Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

7/2011

CA 7/2011 2011-03-08

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 8 mars 2011

Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano

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Art. 47 ss CPC, 8a al. 3 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC

Faits

Vu la cause pendante par-devant le Tribunal des baux du représentée par la gérance B.________ SA,

vu la demande présentée le 14 février 2011 par la Présidente du Tribunal des baux tendant à sa récusation et à celle des autres présidents du Tribunal des baux, vu les déterminations de V.________ et G.________ du 28 février 2011,

vu les déterminations de C.________ SA du 1er mars 2011,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que F.________ est administrateur de la bailleresse

qu'il est aussi président du conseil d'administration de la régie

qu'il est également juge assesseur du Tribunal des baux, représentant les propriétaires, pour le district de Lausanne,

que le bail à loyer objet du litige est situé à Chexbres, dans le district de Lavaux-Oron,

que la Présidente du Tribunal des baux demande sa récusation et celle des autres présidents du Tribunal des baux au motif qu'il paraît difficile d'instruire cette affaire et de statuer à son sujet sans avoir à craindre que son impartialité, ou celle des autres présidents, ne soit mise en doute par les parties, que V.________ et G.________ ont déclaré s'en remettre à justice,

C.________ SA, qui a néanmoins précisé que F.________ n'a jamais siégé, en tant qu'assesseur, avec les présidentes Malika Turki et Viviane Aebi,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, F.________ est assesseur pour le district de Lausanne, alors que le bail objet du litige concerne un immeuble situé dans le district de Lavaux-Oron, qu'il a déjà siégé avec certains présidents du Tribunal des baux, de sorte qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec eux,

qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié personnelle entre lui et ces présidents,

qu'en revanche, il n'a eu aucun contact avec les présidentes Malika Turki et Viviane Aebi,

qu'une d'elles pourrait dès lors se charger d'instruire et de statuer sur l'objet du litige,

que les assesseurs appelés à former la cour seront de plus choisis parmi ceux du district de Lavaux-Oron,

qu'ils n'auront ainsi pas eu de contacts avec F.________ en tant qu'assesseurs,

que la cour appelée à statuer sera ainsi composée d'une présidente et de deux juges assesseurs n'ayant jamais eu de contacts

qu'il n'y a dès lors aucun raison de douter de l'impartialité de ces magistrats,

que par ailleurs, V.________ et G.________, demandeurs dans le procès qui les oppose à C.________ SA devant le Tribunal des baux, s'en sont remis à justice sur la question de la récusation de cette autorité,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande présentée le 14 février 2011 par la Présidente du Tribunal des baux tendant à la récusation de cette autorité en corps dans la cause qui oppose V.________ et G.________ à la société C.________ SA est rejetée.

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

III.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • V.________ et G.________ par l'intermédiaire de leur conseil,

  • C.________ SA par l'intermédiaire de son conseil.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de baux

Le greffier :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 92, Art. 100, and Art. 113 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 30 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 47 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2013, September 1, 2015, January 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, November 1, 2019, March 1, 2020, April 1, 2023, and October 1, 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on August 1, 2011, January 1, 2013, February 1, 2018, November 1, 2018, March 1, 2019, March 1, 2022, February 1, 2024, and March 1, 2024.