CREP 2026/763
CREP 2026/763
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 septembre 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Robadey
*****
Art. 197, 263 al. 1 CPP ; 90a al. 1 LCR
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
Le 27 juillet 2026 vers 13 heures, les services de la Gendarmerie vaudoise ont été sollicités pour un véhicule de tourisme Audi S3 qui a été retrouvé immobilisé et accidenté en bordure de la route de D***, à l’intérieur d’un groupe d’arbustes. Aucun conducteur ni occupant ne se trouvait sur place. Un homme est spontanément venu à la rencontre des gendarmes, déclarant que peu après l’accident, il avait aperçu un jeune homme monter dans le véhicule d’un homme plus âgé aux abords du lieu de l’accident. Il était alors allé à leur rencontre mais le conducteur avait aussitôt démarré son véhicule et quitté les lieux.
Le véhicule accidenté était enregistré au nom de B.________ et les gendarmes ont procédé à des recherches concernant la famille de celleci.
Trois personnes se sont annoncées comme témoins des faits après l’accident. L’une d’entre elles, qui travaillait aux alentours, a notamment déclaré ce qui suit : « j’ai croisé un jeune homme qui avait l’air en état de choc et qui téléphonait à quelqu’un. J’ai tout de suite compris qu’il était probablement impliqué dans l’accident. […] Je me suis donc arrêté auprès de ce jeune homme pour lui demander comment il se sentait. Il m’a répondu qu’il avait eu de la chance et que ça allait. Il m’a dit qu’il allait appeler une dépanneuse. […] Lorsque nous sommes revenus sur le site, nous ne trouvions plus le jeune en question » (PV aud. 2, R. 6). Un autre témoin a notamment déclaré de qui suit : « Lorsque je suis arrivé au niveau de la route de D***, je suis tombé nez-à-nez avec un jeune homme. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m’a répondu « oui, j’ai appelé quelqu’un pour qu’on vienne me chercher ». Après je lui ai reposé la question et j’ai insisté pour savoir s’il avait besoin d’aide. Il m’a répondu « j’ai tellement de problèmes dans ma vie que la voiture, c’est secondaire. Il m’a dit qu’il avait prévenu son avocat » » (PV aud. 3, R. 6).
À la suite des auditions des témoins, les gendarmes ont suspecté le fils de la détentrice du véhicule, A.________, né le ***1997 – lequel est défavorablement connu de la justice pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière – comme étant le conducteur du véhicule lors de l’accident, ainsi que le père de celui-ci, E.________, comme étant l’homme plus âgé lui ayant prêté son concours.
Les gendarmes se sont alors rendus au domicile de la famille F.________ pour effectuer les contrôles usuels. A.________ et E.________ auraient refusé de collaborer et se seraient montrés vindicatifs.
b) Le 28 juillet 2026, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, la veille, pris le volant du véhicule Audi enregistré au nom de sa mère, en avoir perdu la maîtrise à la sortie d’un virage à D***, pour ne pas avoir annoncé l’accident et avoir quitté les lieux afin de se soustraire aux mesures destinées à établir sa capacité à la conduite, et contre inconnu pour avoir prêté son concours au prénommé afin de dissimuler l’accident qu’il venait de provoquer et le soustraire aux poursuites judiciaires.
c) Le casier judiciaire d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :
26 avril 2022, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 francs ;
7 juin 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs ;
19 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, consommation de stupéfiant, peine pécuniaire de 60 joursamende de 30 fr. et amende de 300 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif ;
12 juin 2024, Ministère public du canton de Fribourg, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 francs.
B.
Par ordonnance du 29 juillet 2026, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de tourisme Audi S3 Limousine 2.0 TFSI, immatriculé aaa, couleur gris métal, n° matricule C, n° châssis G, dont la détentrice est B.________.
La procureure a indiqué que ce véhicule était impliqué dans le grave accident de la circulation routière survenu à D*** le 27 juillet 2026 et devait par conséquent être mis sous séquestre pour les besoins de l’enquête, celui-ci constituant un moyen de preuve. Il n’était en outre pas exclu qu’il puisse être confisqué, dès lors qu’il avait servi à commettre des infractions.
C.
Par acte du 10 août 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le véhicule séquestré lui soit restitué.
