Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2023.0274

CDAP - AC.2023.0274 - 2023-12-07 - A.________/Municipalité de Bex

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 décembre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourante

A.________, à ********, représentée par Thierry ZUMBACH, Agent d'affaires, à Renens VD,

Autorité intimée

Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 24 mai 2023 relative à la taxe communale liée aux places de parc manquantes dans le cadre du projet de construction sur la parcelle n° 141 (CAMAC n° 218811)

Faits

- vu le recours déposé le 26 juin 2023,

- vu les déterminations de l'autorité intimée, du 30 novembre 2023, se référant à l'art. 11 al. 1 du règlement communal des émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions, du 8 février 2021, aux termes duquel les recours concernant l'assujetissement aux émoluments et aux contributions prévus dans ce règlement ou le montant des taxes sont transmis à la Commission communale de recours,

- vu les déterminations de la recourante, du 5 décembre 2023, relative à la compétence de cette Commission et de l’autorité intimée, du 6 décembre 2023.

Considérants

- que le présent litige porte sur taxes dues en relation avec l'octroi d'un permis de construire délivré par la Municipalité de Bex,

- que ces taxes semblent bien relever du règlement communal précité, du 8 février 2021,

- que, conformément à l'art. 11 de ce règlement, la Commission communale de recours est compétente en cas de recours, la voie de recours devant le Tribunal cantonal n'intervenant qu'en deuxième instance (art. 11 al. 2),

- qu'il convient en conséquence de considérer que le présent recours devant le Tribunal cantonal est manifestement irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal, à ce stade de la procédure,

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur un tel recours manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36),

- que le recours sera transmis à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD),

- qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD),

- qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à ce stade de la procédure (art. 55 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis à la Commission communale de recours, comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2023

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 7, Art. 49, and Art. 55 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.