AC.2023.0274
CDAP - AC.2023.0274 - 2023-12-07 - A.________/Municipalité de Bex
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique
Recourante
A.________, à ********, représentée par Thierry ZUMBACH, Agent d'affaires, à Renens VD,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 24 mai 2023 relative à la taxe communale liée aux places de parc manquantes dans le cadre du projet de construction sur la parcelle n° 141 (CAMAC n° 218811)
Faits
- vu le recours déposé le 26 juin 2023,
- vu les déterminations de l'autorité intimée, du 30 novembre 2023, se référant à l'art. 11 al. 1 du règlement communal des émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions, du 8 février 2021, aux termes duquel les recours concernant l'assujetissement aux émoluments et aux contributions prévus dans ce règlement ou le montant des taxes sont transmis à la Commission communale de recours,
- vu les déterminations de la recourante, du 5 décembre 2023, relative à la compétence de cette Commission et de l’autorité intimée, du 6 décembre 2023.
Considérants
- que le présent litige porte sur taxes dues en relation avec l'octroi d'un permis de construire délivré par la Municipalité de Bex,
- que ces taxes semblent bien relever du règlement communal précité, du 8 février 2021,
- que, conformément à l'art. 11 de ce règlement, la Commission communale de recours est compétente en cas de recours, la voie de recours devant le Tribunal cantonal n'intervenant qu'en deuxième instance (art. 11 al. 2),
- qu'il convient en conséquence de considérer que le présent recours devant le Tribunal cantonal est manifestement irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal, à ce stade de la procédure,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur un tel recours manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36),
- que le recours sera transmis à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD),
- qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à ce stade de la procédure (art. 55 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis à la Commission communale de recours, comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2023
La juge unique :