Par déterminations du 10 septembre 2026, la procureure a exposé que le conducteur impliqué dans l’accident n’avait pas encore été formellement identifié, rappelant que le véhicule avait été abandonné sur les lieux de l’accident, fortement endommagé. Les personnes présentes auraient évoqué la présence d’un jeune homme aux abords du véhicule accidenté, lequel aurait été pris en charge par un homme plus âgé. Ces deux hommes auraient ensuite pris la fuite sans prévenir la police de la survenance de l’accident. Elle a indiqué que les soupçons se sont alors portés sur A.________ et son père, relevant que la police s’est rendue au domicile de la famille mais que les prénommés ont refusé de collaborer. Dans ces circonstances, il a été nécessaire de prendre les mesures ordonnées afin d’établir les faits. Partant, pour les besoins de l’enquête, à savoir identifier le conducteur au moment de l’accident et la personne lui ayant prêter son concours pour quitter les lieux, ainsi qu’établir la vitesse atteinte par le véhicule avant la perte de maîtrise, le véhicule avait été pris en charge et séquestré afin de procéder aux analyses idoines. La procureure a encore précisé que tant que le conducteur n’avait pas été formellement identifié et les circonstances de l’accident établies, il convenait de maintenir le séquestre pour s’assurer de préserver la sécurité publique. Cette mesure respectait le principe de la proportionnalité.
Le 16 septembre 2026, la recourante a souligné que le Ministère public me précisait pas quels examens il envisageait d’effectuer sur le véhicule ni les raisons pour lesquelles sa conservation demeurait indispensable à cette fin, la seule incertitude sur l’identité du conducteur ne suffisant pas à justifier un séquestre. Le Ministère public n’exposerait pas non plus en quoi la restitution de son véhicule créerait un danger pour la sécurité publique ni quels éléments rendraient vraisemblable une confiscation aux conditions de l’art. 90a LCR.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante fait valoir qu’elle est la détentrice du véhicule, lequel a été immatriculé en 2015 et avoisine les 200'000 km au compteur, mais que ce serait son conjoint qui était au volant le 27 juillet 2026 lors de l’accident. Certes le véhicule était accidenté mais aucun autre usager de la route n’aurait été impliqué et il n’y aurait eu aucun blessé, de sorte que, contrairement aux affirmations du Ministère public, il ne s’agirait pas d’un accident « grave », faute de mise en danger concrète ou d’atteinte à l’intégrité corporelle. De plus, une expertise d’un assureur suffirait à définir les dégâts. La recourante soutient également que les conditions de l’art. 90a LCR permettant la confiscation du véhicule, soit une violation en raison d’un délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 ou 4 LCR, voire des violations graves répétées au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ne seraient pas réunies. Enfin, la recourante expose qu’elle souhaite déposer les plaques du véhicule et mettre fin à l’assurance responsabilité civile.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2.2
Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués au sens de l’art. 70 CP ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP.
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 4 n. 5 ad art. 263 CPP).
Un séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024, consid. 4.3.1 ; TF 7B_200/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_622/2024 précité ; TF 7B_191/2023 précité).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) ; que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid.
2.1
2.2.3
En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; CREP 27 juin 2023/463 consid.
2.2.2
et les références citées). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité).
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 précité et les références citées).
Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. À ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; CREP 17 février 2022/136 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.4
Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 19 juin 2025/456 consid. 2.2.4).
2.3
En l’espèce, l’identité du conducteur ayant perdu la maîtrise du véhicule accidenté le jours des faits n’a pas encore été formellement élucidé. La recourante prétend qu’il s’agirait de son conjoint E.________. Or, au stade de la vraisemblance – puisque seule cette notion s’applique dans le cadre du prononcé d’un séquestre pénal – il semblerait bien plutôt qu’il s’agisse de leur fils A.________. Cette suspicion repose sur les déclarations concordantes des trois témoins qui sont intervenus et travaillaient dans le secteur. Il s’avère d’autre part qu’A.________ a déjà plusieurs antécédents en matière de violation des règles de la circulation routière, a été condamné pour des consommations de produits stupéfiants et a également déjà tenté de se soustraire à des contrôles. Contrairement à ce qu’avance la recourante, on ne peut écarter, à ce stade, que l’accident en question constitue une violation grave des règles de la circulation routière dès lors que les circonstances entourant celui-ci n’ont pas encore été établies, le véhicule étant un moyen de preuve utile à cet égard. On ignore en particulier la vitesse à laquelle le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule et s’il se trouvait dans un état d’incapacité de conduire. Au demeurant, le Ministère public n’a pas à justifier précisément à ce stade les opérations d’enquête prévues en lien avec le véhicule. Enfin, si le conducteur est bien A.________ – ce qui paraît être l’hypothèse la plus vraisemblable en l’état –, il y a lieu de prendre en compte ses antécédents en la matière et l’empêcher de compromettre la sécurité des personnes et de commettre de nouvelles violations des règles de la circulation routière. En conséquence, le séquestre du véhicule de tourisme Audi S3 est proportionné et pleinement justifié.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Emilie Rodriguez, avocate (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :