrait toutefois à lui reprocher de ne pas avoir « avoué » des infractions dont il conteste la commission et pour lesquelles il a finalement bénéficié d'une ordonnance de classement. Le recourant fait ainsi valoir que l'exercice de son droit de se défendre et de ne pas s'auto-incriminer ne saurait justifier ni la réduction ni le refus des indemnités requises.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).

Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées).

2.2.2

L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid.

2.4.2

; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

2.2.3

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). L'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1).

2.3

En l'espèce, le Ministère public reproche au recourant d'avoir menti quant aux faits reprochés et de ne pas avoir produit plus rapidement la vidéo les documentant. Il considère que ce comportement aurait compliqué la conduite de la procédure au sens de l'art. 426 al. 2 CPP.

Force est toutefois de constater que le recourant a, dès le début de l'enquête, admis avoir entretenu une relation sexuelle avec les deux autres protagonistes. Lors de son audition par la police du 29 octobre 2025, il a en effet déclaré que « Elle m’a enlevé le pantalon, elle s’est assise sur moi et je l’ai pénétrée vaginalement. […] Moi, j’étais assis sur le lit. Quand elle a commencé à avoir une relation sexuelle avec moi, mon ami s’est levé. Elle lui a alors demandé de baisser son pantalon. Il était juste devant elle, elle l’a tiré à lui, puis descendu le pantalon. Elle a commencé à le sucer et il est parti tout de suite (…). » (PV aud. 2 p. 10). Cette version des faits correspond au demeurant à celle qui ressort de la vidéo retrouvée sur son téléphone portable. Le lendemain, le recourant a d'ailleurs confirmé ses déclarations lors d'une seconde audition.

S'agissant de la vidéo en question, il ressort du dossier que le téléphone portable du recourant a été saisi par la police le 29 octobre 2024, de sorte que cet enregistrement se trouvait à la disposition des autorités dès cette date. Il convient en outre de relever que le recourant a lui-même produit cette vidéo le 19 mars 2025, soit avant le versement au dossier du rapport de police qui en faisait état. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'absence de production immédiate de cette pièce aurait influencé les mesures d'instruction entreprises ou compliqué le déroulement de la procédure. Le Ministère public ne le démontre d'ailleurs pas. Enfin, l'ouverture de la procédure pénale trouve son origine dans les dénonciations de C.________, laquelle n'a jamais revêtu la qualité de partie plaignante et a été condamnée par ordonnance pénale du 18 décembre 2025 pour dénonciation calomnieuse, ordonnance qui n’est toutefois pas définitive en raison d’un recours du Ministère public central.

Dans ces conditions, on ne voit pas quel comportement illicite et fautif, susceptible d’avoir rendu plus difficile la conduite de la procédure, pourrait être reproché au recourant, et le procureur n’indique pas quelle norme de comportement le recourant aurait violée. Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier et, au vu du parallélisme des formes, a refusé de lui allouer une indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le moyen soulevé est dès lors fondé et doit être admis.

S’agissant de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le recourant a été privé de sa liberté le 29 octobre 2026 dès 08h25 – moment auquel il a été interpellé à son domicile – et jusqu’au lendemain 30 octobre à 16h30 au terme de son audition par le procureur. La privation de liberté a ainsi duré 32h05. Cette durée excède trois heures, de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral, conformément à ce que prévoit la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.4 supra).

Le grief soulevé à cet égard est dès lors fondé, de sorte qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit également lui être allouée.

Pour garantir le principe de la double instance, il y a lieu de retourner le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il alloue au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, en se fondant sur la liste des opérations transmise le 16 mai 2025 (P. 19/2), qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624), et une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

3.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans son mémoire de recours (p. 11 in fine), il fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 350 francs. C’est adéquat. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’750 fr. correspondant à 5h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 350 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 35 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 142 fr. 80, soit à 1'928 fr. au total en chiffres arrondis.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 octobre 2025 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’928 fr. (mille neuf cent vingt-huit francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :