AC.2018.0084
CDAP - AC.2018.0084 - 2018-04-04 - A.________ /Municipalité de Tolochenaz
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2018
Composition
Pierre Journot, juge unique.
Recourante
A.________ à ********, représentée par Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, représentée par Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Tolochenaz du 31 janvier 2018 (cessation d'activité immédiate)
Faits
- vu le recours formé le 1er mars 2018 par A.________ contre la décision rendue le 31 janvier 2018 par la Municipalité de Tolochenaz;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2018 impartissant à la recourante un délai au 22 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 avril 2018
Le juge unique