Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2006.0105

TA - AC.2006.0105 - 2006-07-21 - RANDIN/Municipalité d'Orbe, BARATELLI

Rubrum

N° affaire: AC.2006.0105

Autorité / Date décision: TA, 21.07.2006

Juge: PJ

Greffier: ABO

Parties: RANDIN/Municipalité d'Orbe, BARATELLI

Descripteurs: CHANCES DE SUCCÈS · CONSTRUCTION EXISTANTE · RPGA-Orbe-34

Références légales: LJPA-35a

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 juillet 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Annick Borda, greffière.

Recourant

Gérald RANDIN, à Rances,

Autorité intimée

Municipalité d'Orbe, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,

Constructeurs

1.

Claudine BARATELLI, à Orbe,

2.

Lauro BARATELLI, à Orbe,

Objet

permis de construire

Recours Gérald RANDIN c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai 2006 levant l'opposition à l'agrandissement d'une halle existante sur la parcelle no 221

Le tribunal,

vu le recours déposé par Gérald Randin le 26 mai 2006,

vu les déterminations des constructeurs Claudine et Lauro Baratelli du 1er juin 2006,

vu le dossier de l’autorité intimée et sa réponse du 29 juin 2006,

vu l'avis du tribunal du 7 juillet 2006,

Résumé

Recours manifestement mal fondé lorsque le recourant consteste un élément existant d'une construction qui n'est pas l'objet du permis de construire litigieux et ne précise pas de surcroît en quoi les transformations projetées seraient contraires au règlement communal.

Considérants

qu’en l’occurrence, le recourant invoque tout d'abord à l'appui de son recours la soi-disant émission de produits toxiques par la cheminée de ventilation du garage,

que, outre le fait qu'il ne ressort nullement du dossier que les fumées dégagées soient toxiques, le recourant s'en prend de la sorte à un élément existant du garage, qui n'est pas l'objet du permis de construire litigieux et ne saurait être remis en cause,

que le recourant conteste ensuite, en invoquant une atteinte à l'intimité du logement de gardiennage (art. 34 al. 2 du règlement communal concernant la zone industrielle A) de sa propre construction mitoyenne, du fait de la démolition du balcon existant et de sa transformation en terrasse du fait de l'agrandissement projeté,

qu'il ne précise néanmoins pas en quoi ce projet ne serait pas compatible avec la législation sur les constructions,

que l'agrandissement projeté est en tous points conforme aux art. 34 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et sur les constructions relatifs à la zone industrielle A,

qu'en particulier, le plan de situation montre clairement que la distance à la limite de 8 m. est respectée,

que le recours est en conséquence manifestement mal fondé,

I. rejette le recours;

II. confirme la décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai 2006;

III. met à la charge du recourant un émolument de 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 21 juillet 2006

Le président: La greffière: