Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

AC.2019.0360

CDAP - AC.2019.0360 - 2019-12-16 - A.________ Municipalité de Préverenges, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2019

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Préverenges, à Préverenges,

2.

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 22 octobre 2019 et décision du 30 août 2019 de la Direction générale de la mobilité et des routes (Voyer de l'arrondissement Centre) refusant de délivrer l'autorisation spéciale pour la construction d'un centre de lavage sur la parcelle n°169 (CAMAC 178510)

Faits

- vu le recours formé le 20 novembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 22 octobre 2019 par la Municipalité de Préverenges (refus de poursuivre la procédure de permis de construire) et contre la décision rendue le 30 août 2019 par la Direction générale de la mobilité et des routes (refus d'autorisation spéciale);

- vu l'ordonnance choix1du juge instructeur du 21 novembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 décembre 2019

choix2Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of April 1, 2018; the act was consolidated again on December 1, 2020 and September 1, 2025.

Cited in