Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CACI 2026/606

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 18 août 2026

Composition : M . H A C K , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

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Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à C***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec F.________, au G***, requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance autorisé les époux E.________ – F.________ à vivre séparés (I), confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant K.________ (II), confié la garde de fait de l’enfant à F.________ (III), fixé le droit de visite de E.________ (IV), dit que celui-ci contribuerait à l’entretien de l’enfant K.________ dès le 1er mars 2026 par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, de 2'415 fr. (V), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

2. Par acte du 30 juillet 2026, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant K.________ est recalculée « conformément aux articles 276 et suivants ainsi qu’à l’article 285 du Code civil, sur la base de la capacité contributive effective des deux parents et de l’ensemble des circonstances concrètes du dossier ». Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause devant l’autorité précédente pour qu’elle procède à une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision.

F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

3. Par écriture du 13 août 2026, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel, soit la suspension de l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise.

4.

4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée, ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) n’y changeant rien (ATF 148 III 322 consid. 3.2 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

4.2.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, ces vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de réparer de telles carences (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1) (sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1).

4.3 4.3.1 En l’espèce, la décision litigieuse étant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des objets non-patrimoniaux, la voie de l’appel est ouverte. Le Juge unique de la Cour de céans est ainsi compétent pour rendre le présent arrêt.

4.3.2 Dans son acte, l’appelant se contente de solliciter un réexamen de la contribution d’entretien due en faveur de son fils ainsi qu’une « appréciation plus complète » de la capacité contributive effective de chaque parent, mais ne prend aucune conclusion chiffrée à cet égard. S’il critique le fait que la contribution d’entretien mise à sa charge absorbe la quasi-totalité de son solde disponible, il n’indique ni dans ses conclusions ni même dans la motivation de son appel l’ampleur de la diminution sollicitée.

L’appel s’avère en conséquence dépourvu de conclusions suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable.

5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n'ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II.

La requête d’effet suspensif est sans objet.

III.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. E.________, personnellement,

  • Me Manuela Ryter Godel, pour Mme F.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :