Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CREP 2026/677

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 31 août 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Manca

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une procédure pénale contre B.________ pour avoir, le 15 mai 2026, à la Q***, à R***, pris part à une altercation au sujet de la vente d’une moto qui avait été volée le même jour. A cette occasion, I.________, D.________ et F.________, auteurs présumés du vol, se seraient rendus dans le parking du centre commercial Coop, pour procéder à la vente dudit véhicule. Parvenus sur place, ils auraient été abordés par trois individus munis d’un spray au poivre, d’un cutter et d’une matraque, qui leur auraient dit que la moto était la leur, et qu’ils comptaient la récupérer. D’autres personnes auraient ensuite rejoint le groupe avant que les trois prénommés soient roués de coups par l’ensemble des protagonistes, soit une dizaine de personnes, notamment à la tête et manifestement avec les objets que les trois premiers individus avaient en leur possession.

Entendu par la police le 24 mai 2026, B.________ a nié toute implication active dans le cadre des faits, précisant qu’il n’avait eu qu’un rôle passif.

B.

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN de B.________ à partir du prélèvement n° 3362852121 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que l’établissement du profil ADN permettrait de déterminer si le prévenu était impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine, par hypothèse non élucidées, au cours desquelles des prélèvements ADN auraient été effectués et introduits dans la base de données de la police. Au vu des infractions en cause, elle a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.

C.

Par acte du 10 juillet 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362852121 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement litigieux devrait être détruit. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Le 13 juillet 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

Par courrier du 27 juillet 2026, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant entièrement aux considérants de la décision attaquée.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant le prélèvement d’un échantillon ou l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393ss CPP (cf. notamment CREP 14 mai 2026/362).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public d’avoir motivé l’ordonnance attaquée de manière générique et sommaire. En particulier, il fait valoir que la décision se bornerait à énoncer les faits qui seraient survenus le 15 mai 2026 – lesquels sont contestés, ne seraient ni prouvés ni même rendus vraisemblables – et ne comprendrait aucun élément tangible. De surcroît, elle ne comporterait aucune motivation qui étaierait en quoi l’établissement de son profil ADN pourrait permettre d’élucider les faits.

Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 197 et 255 CPP, ainsi que du principe de proportionnalité. Il fait valoir que la mesure en cause ne permettrait pas d’élucider les faits faisant l’objet de la procédure, ce d’autant plus qu’aucune trace n’aurait été prélevée, ni sur les lieux, ni sur les personnes prétendument impliquées. En outre, aucun élément au dossier ne permettrait de supposer que le recourant soit impliqué dans d’autres infractions, la mesure ordonnée s’apparentant ainsi à une « fishing expedition ». Enfin, les faits reprochés au recourant ne seraient basés sur aucune déclaration, ni des victimes ni des autres prévenus concernés par la procédure. En particulier, le recourant n’aurait été identifié sur aucune des planches photographiques présentées aux parties plaignantes et son implication n’aurait été relatée par aucune des personnes entendues. Faute de satisfaire aux conditions des art. 197 et 255 CPP, l’ordonnance querellée serait disproportionnée au vu des faits reprochés et ne serait pas propre à atteindre le but visé.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024,7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité).

2.2.2

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

2.2.3

En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. L’infraction doit revêtir une certaine gravité. Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 3 et 4 ad art. 255 CPP).

Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3).

L’art. 257 CPP quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).

2.3

En l’espèce, la procureure s’est contentée d’indiquer que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’il permettrait de déterminer si le prévenu était impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine, par hypothèse non élucidées. Cette motivation, totalement générique et stéréotypée, ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil ADN serait utile et nécessaire pour élucider la mise en cause actuelle. Elle n’explique de surcroît pas quelle infraction le recourant est soupçonné d’avoir commis – son nom n’apparaissant même pas dans la description des faits – et ne fait état d’aucune trace relevée qui justifierait une comparaison ADN. On ne comprend pas davantage – et le Ministère public ne le précise ni dans son ordonnance, ni dans ses déterminations – quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte, respectivement ce qui permettrait de soupçonner le recourant d'en avoir commis, conformément

Pour le surplus, l’art. 257 CPP ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dans la mesure où il ne concerne qu’une personne condamnée. Le Ministère public ne peut donc pas prononcer une telle mesure en début d’instruction.

Enfin, le principe de la proportionnalité ne fait pas l’objet d’une analyse satisfaisante de la part du Ministère public, celui-ci s’étant contenté d’indiquer qu’au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. Le seul fait que les infractions suspectées soient graves ne justifie pas l’établissement du profil ADN du prévenu, qui s’apparente en l’occurrence à une « fishing expedition ».

Au vu de ce qui précède, la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no n° 3362852121, non exploitable, devra être détruit.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ par 596 fr., (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juillet 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° 3362852121 sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Elodie Gallarotti, avocate (pour B.________),

  • Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :