Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bex

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bex, à Bex.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 9 novembre 2020 refusant une autorisation spéciale cantonale, et décision de la Municipalité de Bex du 29 juin 2021 refusant un permis de construire (parcelles nos 1689 et 1694, CAMAC 191033).

Faits

A.

La société A.________ a pour but l'exploitation d'un domaine agricole bio de cultures maraîchères et d'autres cultures, ainsi que le commerce y relatif. Elle utilise, dans le cadre de ses activités, la dénomination "A.________". Depuis 2019, cette société est propriétaire, sur le territoire de la commune de Bex, des parcelles adjacentes (séparées par une route) nos 1689 et 1694 du registre foncier, représentant ensemble une surface de 1,3 ha. Il se trouve sur ces parcelles quelques bâtiments et des vignes. Le secteur, ou domaine, au lieu-dit "B.________", est classé en zone agricole selon le plan général d'affectation (plan d'extension) de la commune de Bex, en vigueur depuis 1985.

B.

La société précitée a déposé, au début de l'année 2020, une demande de permis de construire pour un projet ou ouvrage décrit ainsi: "Régularisation, rénovation et agrandissement des bâtiments ECA 1726 et 3948 [sur la parcelle no 1694]. Transformation et rénovation du bâtiment ECA 1724 [sur la parcelle no 1689]. Création de couverts".

L'administrateur de la société, C.________, exploite une entreprise agricole (le A.________). Il s'est intéressé au domaine de la B.________, que la Banque Cantonale de Fribourg cherchait à vendre en 2019. Après l'acquisition par sa société, il a pris la décision de régulariser un certain nombre de transformations qui n'avaient auparavant pas été formellement autorisées; il a aussi prévu de nouveaux aménagements destinés à rendre l'exploitation durable et fiable. C'est l'objet de la demande de permis de construire précitée.

C.

Le dossier de cette demande a été mis à l'enquête publique du 13 mai au 11 juin 2020. Il a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale par l'intermédiaire de la centrale des autorisations CAMAC.

La synthèse CAMAC (no 191033) a été établie le 9 novembre 2020. Etant donné que les bâtiments concernés se trouvent hors de la zone à bâtir, une autorisation spéciale de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est requise, conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux art. 4 al. 3 let. a, 120 al. 1 let. a et 121 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La DGTL a refusé de délivrer cette autorisation spéciale en exposant notamment ce qui suit:

"2. Examen des travaux

2.1 Logement ECA n° 1724

Selon le préavis de la DGAV [Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires], un logement ne peut pas être considéré comme nécessaire à l'exploitation agricole, les interventions projetées sur ce bâtiment ne peuvent donc pas être examinées sous l'angle de la conformité à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Le bâtiment ayant été construit avant le 1er juillet 1972, les travaux projetés doivent être examinés sous l'angle des dispositions dérogatoires du droit relatives aux constructions situées hors de la zone à bâtir (art. 24c LAT et 42 OAT).

[…]

L'agrandissement projeté du couvert en façade nord ainsi que le nouveau couvert solaire projeté provoquent une modification de l'aspect extérieur du bâtiment qui ne peut pas être justifiée sous l'angle de l'article 24c alinéa 4 LAT. Dès lors, ces interventions ne peuvent pas être admises (art. 24c LAT et 42 OAT).

Nous constatons que les transformations intérieures projetées aux combles ont pour effet de créer un logement supplémentaire, soit un total de quatre logements à l'intérieur du bâtiment ECA n° 1724. Cette intervention a un impact important sur l'identité du bâtiment en intensifiant son utilisation de manière sensible et ne peut pas être admise sous l'angle des articles 24c LAT et 42 OAT.

2.2 Logement ECA n° 3948

Le bâtiment ECA n° 3948 a été construit en 1982 sur la base d'une autorisation de notre direction générale du 1er avril 1982. La transformation d'une partie de ce bâtiment en logement pour un ouvrier agricole a ensuite été autorisée par notre direction générale le 20 juin 1984. Le logement tel qu'autorisé le 20 juillet 1984 dans le bâtiment ECA n° 3948 est donc licite. Les surfaces dévolues au logement ont toutefois été agrandies par la suite de sorte que le hangar viticole n° 3948 est quasiment entièrement dévolu au logement (seul un atelier d'une surface de 15.2 m2 semble ne pas être lié au logement).

Les travaux réalisés de manière non conforme aux plans de l'autorisation du 20 juillet 1984 sont donc illicites. […] En conséquence, les agrandissement réalisés et projetés de la surface du logement ECA n° 3948 ne pourraient pas être admis (art. 24d LAT).

