AC.2006.0052
TA - AC.2006.0052 - 2006-08-11 - LAMBELET/Service des routes, CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS
Rubrum
N° affaire: AC.2006.0052
Autorité / Date décision: TA, 11.08.2006
Juge: GI
Parties: LAMBELET/Service des routes, CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS
Descripteurs: INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Références légales: LJPA-37
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
Denis LAMBELET, à Morrens,
Autorité intimée
CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS, représentée par Municipalité de Morrens, à Morrens,
Autorité concernée
Service des routes, à Lausanne
Objet
plan routier
Recours Denis LAMBELET c/ décision du Conseil communal de Morrens du 30 janvier 2006 (aménagements routiers)
Résumé
N'a pas qualité pour recourir celui qui déclare n'agir que dans l'intérêt public.
Faits
Vu le projet d’aménagement routier soumis à l’enquête publique en mai 2005 par la Commune de Morrens,
Vu l’opposition formée par Denis Lambelet,
Vu la décision du Conseil communal du 30 janvier 2006 écartant cette opposition,
Vu le recours interjeté le 17 mars 2006 par Denis Lambelet, qui, alors même qu’il habite à proximité de l’aménagement litigieux de nature à améliorer son cadre de vie, fait en substance valoir que les restrictions induites par le projet devraient faire l’objet d’une concertation régionale,
Vu la lettre du recourant du 29 mars 2006, selon laquelle ce ne sont pas ses intérêts privés qu’il entend défendre mais bien les intérêts publics,
Vu l’article 37 LJPA,
Considérants
Que l’intérêt digne de protection dont il est question à la disposition précitée consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, le recours formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers étant en revanche irrecevable (voir notamment l’arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2004 dans la cause AC.2004.0059, consid. 1 in fine et les renvois),
qu’en l’espèce, de son propre aveu, le recourant n’invoque que « la défense d’intérêts publics et non privés », ce qui exclut sa qualité pour agir.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II.
Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Denis Lambelet.
Lausanne, le 11 août 2006
Le président :