Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

21/2011

CA 21/2011 2011-09-20

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 21 septembre 2011

Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC

Faits

Vu la requête de conciliation adressée le 2 mai 2011 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par I.________SÀRL à l'encontre de D.________,

vu l'audience de conciliation du 5 juillet 2011 lors de laquelle D.________ a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 30'000 fr., vu la décision du 19 juillet 2011, par laquelle le Juge de paix a décliné sa compétence et transmis le dossier en l'état au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

vu la demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 16 septembre 2011 par le Premier président Pierre Bruttin,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 septembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF du 9 décembre 2010 c. 4),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités;1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);

attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est saisie d'un litige opposant I.________Sàrl à D.________,

que l'intimée occupe actuellement la fonction de juge pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que sa fonction implique qu'elle a des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité,

que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire (art. 44a al. 1 CDPJ),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et D.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant I.________Sàrl d'avec D.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de La Côte;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, requise spontanément le 16 septembre 2011, est admise

II.

La cause est déléguée au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

III.

Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- MM. Jean-Pierre Moser, Dan Bally, Philippe Liechti, avocats (pour

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • M. Jean-Pierre Lador, premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, avec le dossier.

La greffière :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 100, and Art. 113 — read in the version of April 1, 2011; the act was consolidated again on December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 30 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 47 and Art. 48 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2013, September 1, 2015, January 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, November 1, 2019, March 1, 2020, April 1, 2023, and October 1, 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a, Art. 8b, and Art. 44a — read in the version of August 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2013, February 1, 2018, November 1, 2018, March 1, 2019, March 1, 2022, February 1, 2024, and March 1, 2024.