2.3 Autres constructions

[…] Dans le cas présent, étant donné l'organisation des surfaces (surfaces majoritairement dédiées au stockage ou à la vente des produits dans le bâtiment ECA n° 1726), il ne peut pas être considéré que le caractère agricole de l'exploitation est conservé au sens de l'article 34 alinéa 2 lettre c OAT. Les travaux de transformation projetés ne peuvent donc pas être admis en conformité à l'affectation de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Les différents locaux doivent prendre place en priorité dans les volumes existants autorisés.

Traitement architectural: La réalisation d'un couvert avec un dôme vitré a un impact important sur le paysage et ne s'intègre pas de manière harmonieuse avec les bâtiments existants (art. 83 RLATC), cette intervention ne pourrait pas être admise.

De même, la réalisation d'un couvert circulaire autour du bâtiment ECA n° 1726 ne s'accorde pas avec la volumétrie du bâtiment existant et contribue à augmenter l'impact global du bâtiment de manière importante en mettant cet ouvrage en évidence dans le paysage hors de la zone à bâtir. Cette intervention ne pourrait pas non plus être admise sous l'angle des articles 16a LAT et 34 OAT.

3. Conclusion:

En conclusion, notre direction générale refuse de délivrer l'autorisation requise pour les travaux de transformation et d'agrandissement projetés et réalisés sans droit (art. 16a LAT et 34 OAT).

Notre direction générale donnera la suite qui convient aux travaux illicites non régularisables."

La synthèse CAMAC contient également une prise de position de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE/DIREV), qui refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise en vertu de la législation sur la protection des eaux. Cette synthèse reproduit par ailleurs l'avis d'autres services cantonaux, favorables au projet.

Enfin, la synthèse CAMAC reproduit un préavis de la Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV/DAGRI), qui comporte le passage suivant (après avoir relevé que le projet était lié à une exploitation agricole reconnue, avec une viabilité à long terme):

"Analyse agronomique:

– Les besoins sont justifiés pour les divers couverts nécessaires au rangement des outils et machines du domaine viticole de Bex. Les surfaces objectivement nécessaires pour le rangement sont supérieures aux surfaces disponibles après projet.

– Les besoins sont également justifiés pour les espaces de mise en valeur et de vente directe de produits provenant majoritairement de l'exploitation.

– En application de la directive DTE-DECS du 17 mars 2015, un logement pour employés agricoles n'est pas justifié d'un point de vue agricole et sera à analyser selon l'angle du droit dérogatoire."

D.

La synthèse CAMAC no 191033 a été communiquée à la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité), en vue de la notification à la requérante du permis de construire (cf. art. 123 al. 3 LATC). Le 12 novembre 2020, la municipalité a transmis ce document à l'architecte de la société propriétaire.

E.

Agissant le 14 décembre 2020 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ (recte: A.________) a demandé à la DGTL de réexaminer sa décision de refus de l'autorisation spéciale. Elle conclut son écriture en précisant qu'en cas de refus de réexamen, la demande devrait être considérée comme un recours – à transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) – tendant principalement à la réforme de la décision du 9 novembre 2020, en ce sens que l'autorisation spéciale sollicitée est délivrée. La conclusion subsidiaire de ce recours est une conclusion en annulation de la décision attaquée.

Le 19 mai 2021, la DGTL a transmis l'écriture précitée à la CDAP, comme objet de sa compétence.

La municipalité s'est déterminée le 29 juin 2021 sur ce recours, en exposant que le projet était conforme à la réglementation communale. Elle a cependant déclaré qu'elle refusait de "délivrer les autorisations sollicitées" (c'est-à-dire le permis de construire) en raison du refus des autorisations spéciales cantonales.

Le 12 août 2021, la recourante a précisé que son recours était également dirigé contre la décision communale de refus du permis de construire du 29 juin 2021.

Dans sa réponse du 16 août 2021, la DGTL conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

F.

Le 21 septembre 2021, dans le délai de réplique, la recourante a requis la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que, quoique convaincue que son projet était conforme à la réglementation en vigueur, elle envisageait de soumettre aux autorités cantonales, pour préavis, un projet remanié, allant dans le sens des déterminations de la DGTL. En cas de préavis favorable, elle pourrait envisager de renoncer au premier projet et de poursuivre le développement du second projet.

Le juge instructeur a prononcé la suspension de la cause par ordonnance du 23 septembre 2021.

Le 2 novembre 2022, la recourante a informé le tribunal que, s'agissant du bâtiment ECA no 1724 (parcelle no 1689), elle avait obtenu en définitive un permis de construire pour diverses transformations (permis délivré par la municipalité le 14 juillet 2022). Pour les bâtiments ECA nos 1726 et 3948, elle avait établi un avant-projet quelque peu réduit par rapport au projet litigieux et reçu un préavis globalement positif de la DGTL. Elle prévoyait une mise à l'enquête publique de ce projet.

Le 11 août 2023, la recourante a indiqué qu'elle avait pu mettre en œuvre le permis de construire obtenu pour les transformations du bâtiment ECA no 1724. En ce qui concerne les deux autres bâtiments, elle préparait un dossier en vue d'une enquête publique pour un projet modifié, mais butait sur des difficultés en lien avec l'évacuation et le traitement des eaux usées.

Le 11 mars 2025, le juge instructeur a mis fin à la suspension de la cause. Il a interpellé la recourante qui, le 31 mars 2025, a précisé que, s'agissant des transformations du bâtiment ECA no 1724, le recours n'avait plus d'objet. Elle a ajouté, en ce qui concerne le logement aménagé à l'intérieur du bâtiment ECA no 3948 et des autres travaux projetés sur la parcelle no 1694, qu'un accord a été trouvé avec l'autorité, après l'abandon d'un certain nombre d'aménagements projetés, mais que pour finaliser un projet alternatif, il faut encore trouver une solution pour l'évacuation des eaux. En interpellant la recourante, le juge instructeur a par ailleurs relevé que, d'après sa demande de réexamen, il avait été définitivement renoncé à l'aménagement d'un dôme vitré, sur un couvert faisant la liaison entre deux bâtiments. Dans sa prise de position, la recourante n'a pas discuté ce point. Le 11 septembre 2025, elle a encore précisé que le choix du système d'évacuation des eaux pour le bâtiment ECA no 3948 n'avait pas encore pu être arrêté.

Le 27 octobre 2025, la DGTL a informé le tribunal qu'elle n'avait pas reçu de nouveaux éléments de la part de la recourante au sujet d'un nouveau projet pour le logement dans le bâtiment ECA no 3948 ni pour les autres travaux sur la parcelle no 1694. Le 18 novembre 2025, la recourante a indiqué qu'elle était en contact avec un agent de la Direction générale de l'environnement (DGE) et qu'un dossier de mise à l'enquête concernant les bâtiments ECA nos 1726 et 3948 allait prochainement être déposé en vue d'une autorisation. En l'état, il ne ressort pas du dossier ni des données de la CAMAC que cette demande de permis de construire aurait été traitée ou serait en cours de traitement.

Considérants

1.

Conformément au principe de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

En droit cantonal vaudois, l'autorité compétente au sens de l'art. 22 al. 1 LAT est en règle générale la municipalité, qui délivre le permis de construire sur la base des art. 103 ss LATC. L'autorité cantonale compétente, au sens de l'art. 25 al. 2 LAT, est la DGTL (cf. art. 4 al. 3 let. a, 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC), qui se prononce en délivrant, le cas échéant, une autorisation spéciale, coordonnée avec d'éventuelles autres autorisations cantonales prescrites par des lois spéciales. Pour des motifs de coordination formelle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT), les autorisations spéciales cantonales (ou les décisions négatives) ne sont pas notifiées directement au requérant, mais communiquées à la municipalité, à charge pour elle de les notifier avec sa propre décision d'octroi ou de refus du permis de construire (art. 123 al. 3 LATC). Un recours direct contre une autorisation cantonale spéciale contenue dans une synthèse CAMAC est ouvert à la municipalité, lorsqu'elle dénonce une violation du droit fédéral par l'autorité cantonale (cf. notamment CDAP AC.2017.0277 du 13 avril 2018 consid. 2), mais pas à des tiers (requérant de l'autorisation, opposant, etc.). La recevabilité du présent recours, dirigé d'abord uniquement contre le refus de l'autorisation spéciale cantonale et déposé avant même que la municipalité ait statué sur la demande de permis de construire, peut être discutée; cela étant, comme une décision de refus du permis de construire a été prise après le dépôt du recours, la recourante ayant complété ses conclusions pour viser également cette décision, cette question n'a pas à être examinée plus avant. Quoi qu'il en soit, les conditions formelles prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), pour la recevabilité du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD) sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Il ressort du dossier que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les transformations du bâtiment ECA no 1724, sur la parcelle no 1689. Par ailleurs, s'agissant des travaux prévus sur la parcelle no 1694, la recourante a d'emblée déclaré que la réalisation du dôme vitré ne faisait plus partie de l'objet du litige.

3.

La recourante conteste le refus de l'autorisation spéciale en tant que cela vise un logement aménagé à l'intérieur du bâtiment ECA no 3948. Elle fait valoir que ce qui avait été autorisé en 1984 (une cuisine, un bureau, une chambre et des WC/douche) ne serait pas suffisant; au regard de l'activité envisagée sur le domaine, la présence de plusieurs employés est à prévoir et ces personnes devront pouvoir être logées.

Dans son argumentation, la recourante ne prétend pas que de nouvelles surfaces de logement, sur son domaine, seraient nécessaires à l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT. Elle ne fournit en tout cas aucune indication spécifique pour établir un besoin. Or l'admission de la conformité à la zone agricole de logements pour l'exploitant, ses employés et ses proches suppose un besoin objectif, le caractère indispensable de l'habitation sur place devant être établi, la nécessité étant plus facilement reconnue si l'exploitation est détentrice d'animaux de rente (cf. art. 34 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, p. 243). En l'occurrence, la recourante, propriétaire d'un domaine viticole, ne mentionne pas d'activité d'élevage, ni d'autres circonstances spéciales dans ce contexte. On ne voit aucun motif de critiquer, à ce propos, la décision prise par la DGTL en 2020.

S'agissant d'une éventuelle dérogation (art. 24 ss LAT), la recourante se limite à relever que l'art. 24d LAT (habitations sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de protection), disposition évoquée dans la synthèse CAMAC, viserait un autre cas de figure. Elle ne se prévaut d'aucune autre clause dérogatoire propre à justifier, dans le cas particulier, la création de davantage de surfaces de logement. On ne voit pas, compte tenu des transformations déjà autorisées dans les années 1980, en quoi la décision de la DGTL procèderait d'une mauvaise application des art. 24 ss LAT. Il ressort du reste du dossier que, depuis quelques années, la recourante élabore une variante qui tiendrait compte des objections formulées par l'autorité cantonale en 2020. Les griefs du recours se rapportant au logement du bâtiment ECA no 3948 sont donc mal fondés.

4.

La recourante conteste par ailleurs le refus de l'autorisation spéciale pour les "autres constructions". Elle estime, en fonction du préavis de la Direction de l'agriculture, que la nécessité agricole des surfaces de stockage, de préparation et de vente directe serait avérée.

La DGTL expose cependant que, dans le projet global de 2020, des surfaces importantes sont prévues pour des activités qui ne sont pas directement liées à l'exploitation agricole: des bureaux, des locaux pour l'accueil des visiteurs, des vestiaires, un réfectoire et un local de vente. Or de telles constructions ou installations ne sont pas directement conformes à l'affectation de la zone agricole: elles peuvent être autorisées à titre dérogatoire, sur la base de l'art. 24b LAT (activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir). Le préavis de la Direction de l'agriculture, qui admet la justification des besoins pour les espaces de mise en valeur et de vente directe de produits provenant majoritairement de l'exploitation, ne se prononce pas précisément sur les surfaces nécessaires à cet effet. On ne trouve, dans le dossier, aucune indication claire à ce propos. La DGTL était dès lors fondée à considérer que le projet qui lui était présenté en 2020 n'était pas suffisamment élaboré pour permettre l'octroi d'une autorisation spéciale. Aucun élément fourni par la recourante après le dépôt du recours ne justifie une autre solution. Ses griefs sont mal fondés.

5.

Comme les éléments les plus significatifs du projet pouvaient être refusés, en application des règles du droit fédéral sur les constructions agricoles (cf. consid. 3 et 4 supra), il n'y a pas lieu d'examiner les aspects architecturaux (ou d'intégration, cf. art. 83 al. 3 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]) d'éléments secondaires éventuellement susceptibles d'être autorisés séparément en tant que tels – dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été présentés dans le cadre d'une demande d'autorisation globale.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées, de la DGTL et de la municipalité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les autorités intimées n'ayant pas mandaté un avocat, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 9 novembre 2020 et la décision de la Municipalité de Bex du 29 juin 2021 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2026

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Spatial Planning, Art. 16a, Art. 22, Art. 24, Art. 24b, Art. 24c, Art. 24d, Art. 25, and Art. 25a — read in the version of April 1, 2026; the act was consolidated again on July 1, 2026.
  • Raumplanungsverordnung, Art. 34 and Art. 42 — read in the version of May 20, 2026; the act was consolidated again on July 1, 2026.