AC.2019.0360
CDAP - AC.2019.0360 - 2019-12-16 - A.________ Municipalité de Préverenges, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Préverenges, à Préverenges,
2.
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 22 octobre 2019 et décision du 30 août 2019 de la Direction générale de la mobilité et des routes (Voyer de l'arrondissement Centre) refusant de délivrer l'autorisation spéciale pour la construction d'un centre de lavage sur la parcelle n°169 (CAMAC 178510)
Faits
- vu le recours formé le 20 novembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 22 octobre 2019 par la Municipalité de Préverenges (refus de poursuivre la procédure de permis de construire) et contre la décision rendue le 30 août 2019 par la Direction générale de la mobilité et des routes (refus d'autorisation spéciale);
- vu l'ordonnance choix1du juge instructeur du 21 novembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 décembre 2019
choix2Le juge unique: