CAPE 2026/533
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 28 juillet 2026
Composition : Mme B E N D A N I , présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
A.________, plaignante et appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
Faits
Vu le jugement du 25 mars 2026 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 13 mai 2023 par le Ministère public cantonal Strada (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 26 mois, sous déduction de 366 jours de détention avant jugement (IV), a constaté qu’il avait subi 43 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites à l’Hôtel de police de Lausanne et a ordonné que 22 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), l’a condamné à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours en cas de non-paiement fautif (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII), a I.________, A.________ et G.________ Sàrl à agir devant le Juge civil (XIII), et a statué sur les séquestres, les indemnité et les frais (XIV à XVIII),
vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 30 mars 2026 par A.________ contre ce jugement (P. 75),
vu l’envoi recommandé du 26 mai 2026 par lequel le greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à A.________, tout en lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée (P. 83),
vu le pli recommandé du 25 juin 2026, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé A.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge (P. 87),
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 ; CAPE 26 septembre 2024/467),
que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ;
attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, A.________ a retiré, en date du 30 mai 2026, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 26 mai 2026, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 31 mai 2026, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 20 juin 2026 (art. 90 al. 2 CPP),
que A.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivant à échéance au 20 juin 2026,
que l’appel de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui avait pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus,
que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP),
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II.
Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge
III.
Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :