FRIED HOME Sàrl/Conseil communal de Lucens, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 31 octobre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz et M. Jacques Olivier Piguet, juges suppléants; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Requérante
FRIED Home Sàrl,à Lausanne, représentée par Me Patrice KELLER, avocat à Payerne,
Autorité intimée
Conseil communal de Lucens, représenté par Me Anny KASSER-OVERNEY, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), représenté par la Police cantonale du commerce, à Epalinges.
Objet
Requête FRIED Home Sàrl c/ le règlement communal sur l'exercice de la prostitution adopté par le Conseil communal de Lucens le 12 décembre 2022 et approuvé le 9 février 2023 par le département cantonal compétent (FAO du 3 mars 2023) – Frais et dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2024 (2C_474/2023).
Considérants
1.
Le 12 décembre 2022, le Conseil communal de la Commune de Lucens a adopté le règlement communal sur l'exercice de la prostitution (ci-après: le règlement), qui est entré en vigueur le 9 février 2023, soit lors de son approbation par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (ci-après: le département). Cette approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 3 mars 2023.
2.
Le 22 mars 2023, la société FRIED Home Sàrl a saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour constitutionnelle) d'une requête tendant à l'annulation du chapitre II, soit les art. 7 à 10, du règlement. Par réponse du 25 avril 2023, le Conseil communal de Lucens a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Par déterminations du 16 mai 2023, le département a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête ainsi qu'au maintien et à l'entrée en vigueur du règlement attaqué.
3.
Par arrêt du 4 août 2023, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête de FRIED Home Sàrl. Elle a en substance jugé que les dispositions contestées – et en particulier la création d'un périmètre d'exclusion de 100 mètres autour de certains lieux où la prostitution de salon était totalement interdite – ne violaient ni la liberté économique, ni le principe de l'égalité de traitement. Un émolument de justice de 2’000 francs a été mis à la charge de FRIED Home Sàrl, de même qu’une indemnité de 1'500 francs, verser à la Commune de Lucens à titre de dépens.
4.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société FRIED Home Sàrl a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 août 2023 et le chapitre II, soit les art. 7 à 10, du règlement. Par arrêt du 6 septembre 2024 (2C_474/2023), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours dans la mesure où il était recevable. Il a annulé la réserve prohibant en permanence la prostitution de salon dans une zone tampon de 100 mètres telle que prévue aux let. a et b de l'art. 7 par. 1 du règlement. Il a annulé l'arrêt attaqué dans cette même mesure. Il arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les mettant à raison de 1'000 fr. à la charge de FRIED Home Sàrl. Il a alloué à cette dernière une indemnité de 1'000 fr., à titre de dépens réduits, à la charge du Conseil communal de Lucens et du département, solidairement entre eux. Il a en outre renvoyé la cause à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Il y a donc uniquement lieu de statuer dans un nouvel arrêt sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Selon l'art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32]), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 LPA-VD et art. 12 al. 2 LJC). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 55 LPA-VD (et l’art. 12 al. 2 LJC), en procédure de recours ou de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).
7.
Comme devant le Tribunal fédéral, FRIED Home Sàrl avait conclu devant la Cour constitutionnelle à l’annulation du chapitre II, soit les art. 7 à 10, du règlement communal. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, ce sont uniquement les let. a et b de l'art. 7 par. 1 du règlement qui sont annulées. Il convient dès lors de retenir que FRIED Home Sàrl a eu, comme devant le Tribunal fédéral, partiellement gain de cause dans la procédure cantonale. Il se justifie ainsi de ne mettre que la moitié des frais judiciaires à sa charge. FRIED Home Sàrl devra en outre verser des dépens réduits arrêtés à 750 francs à la Commune de Lucens qui obtient partiellement gain de cause et qui a mandaté un avocat. La Commune de Lucens et le département, solidairement entre eux, devront verser des dépens réduits arrêtés à 750 francs à FRIED Home Sàrl qui obtient partiellement gain de cause et qui a mandaté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête:
I.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à raison de 1'000 (mille) francs à la charge de FRIED Home Sàrl.
II.
Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à verser à la Commune de Lucens à titre de dépens réduits, est mise à la charge de FRIED Home Sàrl.
III.
Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à verser à FRIED Home Sàrl à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la Commune de Lucens et du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, solidairement entre eux.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Le président: La greffière: