CAPE 2026/539
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 juin 2026
Composition
M. PARRONE, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Bruno
*****
Parties
à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseure d’office, requérant, et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ tendant à la révision du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
Elle considère :
En fait
A.
a) Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle infligée à son encontre le 16 juillet 2019 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal (III), a dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II cidessus est partiellement cumulative à celle infligée à son encontre le 3 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (IV), a dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement cumulative à celle infligée à son encontre le 16 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement cumulative à celle infligée à son encontre le 28 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office (VII) et a mis les frais, ainsi que l’indemnité précitée, à la charge de B.________, en précisant que cette indemnité devra être remboursée dès que la situation financière de ce dernier le permettra (VIII).
Il était reproché à B.________ de ne pas s’être acquitté, entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2021, ne serait-ce qu’en partie, des pensions alimentaires arrêtées par jugements civils de septembre 2012 et novembre 2015 en faveur de ses enfants, D.________, né le ***2009, et A.________, né le ***2011, bien qu’il en eût les moyens ou put les avoir.
b) Par jugement du 1er octobre 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de B.________ (I), a confirmé les chiffres I, II, III, VII et VIII et a supprimé les chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement du 8 décembre 2023 (II), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel (III), a mis les frais, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de B.________ (IV), a précisé que ce dernier sera tenu de rembourser dite indemnité dès que sa situation financière le permettra (V) et a dit que le jugement est exécutoire (VI).
La Cour a considéré qu’elle pouvait se référer aux éléments pris en compte par les juges civils, lesquels avaient estimé, en septembre 2012, novembre 2015 et juin 2022, que B.________ était en mesure de s’acquitter de contributions d’entretien, dont les paliers oscillaient entre 300 fr. et 400 fr. par mois par enfant, et devait, conformément à la jurisprudence relative à l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), établir concrètement quelles étaient les ressources et charges du prévenu pendant la période concernée. Elle a ainsi déduit des éléments du dossier – courrier de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 18 avril 2017 considérant que B.________ disposait d’une capacité de travail à 100% dans toute activité et avis médicaux du Service médical régional (ci-après : SMR), en particulier celui du 25 juillet 2022 qui relevait une interrogation de la part du médecin entre les plaintes somatiques de B.________ et le fait que celuici pratique du […], soit un sport extrême – que le prévenu jouissait d’une pleine capacité de travail entre 2017 et 2021. Elle a par conséquent retenu que le prévenu pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'643 fr. par mois et a fixé ses charges mensuelles à hauteur de 3'375 fr. 70, lui laissant un disponible de 267 fr. 30 par mois. Certes, ce montant était inférieur aux contributions d’entretien arrêtées dans les jugements civils. Toutefois, en ne versant aucune pension alimentaire pour ses fils, alors qu’il avait la capacité d’effectuer des versements partiels, la Cour d’appel pénale a retenu que B.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Elle a ainsi confirmé la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de 6 mois, prononcée en première instance.
B.
a) Par acte du 2 juin 2026, B.________, par son avocate Me Kathrin Gruber, a déposé une demande de révision du jugement du 8 décembre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à un Tribunal de police d’un autre arrondissement pour nouveau jugement. Préalablement, il a sollicité la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseure d’office.
A l’appui de sa demande, B.________ a produit notamment une décision du 20 janvier 2026 de l’OAI, lui octroyant une rente entière d’invalidité à partir du 1er mai 2016.
b) Le 16 juin 2026, dans le délai de l’art. 412 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), G.________, responsable du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), a pris note de la demande de révision déposée par B.________ et a indiqué qu’un arriéré civil de 23'356 fr. 05 demeurait dû.
c) Le 24 juin 2026, dans le même délai que celui imparti au BRAPA, le Ministère public s’en est remis à justice tant s’agissant de la recevabilité que du fond de la demande de révision de B.________.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2
Dans son jugement du 1er octobre 2024, la Cour d’appel pénale a confirmé la condamnation de B.________ pour violation d’une obligation d’entretien, prononcée le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en se fondant sur les jugements civils de 2012, 2015 et 2022, fixant des contributions d’entretien à B.________ entre 300 fr. et 400 fr. par mois par enfant, ainsi que sur le courrier de l’OAI du 18 avril 2017 et les avis médicaux du SMR, en particulier celui du 25 juillet 2022. La décision de l’OAI du 20 janvier 2026, laquelle revient notamment sur son courrier du 18 avril 2017, est un élément nouveau dont ni le Tribunal de police ni la Cour d’appel pénale n’avait connaissance au moment de rendre leur jugement. La demande de révision de B.________, qui n’est soumise à aucun délai, est partant recevable.
2.
2.1
Il reste à examiner si les motifs de la demande de révision sont fondés.
2.2
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4).
Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP).
2.3
En l’occurrence, pour confirmer le jugement du 8 décembre 2023 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel pénale s’est référée, dans son jugement du 1er octobre 2024, au courrier du 18 avril 2017 de l’OAI notamment. Elle a ainsi considéré que B.________ disposait, du 1er juillet 2017 au 1er avril 2021, d’une capacité de travail à 100% dans toute activité et pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'643 fr. par mois. Après déduction de ses charges, il restait à ce dernier un disponible de 267 fr. 30 par mois. La Cour a ainsi retenu qu’en ne versant aucune pension à ses enfants, même partielle, B.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et elle a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois, prononcée en première instance. Or, dans sa décision du 20 janvier 2026, l’OAI revient sur son courrier du 18 avril 2017 et retient, après l’obtention de nouveaux éléments, que B.________ avait une incapacité de travail totale depuis au moins 2016 et lui reconnaît un droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er mai 2016 (rétroactif maximal de 5 ans par rapport à sa demande du 31 mai 2021). De tels éléments sont de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée la condamnation de B.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 6 mois. Les motifs de révision sont dès lors établis et doivent conduire à l’annulation du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 8 décembre 2023.
Dans la mesure où il convient de s’assurer que B.________ puisse bénéficier de la garantie de la double instance, la cause doit être renvoyée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouveau traitement et nouveau jugement, en application de l’art. 413 al. 2 let. a CPP. On précisera qu’elle ne peut pas être renvoyée dans un autre arrondissement, comme le formule le requérant dans ses conclusions, seul celui de l’arrondissement de Lausanne étant compétent à raison du for. Toutefois, le tribunal devra être composé différemment de celui qui a rendu le jugement attaqué, sous peine de contrevenir au principe de l’indépendance et de l’impartialité (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 414 CPP).
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise, le jugement du 8 décembre 2023 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En préambule, le requérant a sollicité la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office. Il sera fait droit à sa requête. Au vu de la liste d’opérations produite par cette dernière, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'438 fr. 90, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 2'208 fr. 90 (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 1'438 fr. 90, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 412, 413 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. Le jugement du 8 décembre 2023 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
IV. Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de révision.
V. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure de révision est fixée à 1'438 fr. 90 (mille quatre cent trentehuit francs et nonante centimes).
VI. Les frais de la procédure de révision, par 2'208 fr. 90 (deux mille deux cent huit francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :
Me Kathrin Gruber, avocate, pour B.________,
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Premier président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
Mme G.________, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :