Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

A.________, B.________, C._________, D.________/Municipalité de Roche, Direction générale du territoire et du logement, E.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

3.

Michèle GROTEC.________ à Roche,

4.

D.________ à ********

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Roche, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne

Constructrice

E.________ à ******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne.

Objet

décision sur frais et dépens

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Roche du 8 mars 2019 (projet sur les parcelles n°9 et 744; CAMAC n°181685) - réouverture suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2021 (1C_190/2020).

Reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023 (1C_297/2022).

Faits

A.

A la suite d'une modification du projet initial et d'une enquête complémentaire, la Municipalité de Roche a délivré 8 mars 2019 à E.________ (ci-après: la constructrice) un permis de construire un ensemble résidentiel de 70 logements sur les parcelles nos 9 et 744 du cadastre communal.

B.

La A.________, B.________, F.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont fait recours le 6 décembre 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette autorisation. Par arrêt du 19 février 2020, la CDAP a confirmé le permis de construire. Le 9 février 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (arrêt 1C_190/2020).

C.

La CDAP a rendu une nouvelle décision le 6 avril 2022 (AC.2021.0072) par laquelle elle a rejeté le recours. Dans cet arrêt, elle a mis un émolument de justice de fr. 4'000.- à la charge des recourants, solidairement entre eux. Les recourants ont aussi été condamnés à verser des dépens à la Commune de Roche et à la constructrice.

D.

Les recourants ont déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la CDAP. Par arrêt du 11 octobre 2023 (1C_297/2022), le Tribunal fédéral a admis ce recours et a par conséquent annulé l'arrêt cantonal du 6 avril 2022, ainsi que le permis de construire délivré le 8 mars 2019. La cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

Considérants

1.

Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023 que le permis de construire requis par la constructrice n'aurait pas dû être délivré et que la décision de la Municipalité de Roche n'était donc pas fondée. Il incombe à la CDAP de statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (affaire AC.2021.0072) en tenant compte de ces nouveaux éléments.

2.

Selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (voir AC.2019.0047-AC.2019.0048 du 7 mars 2023 consid. 1).

Dans ces conditions, les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Les recourants obtenant finalement gain de cause, ils ont donc droit à des dépens à la charge de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de E.________.

II.

E.________ est débitrice d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 janvier 2024

La présidente :

Annick Borda

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 and Art. 55 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.

Cited in